Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n°2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01899 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/01841
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Kamal-Dine ADOU, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. PRIM'FRUIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine SORDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [W] a été engagé par la société Prim Fruits le 5 janvier 2010 par un contrat écrit à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commandes-chauffeur livreur.
La société Prim Fruits emploie plus de onze salariés, et est soumise à la convention collective nationale du commerce de gros.
Par courrier du 20 juin 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
M. [W] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 19 juillet 2018 et la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 20 juin a été confirmée.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête parvenue au greffe le 30 novembre 2018 aux fins de contester plusieurs sanctions disciplinaires et le licenciement.
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une faute grave, a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et la société Prim Fruits de ses demandes reconventionnelles et a mis les dépens à la charge de M. [W].
M. [W] a formé appel par acte du 15 juin 2021.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 10 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 22 avril 2021,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement M. [W] n'est pas fondé sur une faute grave et qu'il est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Prim Fruits à payer au concluant les sommes suivantes :
1 975,42 euros à titre de salaire de la mise à pied du 19 au 30 juin 2018 avec intérêts légaux à compter de la demande prud'homale,
197,54 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire de la mise à pied du 19 au 30 juin 2018 avec intérêts légaux à compter de la demande prud'homale,
1 257,09 euros à titre de salaire de la mise à pied du 1er au 19 juillet 2018 avec intérêts légaux à compter de la demande prud'homale,
125,70 euros à titre de congés payés sur salaire de la mise à pied du 1er au 19 juillet 2018 avec intérêts légaux à compter de la demande prud'homale,
4 055,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts légaux à compter de la demande prud'homale,
405,50 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts légaux à compter de la demande prud'homale,
3 467,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts légaux à compter de la demande prud'homale,
20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
Condamner la société Prim Fruits à remettre à M. [W], les bulletins de paie de juin et juillet 2018, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document, 8 jours après la notification de l'arrêt à intervenir,
Condamner la société Prim Fruits à payer à M. [W] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner la société Prim Fruits aux entiers dépens qui comprendront en tant que de besoin les frais d'exécution forcée,
Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application combinée des
articles R1454-28 du code du travail et 515 du CPC.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 janvier 2023 , auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, la société Prim Fruits demande à la cour de :
Débouter M. [W] de son appel, et de l'intégralité de ses demandes.
Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil
Y ajoutant :
Condamner M. [W] à payer à la société Prim Fruits la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2023, à laquelle l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
M. [W] a demandé le rétablissement de l'affaire, qui a été fixée à l'audience du 04 décembre 2023. A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré.
Par message RPVA du 04 décembre 2023 il a été demandé au conseil de l'appelant de faire parvenir son entier dossier à la cour.
Le conseil de M. [W] a adressé à la cour un dossier parvenu le 08 décembre 2023 contenant les conclusions des parties, mais aucune des pièces visées au bordereau de communication joint à ses conclusions d'appelant. Son courrier d'accompagnement indique qu'il succède à un confère, et ne dispose pas des pièces du dossier.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement rappelle à M. [W] qu'il a fait l'objet de plusieurs avertissements et d'une mise à pied disciplinaire en raison d'inexécutions contractuelles et de fautes. Elle reproche ensuite à M. [W] des faits survenus le 19 juin 2018, 'un comportement tendant à la soustraction réitérée de biens et valeurs appartenant à l'entreprise... Aussi le 19 juin 2018, nous avons été contactés par un client au motif du défaut de livraison de certaines marchandises. En arrivant de tournée, vous avez stationné votre véhicule de livraison devant votre voiture et vous avez déposé à toute vitesse un sac à l'arrière. Nous vous avons demandé des explications, vous avez sorti de votre sac un ananas que vous avez jeté par-dessus la haie se trouvant ne face, il y avait également un colis de citron vert caché sous le siège avant que vous avez projeté dans la haie, devant plusieurs témoins de la société Prim Fruits.... Nous avons découvert stupéfaits un colis de concombre sous un tissus de votre camion de livraison...Dans ce contexte et dès le 20 juin 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de notre décision définitive...Le 22 juin, vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail à 4h eu matin, vous êtes maintenu dans l'entrepôt durant 1h30 à observer vos collègues et refusant de quitter les lieux comme indiqué par le responsable en poste. Nous avons été contraints de prendre attache avec les services de police qui vous ont intimé l'ordre de ne pas vous introduire dans l'entreprise. Dès après le départ de la police, vous avez regagné l'entrepôt et avez menacé vos collègues. Vous n'avez finalement quitté les lieux qu'à l'arrivée de la direction générale de la société à 6h30.
Votre attitude le 19 juin est particulièrement grave puisqu'il s'agit de la soustraction frauduleuse et délibérée de marchandises de l'entreprise. Les faits sont ici incontestables. Votre comportement du 22 juin 2018 doit être considéré comme aggravant des faits ayant présidé à votre convocation et à votre mise à pied car vous avez tenté de terroriser nos équipes tout en vous introduisant au sein de notre établissement pendant la mise à pied qui vous a été notifiée...
Nous sommes dès lors contrainte de prononcer par la présente votre licenciement pour faute grave rendant impossible votre maintien au sein de la société.'
La société Prim Fruits produit de nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [W], notamment :
- une mise à pied disciplinaire prononcée le 5 avril 2017 en raison de deux faits de non restitution de marchandises les 3 et 4 mars 2017, sanction faisant état d'un avertissement préalable prononcé par courrier du 13 février 2017,
- un avertissement prononcé par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2018 au motif de dépôts de livraisons les 27 et 28 mars 2018, contrairement aux consignes de ne pas procéder au dépôt avant que les colis ne soient ouverts par les clients,
- un avertissement prononcé le 1er juin 2018 en raison de l'absence d'une livraison programmée le 22 mai 2018 et de ne pas s'être présenté pour restituer les clés et papiers du véhicule, sans émarger la feuille de retour, le 28 mai 2018,
- un avertissement le 6 juin 2018 pour ne pas avoir effectué la livraison de deux clients le 5 juin 2018.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant, M. [W] ne forme pas de demande d'annulation d'un avertissement ou d'une mise à pied disciplinaire.
La société Prim Fruits produit les attestations de trois personnes qui étaient présentes dans l'entreprise le 19 juin 2018.
M. [W] soutient qu'à cette date il faisait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de plusieurs jours et qu'il a accepté d'effectuer des livraisons ce jour-là, ce qui ne résulte pas des pièces produites, la responsable des ressources humaines attestant que la mesure n'était pas effective.
La directrice générale atteste avoir été contactée le 19 juin par un client qui lui a indiqué qu'il manquait un colis de citrons verts, M. [W] étant en charge de cette tournée. Elle indique qu'à son retour, elle a voulu procéder au contrôle de son véhicule avec le responsable des chauffeurs, qu'un colis de citrons verts similaire à ceux de l'entreprise se voyait dans l'habitacle et qu'un sac noir était placé sur le siège arrière. Elle ajoute que M. [W] a sorti un ananas du sac, ainsi que d'autres fruits, et est allé le jeter par dessus les haies en disant qu'il n'y avait plus d'ananas, puis qu'il a fait de même avec le colis de citrons verts et qu'il est ensuite parti avec son véhicule. Elle ajoute qu'un colis de concombres a été retrouvé caché dans le camion de l'entreprise que M. [W] avait conduit.
Le responsable des chauffeurs atteste que M. [W] a ouvert la porte de son véhicule, puis a jeté un colis de citrons verts par dessus la haie en disant qu'il n'y avait plus de citrons, a sorti des fruits du sac noir qui était à l'arrière de son véhicule pour jeter un ananas par dessus le grillage. Il ajoute que par la suite un colis de concombres a été découvert caché dans le camion de livraison de M. [W].
Une salariée de la société Prim Fruits atteste avoir vu M. [W] en train de jeter quelque chose par dessus le grillage.
Une plainte a été déposée par la directrice de la société Prim Fruits le 19 juin 2018 pour les faits de vol de marchandises. Une main courante a été déposée le 23 juin 2018 pour signaler que le 22 juin 2018 M. [W] s'était présenté dans les locaux de l'entreprise malgré la mise à pied à titre conservatoire.
L'employeur explique avoir filmé une partie des faits du 19 juin 2018 et produit un procès-verbal d'huissier qui a visionné l'enregistrement et en décrit le contenu. M. [W] expose que cette pièce n'apporte aucun élément crédible, sans remettre en cause la validité du procédé.
Le procès-verbal indique que l'enregistrement a été effectué au vu et su des personnes présentes, qu'une discussion mouvementée a lieu entre un homme et une femme, que l'homme ouvre la portière d'une voiture, prend un colis de citrons verts, se dirige de l'autre côté de la route et le jette par dessus une clôture.
Si la preuve du comportement de M. [W] le 22 juin 2018 n'est pas établie par le seul procès-verbal de main courante produit, la soustraction d'un colis de denrées alimentaires est établie par les attestations concordantes produites et le procès-verbal d'exploitation de l'enregistrement. La dissimulation d'un autre colis de denrées dans le véhicule de livraison est par ailleurs établie.
Compte tenu des précédentes sanctions disciplinaires prononcée à l'encontre de M. [W], ces faits constituent un manquement aux obligations contractuelles de son contrat de travail d'une gravité qui a rendu impossible son maintien dans l'entreprise.
La faute grave est caractérisée et le licenciement prononcé pour ce motif était fondé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [W] doit être débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, indemnités et remise des documents de fin de contrat dont il n'est pas discuté qu'elle a eu lieu.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La faute grave étant caractérisée, les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pendant la période de mise à pied conservatoire, mesure qui n'est pas contestée par l'appelant, doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Il n'est pas démontré que l'action de M. [W] a été exercée dans l'intention de nuire ou de façon abusive.
La demande de dommages-intérêts formée à ce titre par la société Prim Fruits doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [W] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Condamne M. [W] aux dépens,
Condamne M. [W] à payer à la société Prim Fruits la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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