Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [G]
Madame [X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Mickaël HAIK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00521 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X6U
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0341
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00521 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X6U
Monsieur [P] [N] a acquis un logement situé [Adresse 1].
Suivant constat de commissaire de justice du 26 juin 2023, des documents au nom de Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [F] et à l’adresse du logement de Monsieur [P] [N] ont été trouvés dans les lieux.
Par actes de commissaire de justice signifié les 22 et 28 novembre 2023, Monsieur [P] [N] a fait assigner Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur expulsion et de tout occupant de leur chef avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d'occupation de 550 € par mois et d’une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l'audience du 1er février 2024, Monsieur [P] [N] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [F] assignés respectivement suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à étude n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Le constat de commissaire de justice du 26 juin 2023 fait ressortir la présence dans le logement situé au 1er étage droite de l’immeuble [Adresse 1] et de documents au nom de Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [F] à l’adresse de ce logement. Il relève que le nom de Monsieur [X] [F] figure sur l’une des boîtes aux lettres.
Ces éléments permettent de retenir que Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [F] ont occupé les lieux sans droit ni titre, étant relevé toutefois que le commissaire de justice ne précise pas la date des documents trouvés dans les lieux (factures et ordonnances).
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expulsion.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Suivant l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, les circonstances du litige justifient de supprimer le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce bien que les circonstances de l’entrée dans les lieux des défendeurs ne soient pas établies.
Sur la demande d’ indemnité d'occupation
L'occupation des lieux sans droit ni titre crée un préjudice au propriétaire, privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, justifiant en principe de condamner l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation.
Toutefois, il n’est pas établi que Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [F] se trouvaient toujours dans les lieux lors de la délivrance de l’assignation, la présence effective de Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [F] n’ayant pas été constatée par le commissaire de justice, la seule mention du commissaire de justice dans l’assignation relative au nom de Monsieur [X] [F] sur une boîte aux lettres étant très insuffisante pour caractériser la persistance de son occupation et l’assignation ayant été délivrée à Monsieur [Z] [G] en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
En conséquence, la demande de condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [F] qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ce conjointement.
Il est rappelé que le coût du constat de commissaire de justice qui n’est pas requis pour l’instance ne relève pas des dépens.
L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande de Monsieur [P] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les lieux situés [Adresse 1] (1er étage droite) ont fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre par Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [F],
Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
Supprime le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Rejette la demande de Monsieur [P] [N] en paiement d’une indemnité d’occupation,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Rejette la demande de Monsieur [P] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne conjointement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [F] aux dépens de l'instance, soit le coût de l’assignation mais non le coût du constat de commissaire de justice,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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