Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02699 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO437
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
26 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02699 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO437
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Madame GOSSELIN, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [Y], né le 4 octobre 1960, ouvrier du bâtiment plaquiste, a adressé à la CPAM du Val de Marne une déclaration de maladie professionnelle en date du 20 mai 2017.
Cette maladie du 24 avril 2017 a été prise en charge le 27 février 2018 par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le 27 juillet 2018, la Caisse a notifié à l’assuré sa consolidation au 17 août 2018.
Par décision du 5 septembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4 % à la date de consolidation pour des séquelles de lombalgies chroniques avec raideur lombaire d’intensité moyenne.
Par courrier reçu le 27 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [G] [Y] a contesté cette décision de la Caisse.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 janvier 2023.
Par jugement rendu le 15 mars 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [G] [Y] , avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle du 24 avril 2017 à la date de consolidation du 17 août 2018.
L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2023 et a évalué le taux d’IPP à 6% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.
Monsieur [G] [Y] a comparu et accepté les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et sollicite l’entérinement du taux principal fixé à 6%.
Dispensée de comparution, la CPAM du Val de Marne expose qu’elle n’a pas d’observations à formuler suite aux conclusions de l’expert et s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 prorgé au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Le Docteur [Z] a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 24 avril 2017 à 6%.
L’expert précise que l’examen clinique met en évidence un syndrome rachidien modéré, l’absence de syndrome radiculaire, l’absence de déficit sensivomoteur et décrit un canal lombaire étroit constitutionnel témoin d’un état antérieur, sans lien imputable avec la maladie professionnelle et l’activité salariée, en sorte qu’il retient le taux de 6% pour les séquelles d’une lomboradiculalgie L4 gauche en tenant compte de cet état antérieur.
Monsieur [G] [Y] accepte cette évaluation qui n’est pas non plus contredite par la Caisse.
Compte tenu de l’accord du requérant sur le taux principal non contesté par la Caisse, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant globalement le taux à 6% en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies par la victime.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [G] [Y] en relation avec la maladie professionnelle du 24 avril 2017 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 6% à la date de consolidation du 17 août 2018.
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM, à l'exception des frais d'expertise qui seront laissés à la charge de la CPAM de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Z].
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [G] [Y] en relation avec la maladie professionnelle du 24 avril 2017 à 6% à la date de consolidation du 17 août 2018.
DIT que la CPAM du Val de Marne supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02699 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO437
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [Y]
Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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