Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
S.A.S. [5]
C.C.C le 2/05/24 à
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 2/05/24 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6RU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/167
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée à l'audience, dispensée de comparution en vertu d'un mail adressée par courrier reçu au greffe le 29 février 2024
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution en vertu d'un mail reçu au greffe le 5 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON,, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son rappel des faits et de la procédure auquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 31 juillet 2019, la société [5] (la société) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une déclaration d'accident du travail relative à Mme [I] (la salariée) et qu'après instruction, la caisse a notifié le 25 octobre 2019 à la société, sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de cet accident survenu le 30 juillet 2019, que la société a contestée devant la commission médicale de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de décision explicite de celle-ci, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 28 avril 2022, a déclaré inopposable à la société, la décision du 25 octobre 2019 de la caisse, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail de la salariée intervenu le 30 juillet 2019, et condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dispensée de comparution, la caisse, aux termes de ses conclusions adressées à la cour et à l'intimée par courriel du 29 février 2024, demande, de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 28 avril 2022 ;
en conséquence,
-déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge au titre de la législation, professionnelle de l'accident dont a été victime la salariée le 30 juillet 2019 ;
-déclarer opposable à la société, les soins et arrêts prescrits dans le cadre de l'accident du travail du 30 juillet 2019 ;
-constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre les soins et arrêts prescrits et l'accident de travail initial ;
-rejeter la demande d'expertise de la société ;
-juger mal fonder le recours, l'en débouter.
En substance, sur la procédure d'instruction, la caisse soutient avoir, contrairement aux allégations de l'employeur, procédé à une instruction contradictoire en mettant à sa disposition un questionnaire, via la plate-forme questionnaire risque professionnels, mais encore en lui adressant, un nouvel exemplaire du questionnaire joint à un courrier du « 28 juillet 2019 » émargé le 30 août suivant par la société et en faisant droit à sa demande de communication de pièces, de sorte que son instruction est tout à fait conforme aux dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. La caisse conteste ensuite l'argumentaire de l'employeur sur la transmission incomplète et tardive du questionnaire d'un témoin dès lors, d'une part, que seule la consultation sur place incomplète peut déroger au caractère contradictoire de la procédure, et d'autre part, que tous les éléments tenant à la déclaration du témoin transmis à l'employeur par courrier du 17 octobre 2019, ont été réceptionnés le 12 septembre 2019 par le service risque professionnels et qu'il ne fait que reprendre, les éléments de l'attestation témoin du 12 septembre 2019. Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail, la caisse soutient réunir les conditions sur l'imputabilité posées par la jurisprudence applicable en cette matière, avant de relever que l'employeur ne satisfait pas, à son obligation de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail, à l'origine exclusive des prescriptions de repos, ni n'étaye sa demande d'expertise.
Dispensée de comparaître, la société, aux termes de ses conclusions adressées à la cour et à l'appelante par courriel du 5 mars 2024, demande à la cour de :
-constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'envoi et de la réception d'un questionnaire par elle de sorte que la caisse ne justifie pas du caractère contradictoire de la procédure à son égard ;
-constater que la caisse a reçu, postérieurement à la clôture de l'instruction, un élément susceptible de lui faire grief sans lui permettre d'en prendre connaissance et de formuler ses observations préalablement à sa décision ;
en conséquence,
-confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 27 avril 2022 en toutes ses dispositions,
-mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse.
En substance, la société soutient d'une part que l'instruction par la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire d'une part, faute d'avoir été destinataire du questionnaire, la caisse ne produisant aucune preuve à cet égard et le téléservice ne lui étant pas opposable sans son accord et, d'autre part, pour avoir recueilli des éléments complémentaires, notamment le questionnaire complété par un témoin, susceptible de lui faire grief, postérieurement à la clôture de l'instruction, sans lui offrir la possibilité de formuler ses observations.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE :
L'inopposabilité des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle à l'égard de l'employeur peut résulter d'un manquement de la caisse, en particulier dans le respect du contradictoire lors de l'instruction des demandes.
L'article R. 441-11,III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 indique, : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».
La société a soutenu n'avoir été destinataire d'aucun questionnaire, en dépit de l'ouverture par la caisse d'une procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail, devant les premiers juges qui ont considéré que la caisse ne rapportait effectivement pas la preuve qui lui incombe d'avoir adressé un tel questionnaire.
L'appelante ne produit aucun élément nouveau à hauteur de cour, en particulier sur l'accomplissement de l'envoi du questionnaire prévu aux dispositions précitées.
Or la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, sauf à rectifier l'erreur matérielle qui affecte les dates du courrier et de l'accusé de réception invoqués par la caisse, respectivement des 28 et 30 août 2019, et non des 28 et 30 juillet 2019, qui ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en considérant d'abord, que la caisse ne peut, sans son accord, valablement adresser à la société le questionnaire sus-évoqué via la plateforme QRP.
Par ailleurs la caisse, qui soutient que le questionnaire était joint à un courrier sur le délai complémentaire d'instruction qu'elle date dans ses conclusions, elle aussi par erreur, du 28 juillet 2019 au lieu du 28 août 2019, n'en rapporte aucunement la preuve, ledit courrier ne comportant aucune mention sur une pièce jointe.
Ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, la production d'un questionnaire joint à une lettre simple datée du 28 août 2019, ne suffit pas à démontrer son envoi, sans aucun élément permettant de le rattacher à l'avis de réception prétendument correspondant, du 30 août 2019, qui ne peut se rattacher qu'au seul courrier portant la mention « lettre recommandée » à savoir celui également daté du 28 août 2019 portant exclusivement sur la notification à la société de la prolongation du délai d'instruction, sans contenir la moindre évocation d'un questionnaire joint.
Dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve d'avoir, comme elle le prétend, procédé, au même titre qu'au salarié, à l'envoi d'un questionnaire auprès de l'employeur.
Et cette règle s'imposant à la caisse à peine d'inopposabilité de la prise en charge, il y a donc lieu, pour ce premier motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second manquement procédural soutenue par la société, de déclarer, par voie de confirmation du jugement déféré, inopposable à la société la décision du 25 octobre 2019 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 30 juillet 2019.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON