Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[U] [W]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2022
Minute n°532/2022
N° RG 20/01934 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGZM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 08 Septembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 13 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 29 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [W] a été indemnisé au titre d'un arrêt de travail maladie à compter du 16 janvier 2017 jusqu'au 20 novembre 2018, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a considéré que l'arrêt de travail n'était plus justifié. La caisse a notifié le 26 octobre 2018 à M. [U] [W] un refus de versement d'indemnités journalières à compter du 20 novembre 2018.
M. [U] [W] a présenté de nouvelles prolongations d'arrêts de travail et a sollicité une expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Le docteur [C], désigné dans le cadre de cet article, a confirmé l'aptitude de M. [U] [W] à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 20 novembre 2018.
M. [U] [W] a saisi la commission de recours amiable qui, le 28 mars 2019, a rejeté son recours puis a porté sa contestation par requête du 20 mai 2019 devant le tribunal de grande instance d'Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 8 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [U] [W] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019,
- condamné M. [U] [W] aux dépens.
Suivant déclaration du 5 octobre 2020, M. [U] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2022. Par courrier adressé au greffe le 27 janvier 2022, M. [U] [W] a sollicité un renvoi, indiquant ne pas être en état pour la date prévue.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2022 et M. [U] [W] en a été avisé par le greffe.
A l'audience du 13 septembre 2022, M. [U] [W] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a relevé que l'appel n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation du jugement du 8 septembre 2020.
SUR CE
M. [U] [W], appelant, dûment convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 13 septembre 2022, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond le jugement dont appel, comme le requiert l'intimée.
M. [U] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate que l'appel interjeté par M. [U] [W] n'est pas soutenu ;
Confirme en conséquence le jugement du 8 septembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [U] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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