Texte intégral
N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCK6
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
au fond du 17 décembre 2021
RG : 11-17-0034
[E]
[E]
C/
Etablissement Public OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 5] DÉNOMMÉ [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Février 2024
APPELANTS :
M. [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, toque : 188
INTIMÉ :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5], dénommé [Localité 5] METROPOLE HABITAT, Etablissement Public à caractère industriel et commercial, venant aux droits de l'OPH DU DEPÄRTEMENT DU RHONE dénommé OPAC DU RHONE, dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 21 Février 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location du 25 février 2000, l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 5] ([Localité 5] Métropole Habitat) a donné à bail à M. [Z] [E], et Mme [F] [E], un appartement situé [Adresse 1]).
Suivant un second acte sous seing privé du 18 avril 2016, les parties ont conclu un contrat de location portant sur le box n°1 situé à la même adresse.
Selon lettre recommandée datée du 15 avril 2016, postée le 16, les époux [E] ont donné congé pour le logement uniquement, à effet au 15 mai 2016.
L'état des lieux de sortie du logement a été effectué par huissier de justice le 29 juin 2016.
Par acte du 21 février 2017, [Localité 5] Métropole Habitat a fait délivrer à M. [Z] [E] et Mme [F] [E], un commandement de payer la somme de 182,85 euros en principal au titre des loyers et charges impayés pour le garage et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Aux motifs que les causes de ce commandement n'avaient pas été apurées par les locataires dans le délai de deux mois, [Localité 5] Métropole Habitat, a,par acte du 21 octobre 2017, assigné M. [Z] [E], et Mme [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne afin de voir au principal constater la résiliation de plein droit du bail, statuer sur ses conséquences et voir les locataires condamnés au paiement du solde locatif.
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Débouté M. [Z] [E], et Mme [F] [E] de leur demande au titre des pièces produites par l'OPH de la Métropole de [Localité 5],
Constaté que l'OPH de la Métropole de [Localité 5] se désiste de sa demande en résiliation de bail et d'expulsion des locataires au titre du box,
Condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'OPH de la Métropole de [Localité 5], les sommes de :
187,62 euros au titre de la moitié des frais d'état des lieux de sortie,
4 107,36 euros au titre des réparations locatives,
186,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour le logement,
205,06 euros au titre de loyers et charges impayés pour le box.
Débouté M. [Z] [E] et Mme [F] [E] du surplus de leurs demandes,
Condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'OPH de la Métropole de [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Condamné in solidum solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] aux dépens de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a retenu en substance :
Que les conclusions de M. et Mme [E] démontrent de la transmission des pièces du bailleur à leur conseil pusqu'ils ont pu en faire une critique détaillée,
Qu'il est établi que les locataires avaient connaissance, par le biais de divers courriers, de la date de l'état des lieux de sortie, et de la volonté des bailleurs de faire intervenir un huissier de justice, et ce sans contestation de leur part,
Que sont établies de nombreuses dégradations imputables aux locataires,
Que même si les clés ont été retournées au bailleur par courrier avant la réalisation de l'état des lieux de sortie, celui-ci n'a été effectué que le 29 juin 2016, de sorte que les loyers, charges et indemnités d'occupation restent donc dus jusqu'à cette date,
Que le bailleur verse aux débats le contrat de location et le décompte locatif actualisé justifiant l'arriéré locatif,
Que le bailleur peut en conséquence conserver le montant du dépôt de garantie,
Que celui-ci se désiste de sa demande de résiliation du bail concernant le box, et que l'arriéré locatif demandé est justifié tant au niveau de la TVA appliquée qu'au regard du décompte versé aux débats comportant les versements énoncés par les locataires,
Que les époux [E] ne justifient ni d'une faute commise par le bailleur, ni d'un préjudice,
Qu'ils ne justifient d'aucune pièce justifiant l'octroi de délais de paiement.
Par déclaration en date du 19 janvier 2022, M. [Z] [E] et Mme [F] [E] ont interjeté appel sur les chefs de jugement suivants :
Débouté M. [Z] [E], et Mme [F] [E] de leur demande au titre des pièces produites par l'OPH de la Métropole de [Localité 5],
Condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'OPH de la Métropole de [Localité 5] les sommes de :
187,62 euros au titre de la moitié des frais d'état des lieux de sortie,
4 107,36 euros au titre des réparations locatives,
186,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour le logement,
205,06 euros au titre de loyers et charges impayés pour le box,
Débouté M. [Z] [E] et Mme [F] [E] du surplus de leurs demandes,
Condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'OPH de la Métropole de [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Condamné in solidum solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] aux dépens de l'instance
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 03 février 2023, M. [Z] [E] et Mme [F] [E] demandent à la cour d'appel de Lyon de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Dire et juger l'appel interjeté par les époux [E] du jugement rendu le 17 décembre 2021, recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Réformer ce jugement,
Jugeant à nouveau,
Accueillir la demande de retrait des pièces produites par l'OPH de la Métropole de [Localité 5],
Débouter l'OPH de la Métropole de [Localité 5] de sa demande de condamnation des époux [E] au titre des sommes suivantes :
187,62 euros au titre de la moitié des frais d'état des lieux de sortie,
4 107,36 euros au titre des réparations locatives,
186,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour le logement,
205,06 euros au titre de loyers et charges impayés pour le box,
Dire et juger les demandes de l'OPH de la Métropole de [Localité 5] injustifiées,
Débouter l'OPH de la Métropole de [Localité 5] de sa demande de condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l'OPH de la Métropole de [Localité 5] à payer aux époux [E] les sommes suivantes :
206,75 euros au titre du dépôt de garantie,
497,82 euros au titre de l'indemnité pour restitution tardive du dépôt de garantie,
617,33 euros au titre du solde créditeur de leur compte,
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
Faire droit à la demande des époux [E] de délais de paiement,
Condamner l'OPH de la Métropole de [Localité 5] à payer aux époux [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l'OPH de la Métropole de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, M. [Z] [E] et Mme [F] [E] soutiennent essentiellement :
Sur la demande de retrait de pièces produite par le bailleur :
Que les époux [E] ont changé de conseil au cours de l'année 2019 sans que les pièces de [Localité 5] Métropole habitat aient été communiquées à leur nouvel avocat.
Sur le solde locatif au titre du logement :
Que les locataires n'ont pas réceptionné le courrier daté du 20 juin 2016, qu'ils ignorent qui a signé l'avis de réception de ce courrier recommandé et s'interrogent sur une éventuelle fraude de le part du bailleur,
Que le recours à un huissier de justice n'est pas motivé par l'inaction des locataires mais par une absence de gestion des services internes de [Localité 5] Métropole Habitat qui n'a pas été en mesure de traiter le départ des locataires dans le délai légal de préavis
Qu'en raison du silence du bailleur, les locataires l'ont eux-mêmes convoqué dans le but de faire dresser un état des lieux le 17 mai 2016 dans un courrier réceptionné le 14 mai 2016,
Que le bail a pris fin le 18 mai 2016, et que le paiement de loyers ne peut être réclamé après la remise des clés,
Que l'état des lieux réalisé plus d'un mois après le départ des locataires affecte sa valeur probatoire,
Que le logement a été occupé pendant une vingtaine de jours après le départ des locataires et avant l'état des lieux de sortie,
Que de nombreuses incohérences dans l'état des lieux de sortie permettent d'affirmer que celui-ci est erroné,
Que les locataires sont chargés de l'entretien courant du logement et non de la rénovation, qu'ils sont restés plus de 16 ans dans le logement,
Que le bailleur a commis une faute et a privé ses preneurs d'une chance d'effectuer les réparations,
Que le dépôt de garantie n'a pas été remboursé dans le délai de 2 mois après la remise des clés.
Sur le bail relatif au garage :
Que les locataires ont toujours payé leur loyer,
Que des versements postérieurs au 5 septembre 2018 ont été effectués sans être comptabilisés.
Sur le préjudice moral des époux [E] :
Que le bailleur a commis une faute à ne pas prendre en compte les doléances de son locataire et remédier aux désordres invoqués quant aux problèmes de moisissure et d'humidité.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 février 2023, l'établissement public OPH de la Métropole de [Localité 5] dénommé [Localité 5] Métropole Habitat demande à la cour d'appel de Lyon de :
Débouter M. [Z] [E] et Mme [F] [E] de l'ensemble de leurs demandes,
Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu'il a :
Condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'OPH de la Métropole de [Localité 5] dénommé [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 186,45 euros au titre du solde de l'arriéré locatif pour le logement,
Condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'OPH de la Métropole de [Localité 5] dénommé [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 187,62 euros au titre des frais du procès-verbal de constat d'état des lieux du 29 juin 2016,
Condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'OPH de la Métropole de [Localité 5] dénommé [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 205,06 euros arrêtée au 14 octobre 2021, loyer du mois de juillet 2021 inclus, au titre des loyers et charges impayés concernant le garage,
Condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'OPH de la Métropole de [Localité 5] dénommé [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réformer le jugement uniquement sur le montant retenu au titre des réparations locatives, en ce qu'il a condamné M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'OPH de la Métropole de [Localité 5] dénommé [Localité 5] Métropole Habitat uniquement à la somme de 4107,36 euros au titre des réparations locatives,
Et statuant à nouveau sur le montant alloué au titre des réparations locatives, condamner solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'OPH de la Métropole de [Localité 5] dénommé [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 4 428,68 euros,
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'OPH de la Métropole de [Localité 5] dénommé [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] aux dépens de première instance, et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, l'établissement public OPH de la Métropole de [Localité 5] dénommé [Localité 5] Métropole habitat soutient essentiellement :
Sur l'irrecevabilité des pièces :
Que Maître [K], a reçu communication de l'entier dossier par Maître [B], comme l'impose les règles déontologiques de la profession d'avocat, y compris les pièces du bailleur, puisque celui-ci a déposé 18 pages de conclusions dans lesquelles il analyse, et commente les pièces communiquées,
Sur les réparations locatives :
Que le 19 mai 2016, les époux [E] n'ont pas honoré le rendez-vous pris à l'agence, et n'ont pas restitué les clés de leur logement,
Que les locataires avaient connaissance des dates pour l'état des lieux,
Qu'ils ont restitué le logement dans un mauvais état,
Que les constatations de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux,
Que le principe du contradictoire est respecté dans la mesure où le procès-verbal de constat est soumis à la discussion des parties au cours de l'instance,
Que l'analyse de l'état des lieux d'entrée avec l'état des lieux de sortie, établit de nombreuses dégradations du logement causées par les locataires, qu'ainsi le montant a été calculé sur la base de plusieurs factures.
Sur l'arriéré locatif :
Que l'APL perçue par les locataires a été déduite de leur dette locative.
Sur les frais de l'état des lieux :
Que les locataires ont reçu la lettre de convocation pour l'état des lieux de sortie adressée par l'huissier de justice le 20 juin 2016.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Que compte tenu de l'état lamentable dans lequel ils ont restitué les lieux, nécessitant d'importants travaux de réparations locatives, plaçant d'ailleurs le bailleur dans l'impossibilité de relouer rapidement le logement, et compte tenu de l'existence d'un arriéré locatif, les locatifs ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de leur ancien bailleur à leur restituer le dépôt de garantie, ainsi qu'une indemnité pour restitution tardive du dépôt de garantie.
Sur le garage :
Que l'ensemble des règlements dont font état les époux [E] ont bien été imputés sur le compte des locataires sauf les virements de 30 euros du 28 décembre 2019, et de 53,64 euros en décembre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Qu'une disposition légale ou réglementaire impose au bailleur de faire droit à une demande de mutation de la part d'un locataire,
Que le bailleur a effectué plusieurs propositions de mutation,
Que les appelants n'ont adressé aucune mise en demeure à leur bailleur en 16 années d'occupation concernant de prétendus désordres dans leur logement affectant la santé de leur enfant,
Que l'examen des photographies du procès-verbal de constat versées au débat par le bailleur ne démontrent pas la présence de moisissures et/ou d'humidité dans le logement, mais laissent apparaître que les époux [E] ont fortement dégradé le logement.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I- Sur l'irrecevabilité des pièces versées par [Localité 5] Métropole Habitat :
L'article 15 du Code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
L'article 16 de ce même code impose au juge de 'faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
Par ailleurs l'article 132 de ce code dispose que 'la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée'.
En l'espèce, les époux [E] soutiennent que [Localité 5] Métropole Habitat a communiqué à leur premier avocat sans qu'il ne puisse organiser leur défense puisque le bailleur n'a pas cependant pas communiqué ses pièces à leur nouvel avocat intervenu au cours de l'année 2019.
La cour relève que le conseil de [Localité 5] Métropole Habitat justifie de la communication de ces pièces au premier avocat de M. et Mme [E] par courriel du 5 septembre 2018 dont son confrère, Me [B], a accusé réception. Il n'avait pas d'obligation de communiquer à nouveau ces pièces au nouveau conseil des époux [E] Me [K] et de plus, comme le premier juge l'a relevé, l'examen des conclusions de première instance déposées par Maître [K] démontrent que ce dernier avait eu connaissance des pièces adverses.
La cour confirme la décision attaquée. Aucune atteinte au principe du contradictoire n'est établie.
II- Sur les sommes dues au titre de la location de l'appartement
Sur le congé et sur l'état des lieux de sortie :
L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat, et que, lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...)
En l'espèce, la cour constate que par courrier daté du 15 avril 2016, posté le 16 et reçu le 18 avril 2016, les époux [E] ont donné congé. Compte tenu de la date de réception du congé, celui-ci a pris effet au terme du délai d'un mois à compter de sa réception, soit le 18 mai 2016.
Par lettre du 20 avril 2016, le bailleur accusait réception de la dédite au 18 mai 2016 en indiquant qu'un prestataire prendrait contact avec les locataires pour réaliser un diagnostic technique du logement qui allait être libéré. Il y était joint différentes informations, notamment l'indication qu'à défaut d'effectuer et signer l'état des lieux de départ, le bailleur ferait procéder un constat des lieux par huissier de justice dont les locataires supporteront la moitié du coût et en réclamant éventuellement les redevances locatives découlant de l'indisponibilité du logement. Il était également rappelé l'obligation de laisser le logement propre et en parfait état et qu'à défaut les réparations reconnues comme étant à la charge du locataire leur seront facturées.
Il n'est cependant pas établi de prise de contact avec les locataires avant que ceux-ci dans un courrier daté du 13 mai 2016 et dont la date d'envoi n'est pas connue, ne proposent un état des lieux le 17 mai 2016.
Le bailleur indiquant avoir reçu cette lettre le 17 mai 2016, ce qui est plausible, aucun état des lieux n'a été dressé à cette date.
Lyon Métropole Habitat soutient cependant que M. [E] s'est présenté le même jour à l'agence et qu'a été convenu un état des lieux avec remise des clés le 19 mai 2016 à 10 heures 45 sans cependant présence de M. [E] à ce rendez-vous.
L'affirmation d'un état des lieux prévu le 19 mai 2016 est corroborée par la lettre du 18 mai 2016 adressée par M. [E] à l'agent du bailleur lui reprochant de ne s'être manifesté que le 19 mai 2023.
Les clés ont été adressées par les locataires à [Localité 5] Métropole Habitat par cette lettre du 23 mai 2016 et réceptionnées le 26 mai 2016.
La cour relève que ce n'est pas parce que M. Mme [E] voulaient voir réaliser l'état des lieux le 17 qu'un état des lieux établi le 19 était tardif.
Selon une fiche interne, les services de [Localité 5] Métropole ont ensuite cherché à joindre téléphoniquement les locataires le 19 mai 2016 pour un nouveau rendez-vous le 24 et 25 mai.
L'état des lieux par huissier de justice a été réalisé le 29 juin 2016 par un huissier de justice requis par [Localité 5] Métropole Habitat, après convocation des locataires par lettre du 20 juin 2016 manifestement reçue par les époux [E] puisque par lettre non datée ayant pour objet 'votre courrier du 20 juin 2016', ils écrivaient notamment 'votre action prévue le 29 juin 2016 n'a pas lieu d'être' (...).
L'affirmation des appelants selon laquelle ils n'ont pas réceptionné le courrier adressé par huissier de justice, soutenant que la lettre ne leur a jamais été envoyée et évoquant une possible fraude, se heurte à leur propos dans le courrier précédemment cité et témoigne d'une mauvaise foi manifeste.
Au soutien de la contestation de l'opposabilité de constat d'huissier M. Mme [E] font valoir que le bailleur n'ayant pas tenté au préalable de fixer une date d'établissement d'un état des lieux amiable et que celui-ci n'ayant pas respecté les délais légaux de convocation, ils ne peuvent de ce fait être condamnés à payer la moitié du coût du procès-verbal d'huissier.
Il est certain que selon sa lettre du 20 avril 2016, Alliade Habitat devait contacter ses locataires, ce qu'elle n'a pas fait, ce que rappelait la lettre de M. [E] du 13 mai 2016 prenant l'initiative de proposer un état des lieux le 17.
Le bailleur n'a pas plus pris d'initiative ensuite alors que le congé était à échéance du 18 mai puisqu'il ressort de ses conclusions que c'est parce M. [E] était passé à l'agence le 17 mai, qu'un état des lieux aurait été convenu le 19.
Il ne ressort pas des pièces et courrier du 18 mai de M. [E] d'un accord sur cette date du 19 mai 2016.
La cour considère que si en l'absence de constat des lieux dit amiable, le bailleur était autorisé à requérir un huissier de justice, il doit en assumer seul le coût pour ne pas avoir respecté ses engagements pris dans son courrier du 20 avril 2016.
M. et Mme [E] n'étaient pas présents lors de l'état des lieux de sortie dressé par huissier de justice. Ils arguent avoir été informés de l'occupation des lieux pendant une vingtaine de jours après leur départ mais ne produisent aucune pièce appuyant ces affirmations, dans un contexte où ils ont laissés un logement vide de meubles et où au 29 juin le jour du constat d'huissier, le logement était également vide.
Les locataires invoquent également des incohérences, l'huissier ayant qualifié de balcon et de cellier, une terrasse et un séchoir, et soutiennent que les photographies produites au constat d'huissier ne proviennent pas de leur appartement.
La cour relève que les appellations données à des annexes est sans incidence sur la régularité d'un état des lieux et que les constatations de l'huissier, officier ministériel, font foi jusqu'à inscription de faux.
* Sur les réparations locatives :
Les articles 1728 et 1732 du Code civil prévoient que le locataire est dans l'obligation de jouir paisiblement de la chose louée, et le cas échéant, doit répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance.
L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est notamment obligé :
d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du Code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
De plus, en l'espèce, l'article 4-5 des Conditions générales du bail prévoit que le locataire supporte les réparations locatives ou de menu entretien telles que définies par le décret du 26 août 1987.
En l'espèce, [Localité 5] Métropole Habitat reproche aux locataires de nombreuses dégradations dans le logement loué.
La cour constate qu'un état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement le 25 février 2000. Celui-ci fait état d'un logement en bon état.
L'état des lieux de sortie mentionne au contraire notamment des plinthes sales, trois aérations vmc encrassées, une cuvette wc salle, des vitrages sales dans le cellier.
Lyon Métropole Habitat a fait procéder à un nettoyage par la société MILD. Le montant de l'intervention s'élève à la somme de 147,17 euros au regard de la facture versée au débat.
Les locataires étant dans l'obligation d'entretenir le logement, comprenant son nettoyage, ils sont redevables du coût du nettoyage.
Le parquet des deux chambres en bon état sur l'état des lieux d'entrée est noté 'hors d'état', et sur l'état des lieux de sortie : 'vitrification passée, taches et avec des restes de scotch de moquette'.
Si le bailleur invoque au regard de l'article annexe III. b. du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que la vitrification fait partie de la liste des réparations locatives, le premier juge a utilement relevé que la vitrification initiale du parquet n'était pas établie.
Il est cependant certain que les taches sur le parquet et résidus de scotch de moquette sont imputables à un défaut d'entretien des locataires qui ont cependant occupé les lieux 16 années. Ainsi si le bailleur a fait procéder au ponçage, et à la vitrification du parquet des deux chambres par la société MILD pour un montant justifié de 494,65 euros la cour confirme la décision attaquée ayant mis à la charge des locataires la somme de 250 euros au titre de la remise en état.
Selon l'état des lieux de sortie les sols du couloir, du séjour, de la salle de bain, de la cuisine, des WC sont également hors d'état et dégradés tandis qu'ils étaient en bon état sur l'état des lieux d'entrée.
Nonobstant la durée d'occupation des lieux, un défaut d'entretien est établi. Le bailleur a fait procéder par la société Rhonibat, à la pose de dalles en PVC dans l'ensemble du logement, pour un coût de 1 751,62 euros.
La cour confirme l'imputation au locataire de la somme de 1 400 euros à ce titre.
L'état des lieux d'entrée ne faisant pas mention de ces dégradations, lesquelles ne peuvent être considérées comme relevant d'un usage normal des lieux, il convient d'imputer les réparations aux locataires au regard de la facture versée au débat sur laquelle le bailleur a appliqué un coefficient de vétusté, soit la somme de 954 euros comme retenu par le premier juge.
L'état des lieux de sortie révèle aussi que les plafonds ternis, et tachés, les murs du logement sont hors d'usage. Le bailleur a fait procéder à la réfection des peintures des murs de l'ensemble du logement pour un montant de 2 929,33 euros. Lyon Métropole Habitat compte tenu de la vétusté et de l'usure normale, a répercuté aux époux [E], 33 % du montant de cette facture, soit 966,68 euros.
Nonobstant la durée de la location, l'arrachage des tapisseries ne relève pas d'une vétusté du logement. Le coefficient retenu par le bailleur au regard de l'usure normale est cohérent. La somme de 966,68 euros incombera donc aux locataires comme retenu par la décision attaquée.
Il est également établi l'absence du joint de propreté sur le lavabo rouge, des moisissures sur le joint de propreté du bac à douche.
Le meuble a été modifié par le locataire. Le coût de son remplacement s'élève à la somme de 296,49 euros.
Ces équipements étaient mentionnés en bon état dans l'état des lieux d'entrée. Les locataires étaient tenus à leur d'entretien et doivent assumer le coût de 296, 49 euros et au titre des travaux de plomberie la somme de 93,02 euros sur la facture totale de la société Eiffage énergie.
S'y ajoute le remplacement des portes du placard mural du séjour et de la cuisine manquantes et remplacement d'un cadre du double-vitrage de la porte-fenêtre, incombant au locataire après prise en compte d'un coefficient de vétusté. Il doit être fait droit à la demande du bailleur qui sollicite à ce titre la somme de 57,28 euros.
Le premier juge a ainsi retenu une somme de 389,51 euros que la cour confirme.
La cour confirme la décision attaquée ayant condamné solidairement M. et Mme [E] au paiement de la somme de 4107,36 euros.
* Sur l'arriéré locatif :
Le locataire est tenu de payer une indemnité d'occupation à hauteur du loyer et charges mensuels jusqu'à la libération effective des lieux qui se matérialise par la remise des clés et l'établissement de l'état des lieux de sortie.
En l'espèce, les époux [E] ont quitté le logement le 18 mai 2016, toutefois la remise des clés a eu lieu le 23 mai 2016 et l'état des lieux de sortie a été effectué le 29 juin 2016.
La cour considère qu'ils ne sont pas responsables de la tardiveté de l'établissement de l'état des lieux.
La lettre du bailleur du 20 avril 2016 les autorisait à considérer qu'une date l leur serait fixée en lien avec l'échéance du 18 mai 2016.
Ensuite parce que n'ayant pas de nouvelles, ils ont pris l'initiative par lettre du 13 mai de proposer une nouvelle date certes proche au regard du délai de délivrance du courrier postal, le 17 mai 2016.
Si M. [E] n'était pas présent à l'état des lieux proposé oralement le 19 mai 2016, le bailleur ne démontre d'aucune diligence avant la convocation de l'huissier de justice le 20 juin 2016 pour un état des lieux le 29 juin 2016.
La seule production de fiches internes mentionnant des tentatives d'appel téléphoniques ne suffit à établir les diligences pour la fixation d'un état des lieux proche de la date du congé.
Les clés étant parvenues au bailleur le 26 mai 2016, les époux [E] sont donc redevables du loyer échu à cette date.
Le bailleur produit un décompte faisant apparaître une dette de loyer d'un montant de 186,45 euros après déduction d'un rappel d'APL, d'une régularisation de charges en faveur des locataires, et du dépôt de garantie.
Les époux [E] contestent cet arriéré locatif. Ils affirment que [Localité 5] Métropole Habitat a reçu de la CAF des APL sur les mois de mai et juin 2016 pour un montant total de 640 euros (et non 195,00 euros / mois comme indiqué dans le relevé locatif).
Cependant, dès le mois de mai 2016, les époux [E] ont loué un autre logement après avoir quitté le logement litigieux.
Ils ont la charge de la preuve des sommes versées au bailleur.
L'attestation de la Caisse d'allocations familiales qu'ils versent ne précise par le logement en question.
Dès lors, il n'est pas établi que ces sommes doivent venir en déduction des loyers et charges impayés.
Par conséquent, il était dû au 26 mai 2016 :
- 26 jours du loyer mensuel de 328,49 euros,
avant déduction du solde de charges 2015 : - 57,84 euros et du'un rappel APL de 195 euros, soit un solde de 75,65 euros.
* Sur le dépôt de garantie :
Le montant du dépôt de garantie est conservé par le bailleur dès lorsqu'il est constaté que les locataires sont redevables d'échéances impayées et de dégradations locatives.
III- Sur les sommes dues au titre de la location du garage :
Lyon Métropole Habitat dénonce un arriéré locatif d'un montant de 222,99 euros.
Le bailleur verse au débat la copie du contrat de bail ainsi qu'un historique de compte arrêté au mois de juillet 2021.
Les époux [E] contestent l'application de la TVA au loyer relatif au garage à compter d'octobre 2017.
L'article 261 D du Code général des impôts dispose que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée notamment les locations de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules.
En l'espèce, les époux [E] qui avaient pris à bail un logement ainsi qu'un garage auprès de [Localité 5] Métropole Habitat, ont donné congé de leur logement dont le bail a pris fin le 29 juin 2016.
Or l'imposition à la TVA des emplacements de stationnement n'est écartée que lorsque la location est liée à la location d'un appartement à usage d'habitation dans le même immeuble.
Les appelants ayant conservé le seul garage, sa location était soumise à l'application de TVA à 20 % à compter du 1er octobre 2017.
Par ailleurs, aux termes des dernières conclusions du bailleur, ce dernier reconnaît que le virement de 30,00 euros du 28 décembre 2019 et de 53,64 euros en décembre 2020 n'ont pas été pris en compte. Il conviendra de les soustraire au montant de l'arriéré locatif.
Les versements des locataires de la somme de 44,00 euros le 19 juin 2016, de 44,85 euros le 7 juillet 2016 et de 49,75 le 3 janvier 2017 ne sont pas démontrés.
Le détail des avis d'échéance de juin et juillet 2017 ne permettent pas d'établir le versement de la somme au titre des loyers de stationnement.
Par conséquent il est dû 222,99 - 30 - 53,64 = 139,35 euros. M. et Mme [E] doivent être condamnés au paiement de cette somme.
IV- Sur la demande indemnitaire des époux [E] :
Les époux [E] demandent, à titre reconventionnel, une indemnité au titre du préjudice moral.
Ils soutiennent que le bailleur a commis une faute en les maintenant dans un logement inadapté à la taille de leur famille et présentant des désordres ayant eu des conséquences sur la santé de leur fils.
Les locataires ne justifient cependant ni d'une faute du bailleur, ni d'un préjudice.
Si ils ont à plusieurs reprises demandé à accéder à un logement plus grand, d'une part la commission de médiation du 27 mai 2010 avait constaté que la famille n'était pas en état de sur-occupation du logement au regard de sa surface et d'autre part, le bailleur justifie de plus leur avoir proposé 2 autres appartements en 2010 (un T4 et un T5) et 2 T5 en 2015, puis mentionne d'autres propositions en 2013 et 2014.
Par ailleurs si les époux [E] invoquent des difficultés respiratoires de leur enfant [Y], aucun lien ne peut être fait avec un mauvais état du logement loué jusqu'à 2016.
D'ailleurs la lettre du médecin du 29 mai 2017 est relative à des palpitations apparues un an avant, c'est à dire à la fin de la location litigieuse.
Les attestations établies par des proches de la famille ne démontrent pas plus d'une responsabilité du bailleur dans des désordres que les locataires ne justifient même pas avoir signalé à Alliade Habitat.
La décision attaquée doit être confirmée.
V- Sur la demande de délais de paiement des époux [E]
L'article 1343-5 du Code civil dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
En l'espèce, les époux [E] sollicitent un délai de paiement mais ne produisent aucune pièce établissant notamment leur situation financière et matérielle.
IV- Sur les demandes accessoires
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et en équité sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne in solidum M. et Mme [E] parties perdantes, aux dépens à hauteur d'appel.
En équité, la cour les condamne solidairement à payer à [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
Leur demande sur le même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision attaquée sur les loyers et charges impayés au titre de la location de l'appartement et de la location du box et sur les frais d'état des lieux,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 5] :
la somme de 75,65 euros au titre des loyers et charges impayés de l'appartement,
la somme de 139,35 euros au titre des loyers et charges impayés du box.
Dit que les frais de constat d'état des lieux de sortie resteront à la charge de [Localité 5] Métropole Habitat,
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [E] et Mme [F] [E] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 5] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER