Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04726 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG3J
N° de Minute : BX 24/00456
JUGEMENT
DU : 30 Mai 2024
S.A. VILOGIA
C/
[Z] [M]
[X] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [Y] [E], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [M], demeurant [Adresse 5]
comparant le 5 octobre 2023, non comparant le 21 mars 2024
M. [X] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me BOUBAKER Bélinda, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mars 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juin 2022, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [Z] [M] et Monsieur [X] [M] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5]. Le bail n'a été signé par Monsieur [X] [M].
Le 24 octobre 2022, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [Z] [M] et Monsieur [X] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [Z] [M] et Monsieur [X] [M], pour l'audience du cinq Octobre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Monsieur [Z] [M] et Monsieur [X] [M] ;
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 5893,28 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Monsieur [X] [M] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 7647,17 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 12 mars 2024 et s'oppose pas au paiement de la dette par mensualités. La S.A. VILOGIA soutient que Monsieur [M] [Z] est également titulaire du bail mais que seul Monsieur [M] [X] réside dans le logement.
Elle demande la résiliation du bail en l'absence de reprise de paiement et en raison de l'augmentation de la dette.
Monsieur [M] [X] indique que Monsieur [M] [Z] n'est pas titulaire du bail.
Il s'engage à payer la dette et propose 600 euros par mois au total. Il devait justifier du paiement du loyer de mars 2024 en cours de délibéré et avant le 30 avril 2024.
Monsieur [M] [Z] présent le 5 octobre 2023 proposait 150 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou la CAF, le 8 février 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 19 mai 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur le titulaire du bail :
Seul Monsieur [M] [X] a signé le bail, et autorisé le bailleur à transmettre à la CAF les données relatives au paiement de l'aide au logement.
Monsieur [M] [Z] ne serait plus dans le logement.
Dès lors il convient de débouter la S.A. VILOGIA de ses demandes à l'encontre de ce dernier.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 24 décembre 2022.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [M] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 597,15 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Monsieur [X] [M] sera donc condamné à payer à S.A. VILOGIA, la somme de 597,15 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Il convient de constater que le versement de 170 euros effectué le 12 mars 2024 est inférieur à la part à charge de Monsieur [M] qui est de 350 euros.
Il n'a pas justifié en cours de délibéré du versement du complément de sa part à charge pour le mois de février ni du paiement du loyer de mars 2024.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 12 mars 2024, à la somme de 7622,17 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [X] [M] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 7622,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 mars 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [M], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. VILOGIA recevable ;
Déboute S.A. VILOGIA de ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [Z] ;
Constate la résiliation du bail conclu le 7 juin 2022 entre S.A. VILOGIA et Monsieur [X] [M] concernant l'immeuble situé à [Adresse 5], à la date du 24 décembre 2022 ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [X] [M] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 597,15 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Déboute Monsieur [M] [X] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [X] [M] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 7622,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à S.A. VILOGIA, la somme de 597,15 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [X] [M] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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