Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/2200
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 20/00552 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQBT
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [D]
C/
EURL BERNADETTE [L] EXPERTISE ET CONSEIL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Avril 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
EURL BERNADETTE [L] EXPERTISE ET CONSEIL Prise en la personne de sa gérante en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître ARCAUTE loco Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00115
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [D] a été embauchée le 8 juillet 1996 par la société Bernadette [L] expertise en qualité de cadre comptable, niveau 3, coefficient 330, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables.
Le 28 février 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 8 mars 2018.
Le 9 mars 2018, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Le 24 avril 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit que le licenciement pour motif économique prononcé par la société Bernadette [L] expertise à l'encontre de Mme [G] [D] est fondé ;
- dit que Mme [G] [D] n'a pas subi de discrimination salariale ;
- débouté Mme [G] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Bernadette [L] expertise de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 19 février 2020, Mme [G] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [G] [D] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- à titre principal :
- constater le défaut d'énonciation préalable du motif économique,
- à titre subsidiaire :
- constater que la cause véritable du licenciement n'est pas économique mais inhérente à sa personne,
- constater l'absence de cause économique,
- en conséquence :
- constater que le licenciement économique prononcé à son égard ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Bernadette [L] expertise à lui verser la somme de 41 810,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- en tout état de cause :
- condamner la société Bernadette [L] expertise à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la société Bernadette [L] expertise à lui porter et lui payer la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bernadette [L] expertise en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Bernadette [L] Expertise et Conseil demande à la cour de':
- déclarer l'appel interjeté par Mme [G] [D] mal fondé et injustifié,
- constater que Mme [G] [D] a abandonné sa demande indemnitaire fondée sur une discrimination pour défaut d'évolution professionnelle,
- lui donner acte de l'abandon de sa demande,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [G] [D] de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- à titre incident,
- condamner Mme [G] [D] à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en règlement des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner Mme [G] [D] à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en règlement des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner Mme [G] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Camille Estrade en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui sera autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait avance sans avoir reçu provision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu'aucune des parties ne forme de critique à l'encontre du jugement dont appel en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour discrimination.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point
Sur le licenciement.
Sur l'énonciation des motifs.
Le salarié doit être informé des motifs économiques justifiant son licenciement.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de sécurisation professionnelle, l'information sur les difficultés économiques de l'entreprise doit lui être notifiée antérieurement à la dite acceptation.
En l'espèce, l'employeur justifie avoir adressé à la salariée, en réponse à un courrier reçu de celle-ci en date du 20 février 2018, un courrier recommandé en date du 26 février 2018 dans lequel il indique': «'comme tu le sais, puisqu'en qualité de contrôleur qualité interne au sein du cabinet tu as eu accès à l'ensemble des indicateurs de gestion ainsi notamment qu'à la revue de direction du cabinet pour 2018, la baisse récurrente depuis 3 ans des chiffres d'affaires en comptabilité et social ainsi que la faiblesse des résultats dégagés lors de la situation au 31.12/2017 m'obligent à restructurer le cabinet et ne permettent pas de maintenir tous les postes''; une procédure de licenciement économique est donc envisagée'; pendant toutes ces dernière semaines, j'ai essayé de tout mettre en ouvre pour éviter la suppression de tout poste de travail (relance Fizéo par exemple pour avoir de nouveaux prospects, prise d'un abonnement auprès de Companéo pour obtenir des leads (') mais les résultats du cabinet ne permettent pas de renoncer à ce projet.(...).'».
Le 28 février 2018, par courrier recommandé, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au 8 mars 2018 en vue de son licenciement pour motif économique.
La salariée qui a accepté le 9 mars 2018, le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a donc été informée avant cette date des motifs économiques motivant le licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut d'énonciation du motif du licenciement.
Sur le bien fondé des motifs
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail':
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.(...)'».
En l'espèce, l'employeur a adressé à la salariée, outre le courrier du 28 février 2018 précédemment rappelé, un courrier en date du 28 mars 2018 prenant acte de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, et faisant état des motifs suivants': «' (') De nombreuses fin d'activités de la part de nos clients se sont concrétisées par la disparition de 63 clients sur les 3 dernières années, remplacés uniquement par 50 clients (dont 11 LMNP facturés avec un faible forfait annuel). Ceci a eu pour conséquence une diminution du chiffre d'affaires de comptabilité sur la même période au 31 janvier': 6,22% de moins entre 2016 et 2017, et 7,73% de moins entre 2017 et 2018. De même, une situation comptable établie au 31/12/2017 (soit à 6 mois de la date de clôture) dégage une perte de 14.779 €, malgré un produit exceptionnel lié à la revente du photocopieur de 20000 € et un CICE de 11.000 €. Tout ce qui précède nous oblige à restructurer le cabinet et par là-même à supprimer votre poste de travail de cadre, celui-ci par ailleurs ne s'imposant plus dans la mesure où le reste des collaborateurs est mangé directement par la direction.(...) ».
L'appelante soutient que la cause économique invoquée par l'employeur n'est pas le motif essentiel du licenciement qui est en réalité inhérent à sa personne, en faisant valoir que':
- les relations contractuelles avec son employeur s'étaient fortement détériorées depuis le mois de novembre 2017 suite au transfert du dossier « [M] » qui était traité précédemment par Mme [R], et qui a été arbitrairement affecté à son portefeuille compte tenu de sa complexité et de sa sensibilité,
- ayant constaté que le dossier avait été totalement abandonné et négligé depuis plus de deux ans rendant impossible la tenue des engagements pris auprès du client en terme de délais, elle n'avait eu d'autre choix que d'en avertir son employeur, en l'alertant sur l'irresponsabilité de Mme [R] dans la prise en charge préalable du dossier et le manque de professionnalisme du cabinet dans la gestion de ce dossier,
- le 14 décembre 2017, elle avait été convoquée par Mme [L] qui voulait lui annoncer qu'elle souhaitait mettre un terme à leur collaboration, en formulant également de nombreux reproches concernant ses aptitudes professionnelles'; elle avait adressé aussitôt un mail à son employeur reprenant les termes de l'entretien et sollicitant des éléments factuels justifiant des reproches formulés';
- par mail du 15 décembre 2017, Mme [L] avait confirmé par écrit, en des termes clairs, que l'attitude adoptée lors de la remise du dossier « [M] » « a été le déclencheur de [son] souhait de mettre fin à [leur] relation »,
- le 15 décembre 2017, Mme [L] la convoquait à nouveau réitérant son souhait de mettre un terme à son contrat de travail et lui confiant également n'avoir, pour le moment, aucun motif valable pour la licencier et qu'en conséquence une rupture conventionnelle ou une démission lui conviendrait parfaitement'; dans un mail adressé le 15 décembre 2017, elle avait formalisé la teneur des propos tenus par son employeur la veille et contesté le bien-fondé et la véracité des reproches exprimés à son égard.
Elle ajoute que, s'agissant de la réalité des difficultés économiques, nombre d'incohérences laissent supposer que l'employeur a usé de stratégies afin d'amplifier leur gravité et de légitimer le licenciement sans pour autant se priver du recrutement d'un nouveau collaborateur comptable à peine un mois et demi après son licenciement.
Pour sa part l'employeur soutient que le licenciement de la salariée était justifié par des motifs non inhérents à sa personne et résultant de difficultés économiques.
Cela étant, si la salariée produit les courriels qu'elle a adressés à l'employeur dans lesquels elle indique reprendre la teneur des entretiens qu'elle a eus avec Mme [L] en décembre 2017 et les reproches que cette dernière lui aurait adressés, ces éléments qui ne sont corroborés par aucune pièce justificative objective, ne permettent pas d'établir que l'employeur lui aurait fait grief de son comportement professionnel et aurait, à cette date et pour ce motif, pris la décision de rompre le contrat de travail. Dans le courriel en réponse que Mme [L] lui a adressé le 15 décembre 2017 et dans lequel elle détaille les reproches qu'elle estimait être fondée à adresser à la salarié, elle évoque notamment «'une attitude irrespectueuse lors de la remise du dossier [M]': coup de gueule et claquage de porte le tout en présence de clients, les critiques inappropriées par mail envers [A], ce qui a été le déclencheur de mon souhait de mettre fin à notre relation'», ces derniers termes ne pouvant être interprétés comme actant la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail mais de seulement de mettre un terme à la discussion relative au dossier litigieux.
La salariée produit un document interne daté du 30 janvier 2018 intitulé « Compte rendu de la revue de direction de processus et de procédures » en se prévalant de ce qu'il y est mentionné en page 6/12': « Il convient de réfléchir à une réorganisation de cabinet » et en page 11/12, « l'année 2017 a été relativement stable » en omettant cependant qu'il est mentionné à la suite de la première phrase « les RV Fizéo portent leurs fruits mais ne sont pas suffisants », et à la suite de la seconde phrase, « mais n'a pas permis de reprendre le développement du cabinet : l'érosion du chiffre d'affaire comptable et social continue à s'effectuer, par le biais de l'insuffisance de renouvellements clients etc. »
Si la salariée fait de plus état d'embauches de salariés pendant la période de difficultés invoquée par l'employeur, celui-ci justifie que l'embauche de M. [I] [J] le 4 mai 2015 a été effectuée en remplacement de Mme [Z] [T] qui avait été embauchée le 11 octobre 2013 jusqu'au 31 mai 2015, elle-même en remplacement de Mme [P] [Y], tandis que Mme [S] [B] a été embauchée à temps partiel le 6 janvier 2016 jusqu'au 31 juillet 2016.
En outre, si la salariée met en cause la fiabilité de certains postes des comptes de résultat de l'entreprise, s'agissant des titres restaurant, des provisions pour clients douteux, des indemnités de gérance et des frais de formation, elle ne démontre d'aucune manière que les écritures comptables seraient falsifiées ou insincères.
Il ressort des éléments comptables produits par l'employeur que':
- le chiffre d'affaires s'établissait à : 548 946€ en 2014'; 522 924€ en 2015'; 528 480€ en 2016'; :504 348,06€ en 2017, soit en baisse de 24 132,21€ entre 2016 et 2017 (-4,57%)':
- le solde intermédiaire de gestion au 31 décembre 2017 mentionne un résultat net de 14.779€ pour 15.918€ sur l'exercice précédent soit une baisse de 192,85%.
Si la salariée soutient enfin que son poste n'a pas été supprimé dans la mesure où un collaborateur comptable, M. [E] a été embauché dès le mois de mai 2018, il ressort des pièces produites par l'employeur que celui-ci a été embauché en qualité d'expert-comptable stagiaire à compter du 4 novembre 2019, soit 1 an et 8 mois après le licenciement de Mme [D]. il n'est pas contesté qu'il a trois ans de stage de formation à accomplir en entreprise avant de pouvoir passer le diplôme final d'expert-comptable, l'employeur précisant que Mme [L] lui offre en entreprise la possibilité d'obtenir son diplôme pour ensuite pouvoir l'associer ou lui transmettre ses parts et ce, pour permettre in fine à Mme [L] de partir à la retraite.
L'employeur justifie dès lors que le licenciement de la salariée était justifié par un motif économique réel et sérieux.
L'employeur justifie encore que, lors du licenciement de la salariée, aucun poste n'était à pourvoir en interne. Bien que n'appartenant à aucun groupe, elle a sollicité quatre entreprises tierces dont trois lui ont répondu qu'elles ne disposaient pas de poste disponible. La société Arobase-Interim ayant indiqué à la concluante qu'elle disposait d'un'«'poste de comptable unique dans une PME de la région de [Localité 5]'», l'employeur par courrier du 21 mars 2018 a proposé cette offre à Mme [D] laquelle l'a refusée le 28 mars 2018 au motif que ce poste ne correspondait pas à son niveau de qualification et de compétence, que la rémunération évoquée est quasiment inférieure à 50 % à la sienne et que cette démarche n'avait pas été sérieuse.
Les premiers juges ont fait une appréciation exacte des faits de la cause en retenant que la procédure de recherche de reclassement avait été respectée.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de la salariée est fondé et rejeté ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral.
La salariée fait valoir que':
- depuis le mois de décembre 2017, et jusqu'à l'annonce de son licenciement en février 2018, elle a poursuivi péniblement son activité professionnelle au sein d'un cabinet dont elle savait qu'elle n'était plus désirée, et a dû également affronter quotidiennement son employeur et ses pressions permanentes pour qu'enfin elle accepte, par le biais d'une démission ou d'une rupture conventionnelle, de rompre son contrat de travail': elle est ainsi restée plusieurs semaines dans l'incertitude des suites de son avenir professionnel,
- son licenciement économique lui a été annoncé le 19 février 2018, lors de l'entretien annuel d'évaluation, mais il avait déjà été porté à la connaissance de tous les autres salariés du cabinet '; elle s'est sentie exclue, trahie et humiliée et à plus forte raison lorsque les autres salariés du cabinet ont, à compter de cette date, cessé de lui adresser la parole,
- après remise par son employeur des documents relatifs au CSP., elle l'avait informé qu'elle souhaitait travailler normalement jusqu'au 29 mars 2018'; tout au long de l'après-midi Mme [L] n'avait cessé de lui dicter avec autoritarisme les tâches qu'elle devait effectuer'; excédée par le comportement de son employeur et fatiguée tant physiquement que psychologiquement, elle avait dès le lendemain, 13 mars 2018, été placée en arrêt de travail et ce jusqu'au 6 avril 201,
- revenue au cabinet que le 3 avril 2018 dans l'intention de récupérer son solde de tout compte. et de rendre les clés de la porte d'accès au cabinet, Mme [L] s'était attaquée à elle à nouveau,
- le 20 juin 2018, au lendemain de l'audience de conciliation, Mme [L] avait déposé une plainte pour « destruction frauduleuse de données informatiques »'; cette plainte, faute de preuve, ayant été classée sans suite, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile avait été déposée par Mme [L], procédure actuellement toujours pendante devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pau.
Cela étant la salariée ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, à l'exception d'un avis d'arrêt de travail en date du 13 mars 2018 dont aucun élément ne permet d'établir qu'il est en lien avec les conditions de travail de la salariée.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Mme [D] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à l'Eurl Bernadette [L] Expertise et Conseil la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à l'Eurl Bernadette [L] Expertise et Conseil la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,