Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024 - 52
N° RG 24/00862
N° Portalis DBVK-V-B7I-QEG5
[P] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 16 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00312.
ENTRE :
Monsieur [P] [N]
né le 15 Octobre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Géraldine GELY, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 29 février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 16 Février 2024,
Vu l'appel formé le 19 Février 2024 par Monsieur [P] [N] reçu au greffe de la cour le 19 Février 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 19 Février 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 27 Février 2024 à 14 H 15,
Vu l'avis du ministère public en date du 24 février 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 27 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [N] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait sortir, qu'il avait pris conscience de la nécessité de se soigner de façon régulière dans le cadre d'un programme de soins, qu'il se sent capable de vivre seul et qu'il veut se battre pour lui et pour sa famille.
L'avocat de Monsieur [P] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la procédure est irrégulière car :
- aucune date n'est mentionnée sur les notifications des décisions et sur l'information du patient concernant ses droits,
- il n'y a pas de preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques,
- le médecin ayant établi le certificat médical fondant la réadmission du patient n'est pas le psychiatre qui participe à sa prise en charge
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 19 Février 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 16 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur l'absence de date de notification de la décision de réadmission
Au terme de l'article L3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, Monsieur [P] [N] fait valoir que la date de notification de la décision de réadmission n'est pas apposée sur le document, de sorte que la procédure est irrégulière.
Il convient de relever que si les informations mentionnées à l'article L3211-3 du code de la santé publique ne sont effectivement pas alternatives et doivent être délivrées tant pour les décisions relatives aux soins que pour les informations dont bénéficient les patients, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [P] [N] s'est vu notifier ses droits le 7 février 2024, soit à la date de la décision de réadmission. Il a refusé de signer la brochure d'information comme il a refusé de signer la notification de la décision d'admission, notification qui n'est effectivement pas datée.
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'omission de la date de notification ne fait cependant pas grief à l'appelant dans la mesure où il n'a formulé aucune observation ni n'a exercé ses droits et voies de recours en dépit de l'information à ce propos qui lui avait été délivrée.
Il convient de rejeter en conséquence ce moyen.
Sur l'absence de preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L3212-5 du CSP, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
En l'espèce, cette information a été réalisée au jour de l'admission comme en atteste la mention 'informations et notifications effectuées ce jour conformément à l'article L3212-5 du CSP' apposée sur la décision.
En tout état de cause, l'appelant ne démontre pas que l'absence de preuve de cette information porte atteinte à ses droits, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la violation des dispositions de l'article L3211-11 du code de la santé publique
Selon l'article L3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Monsieur [P] [N] fait valoir qu'il est habituellement suivi par le Docteur [Z], lequel n'apparaît dans aucun certificat médical produit au dossier, et que le Docteur [K] [T] ne participe pas habituellement à sa prise en charge.
Il est constant, à la lecture du dossier, que le Docteur [Z] suit habituellement l'appelant pour être mentionné comme tel dans le certificat médical du 7 février 2024 proposant la modification de la forme de la prise en charge.
Pour autant, il résulte de la lecture des certificats médicaux versés au dossier que l'appelant est 'connu des services, régulièrement hospitalisé pour des passages à l'acte suicidaire (IMV et menaces de défenestration)' (certificat médical du Docteur [L] [F] du 8 février 2024), qu'il a de 'multiples antécédents de tentatives de suicide par IMV notamment' (certificat médical du Docteur [T] du 7 février 2024), que 'les comportements de mise en danger et de mise en échec sont réguliers et tout traitement est interrompu dès sa sortie' (certificat médical du Dr [J] [H] du 12 février 2024).
Il en résulte que l'appelant est connu des différents soignants intervenus en procédure.
En outre, la modification de sa prise en charge a été proposée dans un contexte d'urgence en ce que Monsieur [P] [N] est arrivé le 7 février 2024 aux urgences avec les pompiers après avoir tenu des propos suicidaires en menaçant de se précipiter du toit du parking de la gare, en ayant une jambe dans le vide. Il évoquait devant le médecin une intoxication médicamenteuse volontaire la veille.
Enfin, l'appelant ne rapporte pas la démonstration d'une atteinte à ses droits tirée de l'absence d'intervention du médecin qui le suit habituellement. Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation
Le certificat médical de situation du 23 février 2024 établi par le Docteur [O] mentionne que 'toutes les propositions thérapeutiques sont systématiquement mises en échec en ambulatoire avec un arrêt total des soins. Actuellement, le contact est habituel, le discours est plaqué et inauthentique sans élaboration. La conscience des troubles est nulle, il est nécessaire de poursuivre les soins sous cette forme'.
Il résulte ainsi des pièces du dossier que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [N],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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