Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 MARS 2024
N° 2024/377
N° RG 24/00377 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYKR
Copie conforme
délivrée le 22 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mars 2024 à 13H19.
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 4]
de nationalité somalienne
comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [T] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 à 14H30,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 6 juillet 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 18 mars 2024 à 9H28;
Vu l'ordonnance du 20 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 mars 2024 à 18H48 par Monsieur [N] [E] ;
Monsieur [N] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Oui je confirme mon identité et ma date de naissance. Je ne parle pas bien français et ils ont mal compris. Mon père est somalien et ma mère est éthiopienne. Je suis né en Ethiopie. Ces erreurs d'identité sont dues à une mauvaise compréhension de la langue. Oui mon père est somalien. J'ai grandi en Éthiopie. Je ne sais pas si le fait que mon père soit somalien empêche que je sois somalien. Je n'ai pas de papiers somaliens ni éthiopiens. Je suis éthiopien. J'ai une adresse. Monsieur '[F]' c'est un ami. Je viens d'un pays en guerre. J'ai des problèmes là-bas au pays'.
Son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il n'y a pas eu de diligences préfectorales dans la mesure où la demande de laissez-passer consulaire s'est faite en direction de la Somalie alors que son client s'est toujours déclaré éthiopien en violation de l'article L. 741-3 du CESEDA et, à titre subsidiaire, le bénéfice d'une assignation à résidence à l'aune des pièces produites.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée estimant ses diligences suffisantes,. Il précise être dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires somaliennes saisies sans avoir à les relancer et saisies alors que l'intéressé s'est déclaré somalien. Il ajoute qu'en l'absence de tout document qui prouve sa nationalité, monsieur ne peut se prévaloir d'une nationalité. Monsieur se dit être né en Ethiopie et être de nationalité somalienne à différents moments. Par le greffe de la maison d'arrêt, il dit être de nationalité somalienne. Il a réitéré plusieurs fois ces propos. Il s'oppose enfin à l'assignation à résidence en l'absence de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
L'autorité administrative a sollicité le consulat de Somalie dès le 18 mars 2024, jour du placement en rétention pour un entretien consulaire aux fins d'identification de M. [E].
Il ne peut lui être reproché à ce stade, un défaut de diligences pour avoir sollicité le consulat somalien alors que la fiche pénale du retenu mentionné cette nationalité, corroborant ainsi les éléments figurant dans sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nice le 11 décembre 2019 et dans la notification de l'arrêté d'expulsion du 30 juin 2023, étant observé d'ailleurs que l'intéressé se prévalant d'alias pour entraver son éloignement est malvenu à tenter de s'en prévaloir pour obtenir à cet effet sa remise en liberté, alors que, ce faisant, il contraint la préfecture à vérifier s'il est ressortissant de Somalie.
De plus, en l'absence de documents d'identité, le retenu ne peut faire grief à la préfecture de ne pas solliciter d'autres Etats que la Somalie.
Il convient donc dans l'attente de son identification par le consulat saisi, de confirmer le bien fondé de la requête de maintien en retention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'eloignement.
En conséquence, comme l'a pertinemment apprécié le premier juge, les diligences ont été régulièrement effectuées et malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, le moyen devant être rejeté.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence :
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, le retenu n'a pas préalablement remis a un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter la France, ayant notamment fait l'objet d'une mesure d'expulsion délivrée le 30 juin 2023 compte tenu de sa dangerosité reflétée par ses multiples et graves condamnations pénales, à laquelle il n'a pas déféré.
A cet égard, l'attestation d'hébergement produite chez M. [K] n'apparaît pas fiable alors que l'adresse alléguée par l'hébergeant n'est pas confortée par celle figurant sur son passeport, seul document d'identité produit.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mars 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [E]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 4]
de nationalité omalienne
comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 22 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Lucie BRACA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [E]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 4]
de nationalité somalienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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