Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09483 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3POY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 14 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09483 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3POY
Par acte en date du 9 août 2023, La Société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [D] [R] [X] aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, sa condamnation à lui payer :
-la somme de 35 124,36 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023.
À titre subsidiaire :
-prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte en date du 19 juillet 2019 aux torts exclusifs de Monsieur [D] [R] [X].
En conséquence :
-condamner Monsieur [D] [R] [X] à payer à La Société BNP PARIBAS la somme de 35 124,36 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023.
En tout état de cause :
-condamner Monsieur [D] [R] [X] au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, La Société BNP PARIBAS a exposé que Monsieur [D] [R] [X] a , par acte sous-seing privé en date du 19 juillet 2019, signé par voie électronique, ouvert les livres de la BNP PARIBAS auprès de l’agence de [Localité 3], suivant convention d’ouverture de compte bancaire monotitulaire numéro 96928706 ; que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 10 août 2021 ; que la clôture juridique est intervenue le 5 mars 2023 que toutes démarches amiables sont demeurées infructueuses ; que la clôture juridique est intervenue le 5 mars 2023.
Assigné en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R] [X] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer la résolution de la convention d’ouverture aux torts de Monsieur [D] [R] [X].
La demande apparaît en partie fondée au vu des pièces produites, à savoir :
- les divers documents concernant le recueil de signature, justificatif de domicile et pièces d’identité,
- la convention d’ouverture de compte et pièces annexes,
- le dossier de preuves sur la signature électronique,
- les divers courriers recommandés,
- le duplicata de relevés de compte,
- les décomptes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [R] [X] à payer à La Société BNP PARIBAS la somme de 35 124,36 € avec intérêts au seul taux légal à compter de l’assignation.
- Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance resteront à la charge de Monsieur [D] [R] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [X] à payer à La Société BNP PARIBAS la somme de 35 124,36 € avec intérêts au seul taux légal à compter de l’assignation.
DÉBOUTE La Société BNP PARIBAS de ses autres demandes.
CONDAMNE condamner Monsieur [D] [R] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2024
le greffierle Président
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