Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00496 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03463
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 89
INTIMÉE
SARL LA GOULETTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thu thi PHAM HUU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0540
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [R] a été engagé en qualité d'aide boulanger, pour une durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 6 juillet 2011, par Monsieur [D], aux droits de laquelle la société La Goulette se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective de la boulangerie-patisserie.
Par lettre du 14 juin 2017, Monsieur [R] aurait été convoqué pour le 23 juin à un entretien préalable à son licenciement. Son licenciement lui aurait été notifié le 21 juillet suivant pour faute grave, caractérisée par le fait de fumer dans le laboratoire, de préparer les tournées tardivement et par un comportement violent et agressif et des violences physiques à l'encontre du dirigeant de l'entreprise le 7 juin 2017.
Le 23 novembre 2018, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [R] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société La Goulette de ses demandes reconventionnelles.
A l'encontre de ce jugement notifié le 13 décembre 2019, Monsieur [R] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 13 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2020, Monsieur [R] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société La Goulette à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 2 494,50 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 222,38 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 10 222,38 € ;
- dommages et intérêts : 5 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;
- les intérêts au taux légal
- Monsieur [R] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] expose que :
- il n'a jamais reçu de lettre de licenciement, l'employeur s'étant trompé d'adresse ; son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, alors que c'est lui qui a été agressé par l'employeur ;
- cette agression lui a causé un préjudice ;
- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé car il a travaillé de manière non déclarée et payé en partie en espèces.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2020, la société La Goulette demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et la condamnation de ce dernier à lui payer 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- Monsieur [R] a bien reçu tant la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement ;
- les faits qui lui sont reprochés sont établis et ses allégations relatives à une agression dont il aurait été victime sont incohérentes ;
- ses allégations relatives à un travail dissimulé sont mensongères ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, que l'employeur qui envisage de licencier le salarié doit le convoquer avant toute décision à un entretien préalable et qu'ensuite, lorsqu'il décide de le licencier, il doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, comportant l'énoncé des motifs invoqués.
En l'espèce, la société La Goulette produit d'une part, la copie d'une lettre de convocation à entretien préalable datée du 14 juin 2017 et d'autre part, celle d'une lettre de notification du licenciement datée du 21 juillet suivant.
Ces deux lettres mentionnent l'adresse de Monsieur [R], telle qu'elle apparaît dans tous les autres documents mais il prétend ne pas les avoir reçues.
Concernant la lettre de convocation, la société La Goulette produit la copie de l'avis d'envoi en recommandé daté du 14 juin, ainsi que de l'enveloppe qui lui a été retournée par la Poste, accompagnée de la mention : "destinataire inconnu à l'adresse".
Concernant la lettre de notification du licenciement, la société La Goulette produit un rapport établi par la Poste, mentionnant que le courrier a été traité à compter du 22 juillet, ainsi qu'une copie de l'enveloppe qui lui a été retournée par la Poste, accompagnée de la mention : "défaut d'accès ou d'adressage".
La société La Goulette établit ainsi avoir satisfait à ses obligations formelles.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 juillet 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« [...] nous vous avons régulièrement reproché votre insubordination notamment concernant les règles d'hygiène et de sécurité puisque vous vous permettez de fumer dans le laboratoire, votre lieu de travail, de confection des produits destinés à la vente.
Par ailleurs, je vous ai signalé à plusieurs reprises que vous ralentissiez le rythme de travail de la boulangerie en préparant les tournées tardivement ne permettant donc pas leur vente à l'heure où les clients affluent.
Enfin, votre comportement violent et agressif envers vos collègues ainsi que vos supérieurs hiérarchiques est inacceptable. À titre de rappel, le 7 juin 2017, vous avez pour la énième fois remis en cause mes indications et vous vous êtes emporté. Vous m'avez insulté, menacé puis asséné un coup de pieds avec votre chaussure de sécurité sur mon pied droit. Je vous ai repoussé vous avez appelé la police et les pompiers. A leur arrivée, vous vous êtes roulé au sol. Cette conduite est intolérable et dangereuse et met en cause la bonne marche de notre entreprise. ».
Monsieur [R] conteste ces griefs et soutient que c'est lui qui a été agressé par son employeur le 7 juin 2017.
Il convient tout d'abord de relever que la société La Goulette ne produit aucun élément probant au soutien de ses griefs relatifs aux manquements aux règles d'hygiène et de sécurité et de préparation tardive des tournées.
Au soutien de ses allégations relatives à un comportement agressif et violent, la société La Goulette produit une déclaration de main courante, effectuée le 1er octobre 2014 par Monsieur [K], salarié de l'entreprise, qui déclare être régulièrement menacé de mort par Monsieur [R].
Cependant, cet élément, daté de près de trois ans avant les faits allégués, ne doit pas être retenu.
La société La Goulette produit également :
- une copie de déclaration de main courante datée du 7 juin 2017 à 17 h 45, effectuée par Monsieur [Z], dirigeant de la société, qui déclare que Monsieur [R] a un comportement irrespectueux agressif et menaçant à son égard depuis neuf mois, "qu'un jour", ils se sont battus dans la boulangerie et qu'il avait "peur que cette histoire aille plus loin" ;
- un avis d'arrêt de travail de de Monsieur [Z], d'une durée de huit jours à compter du 7 juin 2017, mentionnant "contusion-fissure gros orteil droit" et une ordonnance médicale du même jour ;
- un avis de la Cpam du 11 octobre 2017 informant l'entreprise que l'accident déclaré le 7 juin 2017 par Monsieur [R] n'avait pas été retenu comme étant d'origine professionnelle.
De son côté, Monsieur [R] produit :
- un procès-verbal d'audition du 7 juin 2017, établi à 20 heures 15 par les services de Police, aux termes duquel il déclarait déposer plainte à l'encontre de son "patron", indiquant que ce dernier l'avait frappé au visage avec son poing, l'avait fait chuter au sol puis avait continué à le frapper avec ses pieds.
- un avis d'arrêt de travail de onze jours, ainsi qu'un certificat médical établi le 7 juin 2017 constatant des contusions du visage, de la jambe gauche et du coude droit et concluant à une ITT de cinq jours, accompagné d'une ordonnance médicale.
Il résulte de la confrontation entre ces éléments que si une bagarre s'est produite le 7 juin 2017 entre le dirigeant de la société La Goulette et Monsieur [R], aucun élément ne permet d'établir si ce dernier a été agressif ou bien s'il s'est seulement défendu d'une agression, étant relevé que, d'une part, Monsieur [Z] n'a singulièrement pas fait état de la bagarre du jour même dans sa déclaration de main courante et que d'autre part, les éléments médicaux des deux protagonistes laissent penser que c'est Monsieur [R] qui a été agressé, tandis que la lésion de l'orteil de Monsieur [Z] concorde avec l'allégation de coups de pied formulée par Monsieur [R].
Si, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes les éléments produits de part et d'autre ne permettent effectivement pas d'aller au-delà de "la parole de l'un contre la parole de l'autre", ils ne permettent assurément pas d'établir la réalité des faits reprochés à Monsieur [R] dans la lettre de licenciement.
Il convient donc d'en déduire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [R] de ses demandes.
Monsieur [R] est fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, d'un montant, non contesté, de 2 494,50 euros.
L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [R], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, soit la somme de 10 222,38 euros. Il convient donc de faire droit à cette demande.
Les circonstances de l'altercation du 7 juin n'étant pas clairement établies, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de ne pas déclarer le salarié auprès des organismes sociaux et de mentionner intentionnellement sur son bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, Monsieur [R] soutient qu'il a travaillé de manière non déclarée, qu'il était payé en partie en espèces, qu'un contrôle effectué par l'inspecteur du travail démontre qu'il se trouvait à son poste de travail à 18h15, heure à laquelle il n'était pas censé travaillé, étant employé à temps partiel.
Cependant, il produit aucun autre élément qu'un procès-verbal d'audition recueillant ses déclarations le 30 juin 2015 dans les locaux de l'inspection du travail, notamment quant aux suites de cette audition.
Par ailleurs, il ne fournit aucune précision relative aux paiements en espèces allégués ainsi qu'à la période où il n'aurait pas été déclaré.
Concernant ce dernier point, la société La Goulette produit, de son côté, une lettre de la Préfecture de la Seine [Localité 5] du 8 septembre 2017, l'informant qu'un avis favorable avait été émis à la demande de changement de statut de Monsieur [R].
La preuve d'un travail dissimulé n'est donc pas établie et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité formée à cet égard.
$Sur les autres demandes
Les demandes de Monsieur [R] étant en partie fondées, son action ne présente pas de caractère abusif et la société La Goulette doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Monsieur [R] n'indique pas en quoi les documents de fin de contrat qui lui ont été remis ne seraient pas conformes, alors qu'ils mentionnent une date de fin de contrat au-delà de l'expiration du délai de préavis, bien que le licenciement fût prononcé pour faute grave ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société La Goulette à payer à Monsieur [R] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [R] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité pour travail dissimulé, de remise de documents de fin de contrat et en ce qu'il a débouté la société La Goulette de ses demandes reconventionnelles ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société La Goulette à payer à Monsieur [O] [R] les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 2 494,50 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 222,38 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
- les intérêts au taux légal,
Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que l'indemnité légale de licenciement portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019 ;
Ordonne le remboursement par la société La Goulette des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [R] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ;
Déboute Monsieur [O] [R] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société La Goulette de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société La Goulette aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT