Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05339 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHXG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TJ MEAUX RG n° 19/00090
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Localité 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821 substituée par Me Marie sarah PERONNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 janvier 2024, prorogé au 16 février 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [X] [N] (l'assuré) d'un jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la Cipav).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la CIPAV, après mise en demeure du 12 décembre 2013, a émis le 23 mai 2014 à l'encontre de l'assuré une contrainte d'un montant total de 26 911,99 euros, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, qui a été signifiée à ce dernier le 17 mai 2018 ; que l'assuré a formé opposition à la contrainte le 7 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Meaux, par jugement du 15 juin 2020, a :
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition de l'assuré à la contrainte en date du 23 mai 2014 qui lui a été signifiée le 17 mai 2018 pour le recouvrement d'une somme de 26 911,99 euros,
- condamné M. [N] à verser à la caisse la somme de 200 euros au titre de l'article 700,
- condamné M. [N] entiers dépens,
- condamné ce dernier au paiement des frais de signification de la contrainte.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la contrainte avait été signifiée le 18 octobre 2017 ; que l'acte de signification par remise à l'étude comportait les mentions et l'adresse du tribunal compétent en précisant les délais et modalités d'opposition ; que si l'assuré contestait la régularité de la signification de la contrainte, force était néanmoins de constater qu'aucun élément ne permettait avec certitude de rattacher la photographie versée au débat d'une boîte aux lettres bleues à sa boîte aux lettres, de sorte qu'elle ne pouvait pas être retenue à titre de preuve de l'absence de mention de son nom et prénom sur celle-ci ; que le témoignage de [H] [R] qui attestait « que son nom sur sa boîte aux lettres était effacé par l'usure et les intempéries » ne saurait davantage emporter la conviction du tribunal eu égard à la date de l'attestation ; qu'au surplus, en supposant ce fait établi, l'assuré ne saurait tirer argument d'un manque de diligence de sa part en n'ayant pas changé les étiquettes de sa boîte aux lettres ; qu'enfin, l'assuré ne contestait pas que cette adresse correspondait à son lieu d'habitation d'autant que c'était également cette adresse qui figurait tant sur son recours que sur ces dernières conclusions ; que dans ces conditions c'était à tort que M. [N] estimait que le délai de recours ne saurait courir à son encontre en raison d'une prétendue irrégularité de la signification de la contrainte ; que l'opposition a été régularisée le 7 janvier 2010, soit hors du délai légal prévu par les textes.
L'assuré a interjeté appel de ce jugement le 3 août 2020, lequel lui avait été notifié le 9 juillet 2020.
M. [P], représenté par son Conseil, développe oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L. 114-12, L. 131-6-2, L. 244-3 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins, conclusions ;
- dire et juger qu'il est recevable en son opposition à contrainte ;
- juger que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle ne lui a pas permis d'avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;
- juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante ;
En tout état de cause, M. [N] demande à la cour de :
- constater la lenteur de la Cipav à corriger ses erreurs ;
- constater ses nombreuses démarches et relances auprès de la Cipav et le silence de cette dernière ;
- en déduire l'existence d'un préjudice moral ouvrant droit à réparation ;
- condamner l'Urssaf venant aux droits de la Cipav à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner l'Urssaf venant aux droits de la Cipav à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf venant aux droits de la Cipav en tous les dépens.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui les a oralement développées, l'Urssaf, venant aux droits de la Cipav, demande à la cour, au visa des articles L. 642-1 et suivants, L. 244-9 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile, des statuts de la Cipav, et du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, de :
- dire et juger que l'opposition à contrainte formée par l'assuré est irrecevable pour cause de forclusion ;
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- déclarer l'opposition mal fondée ;
- débouter l'assuré de son opposition ;
- débouter l'assuré de sa demande de dommage et intérêts ;
- valider la contrainte du 23 mai 2014, délivrée à l'assuré pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 en son entier montant de 26 911,99 euros représentant les cotisations (22 779 €) et des majorations de retard (4 132,99 €) ;
- en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- condamner l'assuré à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;
- condamner l'assuré au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
À titre infiniment subsidiaire, l'Urssaf demande à la cour de valider la contrainte du 23 mai 2014, délivrée à l'assuré pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 en son montant réduit de 21 909,99 euros représentant les cotisations (17 777 €) et les majorations de retard (4 132,99 €).
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Moyens des parties
L'assuré soutient que résidant au [Localité 6] (77), les erreurs d'adressage sont fréquentes et que son courrier est reçu par d'autres personnes, ce qui retarde la prise de connaissance du courrier qui lui est destiné, voire l'absence complète de réception de celui-ci. Il fait valoir que son épouse atteste que des erreurs dans la distribution du courrier existent soit en raison de confusion entre [Localité 6] et [Localité 5], le hameau voisin, et surtout de la volonté des personnes ayant reçu leur courrier par erreur, donc avec du retard, soit du courrier qui n'arrive jamais. L'assuré explique que l'erreur d'acheminement n'est donc pas le fait de l'huissier mais des services de la poste, de sorte que l'huissier a parfaitement pu envoyer la lettre prévue par le code de procédure civile en cas d'absence du destinataire à la bonne adresse sans que pour autant elle soit correctement acheminée par les services de la poste, si bien qu'il n'a pas pu en prendre connaissance et que le délai de quinzaine n'a pas valablement couru à compter de cette lettre sans qu'aucune référence à une inscription de faux d'un acte d'huissier ne soit à faire, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. L'assuré fait valoir néanmoins que l'acte de signification indique que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par le nom et le prénom du destinataire sur la boîte aux lettres, ce qui est invalidé par sa pièce n° 27 qui montre que son nom n'apparaît pas sur sa boîte aux lettres et par le témoignage qu'il verse qui précise qu'il y a des problèmes de distribution de courrier dans le hameau du [Localité 6] et que son nom sur sa boîte aux lettres est effacé par le temps et les intempéries. Il en résulte même par référence à l'effacement du nom sur la boîte aux lettres que l'erreur n'est pas imputable à l'huissier qui a visiblement adressé la lettre à la bonne adresse mais au service de la poste qui commettent régulièrement des erreurs de distribution dans ce hameau. L'assuré soutient donc qu'il n'est pas besoin d'effectuer une inscription de faux puisqu'il n'a pas pris connaissance de la signification de la contrainte pour ne pas avoir reçu la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile du fait d'un problème d'acheminement du courrier par les services de la poste. L'assuré ajoute qu'il n'a pris connaissance de la contrainte qu'à l'occasion d'une tentative de saisie par la caisse dont il a été avisé par sa banque et qu'il a formé opposition dans les 15 jours de cet événement. Enfin, l'assuré ajoute que la contrainte n'est pas régulière comme précisant un domicile certifié sur une boîte aux lettres alors qu'il démontre que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres de sorte que le délai de 15 jours n'a pas pu commencer à courir à son encontre et qu'il était donc recevable en son opposition.
L'Urssaf réplique que la signification de la contrainte est régulière dans la mesure où le procès-verbal de remise dressé par l'huissier instrumentaire indique que la certitude du domicile destinataire était caractérisée par le nom et le prénom de ce dernier sur la boîte aux lettres et que la signification à personne n'avait simplement pas pu être effectuée en raison de l'absence momentanée de l'intéressé au moment du passage de l'huissier. L'Urssaf relève que l'assuré tente de remettre aujourd'hui en cause la régularité de cette signification en arguant de la présence d'erreurs dans la distribution du courrier à son adresse en versant au débat le témoignage d'une voisine qui atteste que son nom sur sa boîte aux lettres est effacé par le temps et les intempéries. L'Urssaf fait valoir, comme l'a relevé le premier juge, que ce témoignage ne peut emporter la conviction en raison du délai qui s'est écoulé entre le 17 mai 2018, date de signification de l'acte, et le 4 mai 2020, date de la rédaction de ladite attestation, et qu'au surplus, l'assuré ne saurait tirer argument d'un manque de diligence de sa part en n'ayant pas changé les étiquettes de sa boîte aux lettres. L'Urssaf ajoute que les mentions de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux et que l'appelant ne justifie pas avoir introduit une action à cette fin.
Réponse de la cour
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, disposait que :
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'article 655 du code de procédure civile dispose que :
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Au cas d'espèce, la contrainte, émise le 23 mai 2014, a été signifiée le 17 mai 2018, de sorte que le délai de forclusion s'achevait au 1er juin 2018. L'assurée a formé opposition à la contrainte le 7 janvier 2019.
L'adresse à laquelle la contrainte a été signifiée n'est pas contestée et correspond à l'adresse de l'assuré. C'est également à cette adresse que la mise en demeure avait été adressée et retournée à la Cipav avec la mention « pli avisé mais non réclamé ». Le jour de la signification, en l'absence de l'intéressé, l'huissier instrumentaire a déposé un avis de passage dans sa boîte aux lettres et une copie de l'acte de signification a été envoyée à la même adresse. Au préalable, l'huissier instrumentaire un relevé que le domicile du destinataire était certain et caractérisé par les éléments suivants : « le nom et le prénom du destinataire sur la boîte aux lettres ». La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible en raison de son absence momentanée, l'acte a été signifié par remise en l'étude et envoi de la lettre prévue par les textes.
L'assuré oppose des difficultés de distribution du courrier dans son hameau et impute à la poste la responsabilité de la non-distribution en temps utile de la lettre l'informant de la signification de la contrainte. Il verse pour l'établir des attestations allant dans ce sens, à savoir celle d'une voisine [H] [R] (sa pièce n° 28) et celles de sa propre épouse (ses pièces n° 26 et 29) qui toutes deux déplorent des erreurs d'acheminement du courrier. Toutefois ces deux témoignages ne peuvent être reçus comme probants, aucune démarche auprès des services postaux n'étant établie pour dénoncer de tels dysfonctionnements persistants. L'assuré verse également une photographie, sans date, d'une boîte aux lettres bleue alléguant qu'il s'agit de la sienne et sur laquelle n'apparaît aucun nom (sa pièce n° 27). Comme l'a relevé le premier juge aucun élément ne permet de rattacher avec certitude cette photographie avec la boîte aux lettres de l'intéressé, ni même de savoir, s'il s'agit de la sienne, si c'est l'état dans lequel l'huissier a pu la voir alors même que ses constatations affirment le contraire. En tout état de cause, il appartient à l'assuré de veiller à ce que sa boîte aux lettres porte exactement ses prénom et nom, a fortiori s'il déplore par ailleurs des difficultés récurrentes de distribution du courrier imputées aux services postaux.
Dans ces conditions, s'agissant de son adresse exacte, et son absence à son domicile le jour de la signification n'étant même pas contestée, la contrainte qui a été signifiée à cette adresse, une fois que l'huissier a pu vérifier que ses prénom et nom figuraient sur la boîte aux lettres, certifiant ainsi de l'exactitude du domicile du destinataire, l'assuré ne peut effectivement pas tirer argument de sa propre carence dans l'entretien de sa boîte aux lettres pour prétendre faire obstacle au délai de forclusion attaché à la signification de la contrainte pour y faire opposition. La cour ajoute que s'il prétend n'avoir eu connaissance de cette contrainte qu'à l'occasion d'une tentative de saisie quand il a été informé par sa banque, l'assuré ne verse pour autant aucune pièce à ce sujet qui permettrait de savoir à quelle date cette tentative de saisie avait eu lieu.
Il s'ensuit que l'acte de signification étant régulier, le délai de forclusion a valablement couru et l'opposition à contrainte du 7 janvier 2019, soit plus de sept mois après la signification de la contrainte était irrecevable.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune contestation au fond de la contrainte ou demande indemnitaire à ce titre ne peuvent donc être examinées.
L'assuré qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à l'Urssaf la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et verra sa propre demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE [X] [N] de sa demande pour frais irrépétibles ;
CONDAMNE [X] [N] à payer à l'Urssaf d'Île-de-France, venant aux droits de la Cipav, la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [N] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente