Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 730/22
N° RG 20/00940 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4ZL
PS / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Janvier 2020
(RG 19/00323 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [N] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS RICHARD MOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2022
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 octobre 1999 Mme [P] a été engagée en qualité d'aide secrétaire commerciale par la société d'ameublement RICHARD MOBILIER. Par lettre du 21 décembre 2017 celle-ci lui a notifié son licenciement pour faute grave après l'avoir mise à pied à titre conservatoire. Suivant jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par la salariée de diverses réclamations, ont validé le licenciement mais condamné la SAS RICHARD MOBILIER au paiement des salaires de la mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture et d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
Mme [P], déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquements à l'obligation de sécurité, a formé appel de ce jugement.
Vu ses conclusions du 21/2/2022 par lesquelles elle prie la Cour de condamner la SAS RICHARD MOBILIER comme suit en sus des sommes allouées en première instance:
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 37 200 euros
dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité': 3000 euros
frais non compris dans les dépens d'appel: 3000 euros
Vu les conclusions du 21/2/2022 par lesquelles la SAS RICHARD MOBILIER demande à titre principal le rejet de toutes les demandes adverses, reconventionnellement la condamnation de l'appelante au paiement des sommes suivantes':
-5000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil
-3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et à titre subsidiaire la confirmation du jugement.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture,
MOTIFS
Le licenciement
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est quant à elle celle rendant impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis.
Dans la lettre de licenciement litigieuse l'employeur reproche en premier lieu à Mme [P] d'avoir pratiqué de la rétention d'informations à l'égard de collègues, délibérément fait obstacle à l'intégration des nouveaux collègues et exercé sur eux des pressions au point de provoquer leur départ de l'entreprise. S'agissant plus particulièrement de Mme [H] il pointe des ordres brutaux, des critiques systématiques, un comportement irrespectueux et la volonté de perturber son travail. Il est également reproché à Mme [P] des retards et des négligences dans le traitement des dossiers.
Les griefs reposent principalement sur des témoignages imprécis et subjectifs de collègues de travail mais ils sont contredits par les témoignages produits par la salariée sans qu'il puisse être accordé plus de crédit aux uns qu'aux autres. Les collègues [O] et [X] se bornent à faire état du caractère irritable de Mme [P] et de ses changements de comportement. M.[C] atteste que les relations entre Mme [P] et Mme [H] étaient dégradées mais il n'en ressort aucun élément permettant de retenir un manquement précis de Mme [P] à ses obligations. M.[R] Indique pour sa part que de temps en temps Mme [P] pouvait 'mettre la ' pression ' sur ses collègues mais les faits, même avérés, ne suffiraient pas à justifier le licenciement faute de précision et d'élément de contexte. Ce témoin indique par ailleurs que l'appelante pouvait avoir des réflexions envers ses collègues, qualifiés d'incompétents ou de lents, mais ces propos n'apparaissent pas avoir été directement adressées aux intéressés et ils pouvaient relever de la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise. Le témoignage de Mme [H] n'apporte quant à lui aucun élément nouveau, sa mésentente avec Mme [P] et les «'mouvements d'humeur'» prêtés à cette dernière ne pouvant fonder un licenciement. Les autres griefs tenant à la qualité du travail administratif sont tout aussi imprécis étant précisé que les témoignages sont sujets à caution et qu'ils ne sont étayés d'aucune pièce démontrant une mauvaise qualité du travail, voire une exécution déloyale des missions.
Il en résulte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Les conséquences pécuniaires
La salariée a droit aux indemnités de rupture exactement chiffrées par le Conseil de Prud'hommes, dont le quantum n'est pas contesté en cause d'appel.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise (environ 30 salariés), de l'ancienneté de Mme [P], de son âge, du revenu dont elle a été privée (environ 2500 euros bruts par mois avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs parcellaires produits sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 16 000 euros de dommages-intérêts. Cette somme, venant en complément de l'indemnité de licenciement, répare en totalité le préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Le surplus de la demande sera donc rejeté.
La demande au titre de l'obligation de sécurité
Mme [P] soutient que la SAS RICHARD MOBILIER a mis en place une organisation compromettant la santé des salariés mais elle ne le démontre pas. Le fait que quelques salariés aient quitté l'entreprise ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation.
Elle prétend que sa charge de travail était excessive sans le démontrer. Elle indique que le gérant avait des méthodes de management portant atteinte à la dignité des salariés mais aucun des témoignages produits aux débats ne l'établit dans ses rapports avec Mme [P]. Il n'est pas par ailleurs établi que ses problèmes de santé aient un lien avec son activité professionnelle. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts
Aucun élément circonstancié ne caractérise l'acharnement procédural et l'abus de droit que prête l'employeur à l'appelante; il ne justifie pas, non plus, d'un préjudice particulier qui en serait directement issu. Du reste, même si malgré les éléments sérieux présentés devant la Cour la salariée est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité l'employeur l'a licenciée sans cause réelle et sérieuse. En conséquence la société intimée sera déboutée de ses demandes.
Les frais
L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de la salariée la SAS RICHARD MOBILIER devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SAS RICHARD MOBILIER à lui payer 16 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE que l'employeur remboursera à Pôle emploi les indemnités de chômage le cas échéant versées à Mme [P] suite au licenciement, dans la limite de 4 mois
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la SAS RICHARD MOBILIER aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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