Texte intégral
N° P 20-85.859 F-N
N° 51436
GM
7 DÉCEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2022
Mme [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2020, qui pour abus de confiance aggravé, abus de confiance, et faux, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Z] [O], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [L] et [X] [J] et de la SCP Marc Lévis, avocats de la [1] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Mme [Z] [O] devra payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [Z] [O] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.
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