Texte intégral
ARRÊT DU
01 Février 2023
DB/CR
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N° RG 21/00107
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C3JT
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S.A. COFIDIS
C/
[X] [Y],
[D] [R]
épouse [Y],
ALLIANCE
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE et par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de proximité de CONDOM en date du 18 Décembre 2020, RG
D'une part,
ET :
Monsieur [X] [I] [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
Madame [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française
Domiicliés :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent HUC, avocat postulant inscrit au barreau du GERS et par Me Annick BATBARE, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
SAS ALLIANCE MISSION
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTIMEE n'ayant pas constitué avocat
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Claude GATE, Présidente de chambre
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON, greffière
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon bon de commande signé le 25 mars 2014 dans le cadre d'un démarchage à domicile, [X] [Y] et [D] [R] son épouse (les époux [Y]) ont passé commande auprès de la SAS IDF Solaire de la fourniture et de l'installation, sur une maison dont ils sont propriétaires à [Localité 10] (32), d'une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance totale de 4 000 wc composée de 16 panneaux, pour un prix de 24 500 Euros TTC.
L'électricité produite par la centrale est destinée à être vendue intégralement à EDF.
Le contrat stipule 'raccordement au réseau EDF inclus, + Consuel EDF'.
Pour financer cette installation, le même jour, les époux [Y] ont souscrit un emprunt affecté d'une somme de 24 500 Euros auprès de la SA Groupe Sofemo, remboursable après différé d'amortissement, en 150 mensualités de 266,87 Euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 5,61 %.
La centrale a été livrée et installée.
Le 28 avril 2014, M. [Y] a signé une 'attestation de livraison et d'installation, demande de financement' dans laquelle il a inscrit de façon manuscrite la formule suivante :
'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés.
En conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société IDF Solaire.'
La SA IDF Solaire a établi la facture du matériel et de l'installation le 30 avril 2014.
La centrale photovoltaïque a été mise en service et raccordée au réseau public de distribution de l'électricité le 19 août 2014.
Le 21 novembre 2014, M. [Y] a signé le contrat de vente de l'électricité produite avec EDF à effet du 19 août 2014 au 18 août 2034.
Les époux [Y] ont cessé de rembourser l'emprunt à compter de juillet 2016.
Par lettres recommandées du 18 mai 2017, la SA Cofidis (venant aux droits de la SA Groupe Sofemo) leur a notifié la déchéance du terme et réclamé la somme restant due, soit 28 512,06 Euros.
En l'absence de paiement, par acte du 22 mars 2018, la SA Cofidis a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal d'instance de Condom afin de les voir condamner à lui payer les sommes restées impayées au titre de l'emprunt souscrit le 25 mars 2014.
Par acte délivré le 29 août 2018, les époux [Y] ont appelé en cause la SAS IC Groupe en expliquant qu'elle vient aux droits de la SAS IDF Solaire, afin de voir annuler le bon de commande du 25 mars 2014.
Par jugement du 13 décembre 2018, la SAS IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire, la Selas Alliance Mission étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte délivré le 16 septembre 2019, les époux [Y] ont appelé en cause le liquidateur.
La Selas Alliance Mission a opposé que la SAS IC Groupe n'était pas la même société que la SAS IDF Solaire.
Par jugement rendu le 18 décembre 2020, le tribunal de proximité de Condom a :
- ordonné la jonction des trois procédures issues des actes du 22 mars 2018, 29 août 2018 et 16 septembre 2019, appelées sous l'unique numéro RG 18 70,
- déclaré l'action dirigée contre la Selas Alliance Mission, Me [N] [M], es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IC Groupe irrecevable,
- dit que la déchéance du terme n'est pas acquise,
- déclaré l'action de la banque Cofidis irrecevable,
- condamné la banque Cofidis à payer à M. [X] [Y] et à Mme [D] [R] épouse [Y] la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selas Alliance Mission, Me [N] [M], es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IC Groupe,
- condamné la banque Cofidis aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a estimé que la SAS IC Groupe n'était pas le co-contractant des époux [Y], lequel était la SAS IDF Solaire, dont le nom commercial est devenu France Habitation Solution selon décision d'une assemblée générale du 5 mai 2015, radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2015 ; que faute d'envoi d'une mise en demeure de régulariser les impayés adressée à chacun des emprunteurs et compte tenu qu'aucun délai précis de régularisation n'y était stipulé, la déchéance du terme de l'emprunt n'avait pas été régulièrement prononcée.
Par acte du 8 février 2021, la SA Cofidis a déclaré former appel du jugement en désignant [X] [Y], [D] [R] épouse [Y] et la SAS Alliance Mission, prise en la personne de Me [M], es-qualité de liquidateur de la société IC Groupe, en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.
Les époux [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir dire que la formulation des demandes de l'appelante dans ses conclusions signifiées le 12 avril 2021 devait entraîner l'irrecevabilité de ses demandes et, en conséquence, la confirmation du jugement.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les demandes présentées par les époux [Y] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelantes déposées le 12 avril 2021 par la SA Cofidis, ainsi que ses demandes, et de voir rejeter au fond les demandes de cette dernière ainsi que de voir déclarer caduque la déclaration d'appel,
-condamné solidairement [X] [Y] et [D] [R] épouse [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement [X] [Y] et [D] [R] épouse [Y] aux dépens de l'incident.
La clôture a été prononcée le 28 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 7 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Cofidis présente l'argumentation suivante :
- Ses demandes sont régulières et recevables :
* elle a régulièrement demandé la réformation du jugement et la condamnation à paiement des époux [Y].
* elle s'est ensuite limitée à remplacer le terme 'réformation' par le terme 'infirmation'.
- L'action en nullité du bon de commande est prescrite :
* les époux [Y] disposaient d'un délai expirant le 25 mars 2019 pour agir en nullité.
* ils n'ont mis en cause la société venderesse que par acte du 16 septembre 2019.
* la prescription quinquennale s'oppose également à toute mise en cause de la régularité du versement du capital emprunté, effectué le 2 mai 2014.
- Le vendeur n'a pas été régulièrement mis en cause :
* la SAS IDF Solaire a fait l'objet d'une cession au profit de la société de droit allemand Plesiosaurus UG, qui n'a pas été mise en cause.
* les époux [Y] confondent la SAS IDF Solaire et la société Immo Confort devenue la société IC Groupe, dont le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés est distinct de celui de la SAS IDF Solaire.
- Le bon de commande est régulier :
* il indique les caractéristiques essentielles du matériel, le prix global, le délai de livraison du matériel à l'exclusion du délai de réalisation du raccordement qui dépend d'Enedis, la marque du matériel,
* toute éventuelle nullité a été couverte par l'exécution du contrat en connaissance des textes du code de la consommation, cités au dos du bon de commande.
- Les époux [Y] ne prouvent pas avoir été victimes d'un dol.
- Elle doit obtenir paiement des sommes restant dues :
* la mise en demeure à l'un des co-emprunteurs, lui laissant un délai de 11 jours pour régulariser contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, suffit à sa validité.
* le contrat stipule que les sommes sont exigibles sans mise en demeure préalable.
* l'emprunt est impayé depuis juillet 2016.
* subsidiairement, la résiliation du prêt doit être prononcée.
- Elle n'a commis aucune faute :
* elle n'avait pas à vérifier les autorisations administratives et a délivré les fonds au vu d'une attestation manuscrite lui en donnant instruction.
* une banque ne peut anticiper tous les cas de nullité.
* le matériel a été livré, posé et mis en service.
* les époux [Y] ne subissent aucun préjudice.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- débouter les époux [Y] de leur demande d'irrecevabilité de ses demandes et conclusions et de prononcé de la caducité de l'appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables,
- condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 29 016,65 Euros (avec intérêts) avec intérêts au taux de 5,61 % l'an à compter du 18 mai 2017,
- subsidiairement :
- prononcer la résolution judiciaire des conventions,
- condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 29 016,65 Euros (avec intérêts) au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- très subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution judiciaire des conventions :
- condamner solidairement les époux [Y] à lui rembourser le capital emprunté de 24 500 Euros (avec intérêts) au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause :
- condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [X] [Y] et [D] [R] épouse [Y] présentent l'argumentation suivante :
- Les premières conclusions déposées par la SA Cofidis ne sont pas régulières :
* elles se limitent à solliciter la réformation du jugement.
* la demande d'infirmation n'a été formulée que par les conclusions suivantes.
* le jugement doit être confirmé sur cette seule base et la caducité de la déclaration d'appel est même encourue.
- Le bon de commande et le contrat de crédit affecté constituent une opération commerciale unique et indivisible.
- La déchéance du terme de l'emprunt n'est pas acquise :
* elle doit être précédée d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour régulariser la situation.
* la SA Cofidis n'a adressé qu'un seul courrier de mise en demeure qui ne vise pas les prêts en cause ni les échéances impayées.
* l'assignation ne vaut pas en elle-même déchéance du terme.
- Leurs demandes sont recevables :
* la SARL IDF Solaire (RCS n° 504 218 322), créée le 1er mai 2008, a ensuite ajouté les noms commerciaux suivants à son activité : Immo Confort, Bewatt, Marc France, Costelec.
* en 2013, elle s'est transformée en SAS et, en 2015 a changé son nom pour devenir France Habitat Solution, radiée et dissoute le 8 octobre 2015.
* la société Immo Confort (RCS n° 798 133 989), créée en 2013, porte le même nom commercial que la précédente et son siège social a été situé à la même adresse jusqu'au 17 mars 2015.
* les associés de ces sociétés, [O] [V] et [H] [W], ont mis en place une stratégie permettant de transférer finalement ces sociétés à la société de droit allemand Plesiosaurus UG.
* ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Nanterre, puis par arrêt du 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles, pour pratiques commerciales trompeuses.
* dans les courriers qui leur ont été adressés les 28 juillet et 18 août 2016, Cofidis a fait référence à France Habitat et Immo Confort.
* ils ont assigné la société IC Groupe le 29 août 2018, avant l'écoulement du délai de prescription quinquennale.
- Ils ont été victimes d'un dol :
* l'investissement est de 48 036 Euros, alors que l'amortissement est de 14 260 Euros, soit une perte sèche de 33 776 Euros.
* la SAS IDF Solaire leur a laissé croire que l'opération était auto-financée.
* la banque avait nécessairement connaissance de telles données.
* il leur a été présenté la nécessité d'un accord de l'organisme 'Maison Ecolo', ce qui a eu pour effet de leur faire renoncer implicitement au droit de rétractation.
* le démarcheur a établi un contrat de crédit en dehors de son habilitation.
- Le matériel est inadapté : les panneaux ont été mal montés et présentent des fuites, comme en atteste le rapport Saretec.
- Le contrat principal est nul :
* la date de la transaction a été écrite, tant sur le bon de commande que sur l'offre de crédit affecté, par le démarcheur en violation de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation.
* le bon de commande ne mentionne pas la nature et les caractéristiques du service d'installation des panneaux avec leur marque, la date de livraison, le prix unitaire de chaque marchandise, les informations contractuelles sur le crédit proposé, l'évaluation de la productivité de la centrale.
- Aucune confirmation ne peut leur être opposée.
- La banque est fautive :
* à la date du décaissement des fonds, les démarches administratives, le raccordement, le 'Consuel', et le certificat de conformité n'étaient pas effectués ou établis.
* en outre, l'installation n'avait pas été essayée.
* la banque a reçu le courrier de demande de financement, alors qu'elle avait déjà débloqué les fonds.
- Ils subissent de graves préjudices :
* le manque de rentabilité a été aggravé par la nécessité de faire réparer les fuites de l'installation.
* leur santé en a été affectée.
- Subsidiairement :
* la banque ne produit pas l'attestation de capacité de son intermédiaire prévue à l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation.
* elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples'juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement pour non-conformité des conclusions d'appelant du 12 avril 2021, et l'irrecevabilité des demandes présentées par la SA Cofidis et desdites conclusions,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel et condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement :
- confirmer le jugement et condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- très subsidiairement :
- prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit,
- condamner la SA Cofidis à leur rembourser la somme de 4 003,05 Euros au titre des sommes versées en exécution du contrat de crédit, sous astreinte,
- la déclarer privée de sa créance de restitution,
- encore plus subsidiairement :
- prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur,
- ordonner leur retrait du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers, sous astreinte,
- en tout état de cause :
- condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire seront supportées par la SA Cofidis.
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La SAS Alliance Mission, es-qualité de liquidateur de la société IC Groupe, n'a pas constitué avocat.
La SA Cofidis lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 25 mars 2021 à une personne présente ([J] [L]) qui a déclaré être habilitée à le recevoir.
Elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelantes le 4 mai 2021.
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MOTIFS :
1) Sur les conclusions déposées le 12 avril 2021 par la SA Cofidis :
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 914 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1, ont autorité de chose jugée au principal.
En l'espèce, par ordonnance du 25 mai 2022 devenue définitive, le conseiller de la mise en état, saisi par les époux [Y], a rejeté leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelantes déposées le 12 avril 2021 par la SA Cofidis, ainsi que ses demandes, et tendant à voir rejeter au fond les demandes de cette dernière ainsi qu'à voir déclarer caduque la déclaration d'appel.
Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.
2) Sur le co-contractant des époux [Y] au bon de commande du 25 mars 2014 :
Vu l'article L. 312-55 du code de la consommation,
Le contrat signé le 25 mars 2014 par les époux [Y] désigne en qualité de co-contractant : la SAS IDF Solaire, au capital de 100 000 Euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le n° 504 218 322, dont le siège social est [Adresse 15].
Il mentionne que l'employé qui s'est présenté aux époux [Y] est M. [S].
La facture acquittée de l'installation porte la même désignation de la SAS IDF Solaire.
Ni le contrat, ni le bon de commande, ne mentionnent un nom commercial distinct de l'appellation IDF Solaire.
Selon les statuts produits aux débats, cette société a été créée sous la forme d'une SARL entre la société Mosaic et [O] [V] le 29 avril 2008, désigné gérant, son siège social étant alors [Adresse 4].
La SARL IDF Solaire a changé son siège social pour s'installer à [Localité 14] selon mention au BODACC du 24 mars 2010.
Selon mention au BODACC du 21 avril 2013, elle a pris comme nom commercial : IDF Solaire, Immo Confort, Bewatt, Marc France.
Selon mention au BODACC du 10 mai 2013, elle a également pris comme nom commercial Costelec.
Selon mention au BODACC du 17 juillet 2013, elle est devenue une société par actions simplifiée sous la dénomination IDF Solaire, [O] [V] étant désigné en qualité de président.
Une assemblée générale du 21 avril 2015 a décidé du changement de dénomination de la société qui a pris le nom statutaire France Habitat Solution.
Selon mention au BODACC du 5 mai 2015, la SAS France Habitat Solution a pris comme nom commercial : Costelec, Immo Confort, Marc France.
Selon mention au BODACC du 8 octobre 2015, la SAS France Habitat Solution a été dissoute sans liquidation sur décision de l'associé unique, avec modification de son représentant, et radiée du registre du commerce et des sociétés.
L'extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats indique que cette dissolution a été décidée suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions en une seule main à compter du 4 août 2015.
L'associé unique était alors la société de droit étranger Plesiosaurus UG dont le siège social est à [Localité 8], immatriculée au registre allemand des sociétés sous le n° 162857B.
Selon le journal d'annonces légales Actulégal, à la date du 4 août 2015, le patrimoine de la SAS France Habitat Solution a fait l'objet d'une transmission universelle à la société Plesiosaurus UG.
Ainsi, la SAS IDF Solaire, devenue la SAS France Habitat Solution, ne peut être confondue avec la SAS Immo Confort, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le n° 798 133 989, même si le siège social de cette dernière société a été fixé, jusqu'au 12 mars 2015, à la même adresse que celui de la première et même si elle avait également pour gérant [O] [V], étant ajouté qu'à compter de l'année 2015, la SAS Immo Confort a changé d'appellation pour devenir la SAS IC Groupe dont le siège social a été fixé [Adresse 5], alors présidée par [H] [W], et que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2018.
En outre, il n'existe strictement aucun élément objectif de nature à indiquer que les patrimoines de la SAS France Habitat Solution et de la SAS IC Groupe auraient fait l'objet d'une confusion.
Au contraire, il est constant que la liquidation judiciaire de la SAS IC Groupe n'a pas fait l'objet d'une extension à la SAS France Habitat Solution.
Enfin, les appelants invoquent un arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles qui confirme la condamnation de Mme [W] et M. [V] pour des faits de pratiques commerciales trompeuses.
Mais cette condamnation n'a aucune portée dans le litige qui oppose les époux [Y] à la SA Cofidis.
En effet :
- la condamnation porte sur des faits commis entre septembre 2015 et avril 2017, septembre 2017 et novembre 2017, septembre 2016 et novembre 2017, juillet 2016 et novembre 2017, c'est à dire sur des pratiques trompeuses commises postérieurement à la signature du bon de commande signé par les époux [Y],
- à l'époque de ces faits délictueux, le patrimoine de la SAS France Habitat Solution avait été transmis à la société Plesiosaurus UG,
- les faits délictueux ont été commis exclusivement lors de la gestion, par Mme [W] et M. [V], de la SAS Immo Confort (RCS n° 798 133 989) à une époque où ils n'étaient plus ni actionnaires ni dirigeants de la SAS France Habitat Solution,
- les époux [Y] n'étaient pas plaignants à cette procédure.
Ainsi, les pratiques commerciales découvertes à l'occasion des contrats conclus par la SAS Immo Confort ne peuvent être étendus au contrat souscrit par les époux [Y] qui ont été parfaitement informés qu'ils contractaient avec la SAS IDF Solaire.
Il résulte de ces éléments que la mise en cause de la SAS IC Groupe, prise en la personne de son liquidateur, la SAS Alliance Mission, ne peut valoir mise en cause du co-contractant des époux [Y].
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Dès lors, en l'absence de mise en cause de leur co-contractant au contrat signé le 25 mars 2014, la demande présentée par les époux [Y] en annulation de ce contrat n'est pas recevable et la demande subséquente en annulation du contrat de crédit doit être rejetée.
Le jugement doit être complété sur ce point.
Le débat sur la prescription de l'action en nullité et sur l'éventuelle privation de la banque, à restitution du capital emprunté est sans objet.
3) Sur la déchéance du terme du crédit affecté :
Vu l'article 1134 alinéa 1er (ancien) du code civil,
L'article 7.8 du contrat de crédit affecté stipule :
'Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours pour le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires.'
Il est constant que les époux [Y] ont, de leur propre initiative, sans avoir sollicité aucune autorisation ni saisi le tribunal d'instance sur ce point, cessé de rembourser l'emprunt souscrit auprès de la SA Cofidis à compter de l'échéance du 15 juillet 2016.
Par conséquent, en application de l'article 7.8, la déchéance du terme a joué de plein droit à compter du 16 août 2016.
La SA Cofidis était par suite fondée à notifier cette déchéance du terme à chacun des époux [Y] par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 19 mai 2017, réitérant la déchéance acquise le 16 août 2016, dès lors que la lettre de mise en demeure reçue par M. [Y] le 9 mai 2017 lui impartissant un délai de 11 jours pour régulariser les impayés, n'a reçu aucune réponse.
Le jugement doit être infirmé et les époux [Y] doivent être condamnés à payer le solde de l'emprunt avec les intérêts au taux contractuel, étant précisé que l'existence d'éventuelles malfaçons dans la réalisation des travaux, auxquelles la banque est par définition étrangère, n'a aucune incidence sur le remboursement du crédit affecté.
En outre, la SA Cofidis était tenue d'inscrire chacun des époux [Y] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en application de l'article L. 752-1 du code de la consommation.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le retrait de ce fichier.
4) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
Les appelants invoquent les dispositions de l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation, créé par l'article 6 de la loi du 1er juillet 2010, devenu l'article L. 314-25, selon lesquelles les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10, sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
Mais selon ce texte, c'est l'employeur qui tient à disposition l'attestation en question à fin de contrôle.
Aucun texte n'impose à la banque d'en conserver un exemplaire après l'avoir remis à la personne en question ou son employeur.
Son absence de production ne peut donc être imputée à la SA Cofidis de sorte qu'elle ne peut être déclarée déchue du droit aux intérêts.
La demande doit être rejetée.
Enfin, l'équité nécessite de condamner les appelants à payer à la SA Cofidis la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DIT n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la SA Cofidis et l'irrecevabilité des demandes présentées par celle-ci ;
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des trois procédures issues des actes du 22 mars 2018, 29 août 2018 et 16 septembre 2019, appelées sous l'unique numéro RG 18 70,
- déclaré l'action dirigée contre la Selas Alliance Mission, Me [N] [M], es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IC Groupe irrecevable,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selas Alliance Mission, Me [N] [M], es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IC Groupe,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- DECLARE la demande d'annulation du bon de commande du 25 mars 2014 irrecevable ;
- REJETTE la demande d'annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 25 mars 2014 ;
- REJETTE la demande de déchéance du droits aux intérêts présentée par [X] [Y] et [D] [R] épouse [Y] et leur demande de retrait d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
- CONDAMNE solidairement [X] [Y] et [D] [R] épouse [Y] à payer à la SA Cofidis :
1) 29 016,65 Euros avec intérêts au taux de 5,61 % l'an à compter du 18 mai 2017 au titre des sommes restant dues sur l'emprunt souscrit le 25 mars 2014,
2) 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE solidairement [X] [Y] et [D] [R] épouse [Y] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER