Texte intégral
N° RG 22/03828 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LR4C
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Philippe PRALIAUD
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00377) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 30 août 2022, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022
APPELANTS :
M. [E] [R]
né le 14 Mai 1973 à [Localité 8] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [D] [V] épouse [R]
née le 01 Novembre 1975 à [Localité 7] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE
INTIM ÉE :
S.C.I. LOUISIANE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Louisiane est propriétaire sur la commune de Vienne d'un ensemble immobilier composé de deux logements cadastrés section AK N°[Cadastre 4] et N°[Cadastre 2].
Selon acte sous seing privé à effet au 05 novembre 2020, un contrat de location a été régularisé entre la SCI Louisiane, représentée par la société Régie immobilière de [Localité 3], et les époux [R].
Aux termes dudit contrat de location, il a été donné en location une maison d'habitation d'environ 170 m² composée, au rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée, d'un séjour avec terrasse, d'une cuisine meublée et d'un salon ; au premier étage, trois chambres avec placards aménagés, une salle de bains, une salle d'eau et un WC ; au deuxième étage, une salle de jeux et deux chambres.
Le loyer était fixé à la somme de 1 200 euros par mois, outre 40 euros de provisions sur charges correspondant à la taxe aux ordures ménagères et à l'entretien annuel de la microstation.
Par courriel du 21 novembre 2020, M. [R] a pris attache avec le mandataire immobilier RIV et fait état de différents dysfonctionnements
En l'absence de règlement amiable, M. et Mme [R] ont saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vienne suivant assignation du 29 avril 2021, aux fins notamment de :
- faire injonction à la SCI Louisiane d'avoir à faire procéder aux travaux suivants dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
- faire réparer les fosses septiques, avec l'objectif de faire disparaître les mauvaises odeurs qui en émanent, le refoulement des odeurs rendant le logement indécent ;
- faire enlever les racines des arbres et arbustes qui se situent à moins de trois mètres des deux fosses septiques ;
- faire réparer l'anomalie de l'installation électrique telle que mentionnée dans le dossier de diagnostic technique du 27 octobre 2020 ;
- réduire en conséquence et à titre principal le montant du loyer payé par les époux [R] depuis le 05 novembre 2020, à hauteur de 200 euros par mois, et ce jusqu'à la complète exécution des travaux et à la disparition des mauvaises odeurs ;
La SCI Louisiane a sollicité en parallèle la résiliation du bail et l'expulsion des époux [R], après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été signifié le 21 avril 2021, le montant des loyers et charges impayés s'élevant à la somme de 2 502,70 euros.
Par jugement du 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection de Vienne a :
- condamné la SCI Louisiane à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- débouté Monsieur et Madame [R] de leur plus amples demandes ou contraires,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur et Madame [R] à la date du 21 juin 2021,
- suspendu les effets de cette clause pendant un délai de 10 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur et Madame [R] s'acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci-dessous,
- rappelé que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [R] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif de Monsieur et Madame [R] et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à la SCI Louisiane la somme totale de la somme de 1 977, 70 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 21 juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la compensation de ces sommes,
- accordé à Monsieur et Madame [R] un délai de paiement de 10 mois à compter du présent jugement pour s'acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuels d'au moins 98 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai,
- rappelé que pendant le cours du délai, la majoration d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues,
- dit que si Monsieur et Madame [R] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l'issue du délai ne pas avoir joué,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,
Dans ce cas :
- constaté la résiliation du bail conclu pour le logement le 05 novembre 2020 à la date du 21 juin 2021,
- autorisé la SCI Louisiane à faire procéder à l'expulsion de Monsieur et [L] [R] de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à défaut pour Monsieur et Madame [R] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à la SCI Louisiane une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu 'à la libération effective des lieux loués,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur et Madame [R] aux dépens.
Par déclaration en date du 25 octobre 2022, les époux [R] ont interjeté appel de l'intégralité du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 janvier 2023, les époux [R] demandent à la cour de:
Vu la loi n° 89-462 du 06juillet 1989 et vu ses décrets d 'application
Vu les articles 121 7 et suivants notamment du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer l'appel des époux [R] recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement du 30 août 2022 en toutes ses dispositions et conformément à la déclaration d'appel du 25 octobre 2022 qui vise tous les chefs du jugement, sauf en ce qu'il a reconnu l'existence sur le principe d°un préjudice de jouissance relatif aux désordres liés aux fosses septiques et mauvaises odeurs ;
Statuant à nouveau,
- constater que Monsieur et Madame [R] ont subi un préjudice de jouissance relatif aux désordres liés aux fosses septiques et mauvaises odeurs ;
- constater que Monsieur et Madame [R] ont subi un préjudice de jouissance relatif aux désordres liés aux dysfonctionnements électriques et autres désordres dénoncés dès l'entrée dans les lieux ;
- constater et juger que les désordres établis sur les fosses septiques à l'origine des mauvaises odeurs caractérisent l'indécence du logement loué ;
- réduire ou suspendre en conséquence le montant du loyer hors charges dû par les époux [R] depuis le 05 novembre 2020 jusqu'au mois d'avril 2022 d'une somme de 200 euros par mois ;
- annuler la somme de 940,55 euros imputée par la SCI Louisiane à Monsieur et Madame [R] pour des frais de vidange, curage et pompage des fosses septiques ;
- condamner la SCI Louisiane à payer à Monsieur et Madame [R] solidairement la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance subi et lié aux fosses septiques et mauvaises odeurs ;
- condamner la SCI Louisiane à payer à Monsieur et Madame [R] solidairement la somme de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance subi et lié aux dysfonctionnements électriques et autres désordres dénoncés dès l'entrée dans les lieux ;
- constater que la parcelle de terrain incluse en annexe dans la location ne peut être considérée comme un jardin à usage privatif des locataires ;
- constater que la maison louée par les époux [R] n'est donc pas conforme aux dispositions contractuelles du bail ;
- diminuer en conséquence le montant du loyer hors charges dû par Monsieur et Madame [R] depuis le 05 novembre 2020 d'une somme de 200 euros par mois, et ce sans limite de durée et pour toute la durée du bail à venir ;
- condamner la SCI Louisiane à payer à Monsieur et Madame [R] solidairement la somme de 1 000 euros euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive;
- condamner la SCI Louisiane à payer à Monsieur et Madame [R] solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
En tout état de cause,
- débouter la SCI Louisiane de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, plus amples ou contraires, émises en première instance ou à venir, notamment aux 'ns de paiement des arriérés de loyers, aux 'ns de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, et aux 'ns d'expulsion ;
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour de céans con'rmait le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande de suspension et réduction de loyers, et en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion sous conditions des époux [R], confirmer le délai de paiement de 10 mois accordé aux époux pour s'acquitter des sommes dues en conséquence.
Au soutien de leurs demandes, les époux [R] font état de plusieurs dysfonctionnements, qui constituent des manquements à l'obligation du bailleur de délivrer un logement en bon état.
Ils font d'abord état de dysfonctionnements électriques, réparés pour la plupart début février 2021, excipant d'un préjudice de jouissance durant trois mois. Ils énoncent que l'installation intérieure d'électricité comporte une anomalie sur un dispositif différentiel et que le DPE ne comportait aucune indication sur l'estimation des consommations, lesquelles étaient beaucoup plus importantes que ce qui leur avait été indiqué par l'agence.
Ils indiquent ensuite qu'ils ont rencontré des problèmes de remontées d'odeurs en lien avec les fosses septiques et qu'ils ont appris que celles-ci avaient été mal entretenues pendant plusieurs années. Ils déclarent que la somme qui leur a été allouée au titre du préjudice de jouissance ne prend pas en compte ce problème d'odeur, et que leur logement présentait de ce fait un caractère indécent.
Ils réfutent pouvoir bénéficier d'un quelconque jardin privatif.
Ils indiquent que les sommes impayées correspondent à la déduction de 200 euros par mois qu'ils ont opérée compte tenu de l'état du logement.
Dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2023, la SCI Louisiane demande à la cour de:
Vu l'article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 29 juillet 1998,
Vu le contrat de location signé entre les parties le 30 octobre 2020, notamment son article VIII,
Vu le commandement de payer en date du 21 avril 2021 demeuré infructueux,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses autres dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SCI Louisiane à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vienne, mais uniquement en ce qu'il a condamné la SCI Louisiane à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter Madame et Monsieur [R] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros, s'agissant de la fosse septique et des mauvaises odeurs alléguées ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour confirmait l'existence d'un tel préjudice :
- juger que l'indemnisation du préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ;
- débouter Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner M. [E] [R] et Mme [D] [R] in solidum à payer à la SCI Louisiane la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [R] et Mme [D] [R] in solidum aux entiers dépens.
La SCI Louisiane conteste la matérialité des désordres consistant en de mauvaises odeurs, faisant valoir que le précédent locataire ne s'est jamais plaint.
Elle fait état des diverses réparations qu'elle a effectuées et conteste en conséquence l'existence d'un préjudice de jouissance.
Elle déclare que les époux [R] étaient au courant de l'état réel du jardin et du fait qu'il était occupé en sous-sol par une fosse septique et une réserve d'eau.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'indécence du logement
Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Sur l'existence d'un préjudice de jouissance
Les époux [R] allèguent d'un préjudice de jouissance lié d'une part à la présence d'odeurs nauséabondes en lien avec la fosse septique et d'autre part à l'existence de dysfonctionnements électriques.
Sur la présence de mauvaises odeurs
La SCI Louisiane conteste ce fait, toutefois, celles-ci sont attestées d'une part par deux témoins intervenus au domicile des époux [R], dont l'un de manière très régulière depuis le mois de novembre 2020, date de leur emménagement, d'autre part par un tiers, à savoir le technicien de la société Chefneux intervenu en septembre 2021 aux fins de résoudre les problèmes récurrents, qui a constaté, ainsi que cela est relaté dans le mail du 1er octobre 2021 de « fortes odeurs à l'intérieur et à l'extérieur du logement ».
Il est vrai que différentes interventions ont été programmées aux fins de remédier à ces odeurs. La SCI Louisiane allègue que celles-ci sont notamment liées à l'absence d'entretien du jardin par les locataires. Toutefois, il convient de rappeler que même si le locataire a l'obligation d'entretenir ledit jardin, il incombe au propriétaire de louer un bien en parfait état s'agissant de l'assainissement, or tel n'est pas le cas puisque dès le mois de juin 2019, la communauté d'agglomération de [Localité 3]-[Localité 6] avait avisé le propriétaire de la non-conformité de l'installation et qui indiquait :
« recommandations pour améliorer le fonctionnement » :
-nettoyer le préfiltre de la fosse toutes eaux une fois par an
-supprimer les arbres et arbustes situés à moins de 3 mètres des ouvrages
-rendre accessible le tampon de la fosse »
Il était en outre indiqué que le contrôle du niveau de la boue n'avait pu être effectué faute d'accès aux tampons, que la dernière vidange datait du 2 janvier 2017, qu'il convenait de prévoir la vidange du bac à graisse dans les prochains mois.
Aucune de ces préconisations n'a été respectée par la SCI Louisiane avant de remettre le bien en location au vu des pièces fournies et elle est donc bien responsable de ces faits. En outre, les difficultés n'ont pas été résolues avant au moins 18 mois, ce qui représente un délai considérable au vu des désagréments provoqués.
La présence de telles odeurs est néfaste à la santé des occupants du logements et contrevient aux critères de décence tels que rappelés par l'article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent qui précise que le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
[...]
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
En conséquence, une somme de 3000 euros sera allouée aux époux [R] à titre de dommages-intérêts, le préjudice de jouissance étant caractérisé.
Sur les dysfonctionnements électriques
Les époux [R] ont emménagé le 5 novembre 2020 et dès le 21 novembre 2020, ils ont adressé un mail à l'agence immobilière pour lui faire part de différents dysfonctionnements électriques. Ils en outre fait état d'une surconsommation d'électricité par rapport à ce qui leur avait été indiqué.
Aucun élément ne permet d'imputer la surconsommation alléguée à un éventuel dysfonctionnement. Il est en revanche avéré que des anomalies existaient, mentionnées au demeurant dans le diagnostic électricité. Des entreprises sont intervenues dès le mois de décembre 2020 pour y remédier mais il résulte du courrier adressé le 21 juillet 2021 par l'agence à l'entreprise en charge des réparations, soit près de huit mois après l'entrée dans les lieux, que lesdites réparations n'avaient pas encore été effectuées.
Or parmi ces réparations, il était notamment mentionné une absence de fonctionnement de la VMC, chargée d'assurer la ventilation du logement, ce qui est un élément fondamental, puisqu'à défaut, il existe un risque de développement de l'humidité et des moisissures, ce qui nuit également à la santé des occupants. A cet égard, force est de constater que courant janvier 2021, en pleine période hivernale, cette question n'était toujours pas réglée.
En conséquence, une somme de 1 000 euros sera allouée aux époux [R] à titre de dommages-intérêts, le préjudice de jouissance étant caractérisé.
Sur la demande de réduction de loyer
Aux termes de l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Il résulte de cet article que les demandes de suspension ou de réduction du loyer ne sont prévues qu'accessoirement à l'exécution de travaux. En conséquence, le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner la réduction de loyers dès lors qu'il n'est pas saisi d'une demande de travaux (Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-23.216), ce qu'avait déjà rappelé le premier juge, or aucune demande de travaux n'a été formulée par les époux [R].
La demande de réduction du loyer est donc rejetée.
Sur la demande de réduction du loyer liée au jardin privatif
Indépendamment de ce qui figure sur l'annonce de location, qui n'a aucune valeur contractuelle selon une jurisprudence constante, il convient d'analyser le contenu du contrat de location. Il est incontestable que celui précise, au titre de la désignation des parties du logement : « en annexe, un jardin privatif » et énonce de surcroît, pour les locaux et équipements accessoires de l'immeuble à usage privatif du locataire », l'existence « d'espaces verts ».
En revanche, aucune autre précision n'est apportée sur la superficie de cet espace, visible par les locataires lors de leur entrée dans les lieux, et l'état de nécessité allégué, sachant qu'ils avaient été avisés six mois auparavant de l'obligation pour eux de quitter leur précédent logement, n'est pas caractérisé, rien ne les empêchant d'opter pour un autre logement. Les locataires affirment que l'agence leur avait fait part de l'installation d'une clôture mais n'en rapportent pas la preuve. Le fait de ne pas pouvoir utiliser ce jardin du fait de la présence de deux fosses septiques, étant souligné comme l'a rappelé le premier juge qu'il était fait mention de « divers plaques Eparco » pourrait donner lieu le cas échéant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, mais ces derniers n'ont pas été sollicités, seule une demande de réduction de loyer, ne reposant sur aucun fondement juridique précis, ayant été formulée.
Sur le paiement de la somme de 940,55 euros
La somme sollicitée correspond à des travaux de vidange effectués par la société Payet-Burin qui n'ont pas à être imputés aux locataires dès lors que cette vidange ne s'apparente pas à un entretien normal, mais résulte d'une absence d'entretien préalable à la location du bien et qui ne permettait pas le fonctionnement normal de la fosse septique, fonctionnement devant être assuré par le propriétaire en application de l'article 3 précité.
Il y a donc lieu à annulation de cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La preuve d'une résistance abusive n'est pas rapportée, la demande de dommages-intérêts est rejetée, le jugement sera confirmé.
Sur la clause résolutoire
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer et que la clause résolutoire est donc acquise.
Compte tenu de la situation respective des parties, c'est également à juste titre qu'il a accordé des délais de paiement aux époux [R] dont les modalités sont parfaitement adaptées à la situation. Le jugement sera confirmé.
Chacune des parties succombant partiellement à l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et chacune conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné la SCI Louisiane à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
-débouté Monsieur et Madame [R] de leur plus amples demandes ou contraires ;
et statuant de nouveau,
Condamne la SCI Louisiane à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Annule la somme de 940,55 euros imputée par la SCI Louisiane à Monsieur et Madame [R] pour des frais de vidange, curage et pompage des fosses septiques ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE