Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02744 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODYI
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MARS 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01151
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MORA, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SARL E.T.C.B. MIDI - ENTREPRISE DE TRAITEMENT DE LA CAPILARITÉ DU BATIMENT
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me GAVAUDAN, avocat au barreau de Marseille (plaidant)
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] a été engagé par la sarl ETCB en qualité d'agent technico-commercial à compter du 1er juillet 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Son ancienneté était reprise au 2 janvier 2015.
Le 24 mai 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juin 2017.
Le 16 juin 2017, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 13 octobre 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement et obtenir le versement de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 20 mars 2019, ce conseil a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des parties.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2019.
Par conclusions déposées au RPVA le 1er juillet 2019, M. [Y] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le salarié fait valoir que :
- la rupture du contrat de travail est tardive, l'insuffisance reprochée datant de 2016 et le licenciement du mois de juin 2017,
- le contrat de travail ne prévoit pas d'objectifs stricto sensu mais seulement les modalités de sa rémunération,
- au premier trimestre 2017, il a réalisé les objectifs dont se prévaut l'employeur,
- l'activité de la société était très concurrentielle et que les objectifs étaient irréalisables,
- l'employeur ne démontre pas le manquement qui lui serait imputable,
- son licenciement est réalité motivé par un motif économique.
La sarl ETCB, dans ses conclusions déposées au RPVA le 30 août 2019, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- le contrat de travail du salarié disposait d'une clause d'objectifs précise qui lui imposait de réaliser un chiffre d'affaires semestriel de 43.200 € hors taxes,
- le salarié n'a pas atteint ses objectifs, parfaitement réalisables, pendant toute la relation contractuelle,
- le salarié a tenté de gonfler son chiffre d'affaires en prospectant des zones qui ne lui étaient pas attribuées,
- il a, à ce titre, refusé de signer l'avenant lui permettant de prospecter dans le Gard, lequel lui induisait une augmentation de ses objectifs,
- en 2017, le nombre de ses rendez-vous était insuffisant,
- l'insuffisance de résultats ne doit pas découler d'une faute du salarié.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L'insuffisance professionnelle, qui consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, peut constituer une cause légitime de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur. L'insuffisance professionnelle découle de l'incapacité du salarié à tenir correctement son poste de travail, et non de sa mauvaise volonté. Elle se définit comme l'incapacité du salarié à accomplir les tâches qui lui sont confiées en raison d'un manque de compétences. Elle résulte, en principe, d'un comportement involontaire de l'intéressé et ne revêt pas un caractère fautif.
Le licenciement étant contesté, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ainsi qu'il est dit à l'article L.1235-1 du code du travail. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement notifiée au salarié le 16 juin 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
« Vous avez été engagé selon votre contrat à durée indéterminée en qualité d'agent technico-commercial le 01/07/2015. Ce contrat et ses modalités d'application cernent des tâches que vous aviez à réaliser et établissent un certain nombre d'objectifs qui étaient fixés d'un commun accord.
Malgré les moyens mis à votre disposition nous avons à plusieurs reprises constaté ensemble les difficultés que vous aviez à développer votre activité et assumer les charges qui vous étaient confiées.
Ainsi nous avons pu constater que les taux de transformation prospection/diagnostic et chantier/devis étaient trop faibles pour assurer un chiffre d'affaires suffisant et ne permettaient pas d'atteindre les objectifs établis ensemble.
En 2016, le chiffre d'affaire que vous avez réalisé est 68 654.00 € pour un objectif de 86 400.00 €. L'objectif fixé n'a pas été atteint pendant deux semestres consécutifs.
Nous vous informons donc que cette insuffisance professionnelle nous oblige à rompre notre relation contractuelle à dater du 20/06/2017. [...] »
Le contrat de travail signé par le salarié le 1er juillet 2015 prévoyait, en son article 10, que :
« En rémunération de ses services, l'Agent technico-commercial recevra une rémunération de 1592 € brut et un taux de commissionnement de 10,00 % brut sur le C.Affaire. Les commissions acquises devront être payées à l'Agent technico-commercial dans le mois suivant l'encaissement du montant des ventes correspondant.
Un chiffre d'affaire correspondant à la valeur de deux Mur-tonics de type MT 100 par mois (soit 7 200 € H.T à la date de signature du présent contrat, révisable en début d'année en fonction des tarifs des produits vendus) sera demandé par l'entreprise ETCB Midi pour que l'exécution du contrat perdure. Lors des trois prochaines années un cumul semestriel sera effectué et permettra de déterminer si l'Agent a atteint l'objectif fixé par ETCB Midi (43 200 € H.T par semestre).
Le non respect de cet objectif minimum pourra entraîner la rupture du contrat entre l'agent et ETCB Midi. »
Il était également précisé que le secteur exclusif d'intervention du salarié était le département de l'Hérault.
Contrairement à ce que tente de soutenir le salarié, cet article définit sans équivoque les objectifs qu'il devait atteindre pour maintenir son contrat de travail à savoir :
- 7.200 € HT de chiffre d'affaires mensuel,
- 43 200 € HT de chiffre d'affaires semestriel soit 86.400 € HT annuel.
Aucune revalorisation des objectifs n'est intervenue pendant la relation contractuelle.
La société ETCB expose que le salarié n'a pas atteint ses objectifs dès lors qu'il a réalisé :
- 66.230 € de chiffre d'affaires hors taxes en 2015, soit 23.760 € au premier semestre et 42.470 € au deuxième semestre,
- 68.654 € de chiffre d'affaires hors taxes en 2016, soit 26.660 € au premier semestre et 41.994 € au deuxième semestre,
- 44.393,10 € de chiffre d'affaires hors taxes en 2017, soit 37.223,20 € au premier semestre et 7.170 € au mois de juillet 2015.
Le salarié lui oppose avoir réalisé les chiffres d'affaires suivants :
- 80.624 € en 2016, correspondant à 43.480 € pour le premier semestre et 37.144 € pour le deuxième semestre,
- 44.693,20 € au premier semestre 2017.
Il est relevé que chaque partie produit, à l'appui de ces affirmations contradictoires, des tableaux qu'elles ont réalisés pour les besoins de la cause mais qui ne sont étayés par aucun élément objectif.
La cour constate néanmoins que les différents chiffres exposés tant par le salarié que par l'employeur comportent des ventes qui ont été réalisées par M. [Y] sur le département de l'Hérault, du Gard et de l'Ariège alors que son secteur était exclusivement le premier département dès lors que celui-ci a refusé de signer l'avenant lui permettant de prospecter le département du Gard. Compte tenu cette observation et à la lecture des tableaux produits, il apparaît effectivement que M. [Y] n'a pas rempli les objectifs contractuellement fixés sur le département de l'Hérault pour les années 2015 à 2017.
Toutefois, cette seule constatation ne suffit pas à établir l'insuffisance professionnelle du salarié. Encore faut-il qu'il soit démontré que l'objectif était réalisable ce que conteste le salarié.
Or, l'employeur, qui énonce que les objectifs étaient « parfaitement réalisables », ne produit aucun élément justificatif en ce sens alors que le salarié évoque le secteur d'activité très concurrentiel de la société et qu'il ressort de ce qui précède qu'il a étendu son champ de prospection pour tendre à la réalisation de ses objectifs, sans pour autant les atteindre.
Ce faisant, la preuve n'est pas rapportée que la non-réalisation des objectifs, particulièrement en 2016, serait directement imputable à une incapacité du salarié à tenir correctement son poste de travail.
De la même manière, la défaillance du salarié dans l'organisation de son temps de travail pour les rendez-vous de prospection, les diagnostics et les ventes n'est pas suffisamment étayée par la société intimée pour permettre d'établir une insuffisance professionnelle du salarié, étant observé qu'elle évoque que M. [Y] est « loin des standards habituels d'un technico-commercial » sans en justifier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement pour insuffisance professionnelle lequel découlerait notamment d'une insuffisance de résultats n'est pas caractérisé.
Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par le salarié, il convient de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Le salarié percevait une rémunération mensuelle de 1.951,25 € et travaillait dans une entreprise de moins de 11 salariés. Il ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle.
La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 3.000€.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier rendu le 20 mars 2019 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la sarl ETCB à verser à M. [L] [Y] les sommes de:
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la sarl ETCB aux entiers dépens.
Le greffierLe président
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