Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00110 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITNF
AFFAIRE : [T] C/ [C]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 Décembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 18 Novembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [U] [T]
né le 04 Octobre 1973 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire DEMOUGIN avocat au barreau de NIMES substituant Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Pierre Antoine ALDIGIER de la CGCB de la SCP CGCB, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 09 Décembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 18 Novembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 09 Décembre 2022.
Vu l'ordonnance de référé prononcée le 2 mars 2022 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Nîmes qui, dans l'instance opposant M. [G] [C] à M. [U] [T], a :
-ordonné au défendeur de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport en pages 154 à 156, décrits dans le paragraphe commençant en page 154 par les mots « s'agissant des travaux à engager par M. [T] ... » et se terminant en page 156 par les mots « vous trouverez en annexe 10 les prescriptions de l'expert ... »,
-ordonné à M. [T] de tenir informé M. [C] des résultats de l'étude, de l'avancement des travaux et de leur réception,
-dit que les travaux devront être exécutés dans un délai de 10 mois, à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-pris acte de l'accord de M. [T] pour déboucher les barbacanes du mur de clôture de M. [C],
-pris acte de l'accord de M. [C] pour faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour supprimer les empiètements en page 153 et 154 de son rapport d'expertise, dans le paragraphe commençant par les mots « sciage de la coiffe en béton ' depuis le fonds de M. [T]',
-autorisé M. [C] à faire entrer sur le fonds de M. [T] l'entreprise en charge des travaux, avec un délai de prévenance de 15 jours, et sous les conditions préalables préconisées par l'expert, en page 154 : moyens légers ou par sciage, vérification par le biais de sondages, note de calcul, état des lieux,
-dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 25 mars 2022 de M. [U] [T] à l'encontre de l'intégralité de l'ordonnance de référé du 2 mars 2022 ;
Vu l'exploit en date du 25 octobre 2022 délivré par l'appelant à M. [G] [C], saisissant le premier président, en référé, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 2 mars 2022, dont appel ;
Vu les dernières écritures transmises par RPVA le 9 novembre 2022 et soutenues à l'audience, par lesquelles l'appelant demande :
-à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance prononcée le 2 mars 2022 aux motifs qu'il fait valoir des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance et que l'exécution provisoire entraine pour lui des conséquences manifestement excessives, et réclame paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-sur la demande reconventionnelle de l'intimé, de déclarer irrecevable la demande de radiation de l'affaire au fond, formalisée hors délais, et subsidiairement de la rejeter,
-de débouter la demande de M. [C] en paiement des frais d'expertise ;
Vu les dernières écritures de M. [G] [C], transmises par RPVA le 7 novembre 2022 et soutenues à l'audience, par lesquelles il demande :
-que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'appelant soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, soit rejetée,
-que l'affaire enregistrée au fond au répertoire général sous le n° 22/1150 soit radiée pour défaut d'exécution,
-et, statuant à nouveau, que M. [U] [T] soit condamné aux dépens en ce compris la somme de 4 915,64 euros correspondant à la rémunération de l'expert fixée par une ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 juillet 2021 ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoyant aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, auxquelles il a été fait référence lors des débats ;
SUR CE :
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, l'ordonnance de référé est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.
A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...) »
L'alinéa 2 de cet article n'a pas à recevoir application, en l'espèce, dès lors que l'alinéa 2 de l'article 514-1 du même code prévoit que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
L'appelant fait valoir que la preuve de la survenance d'un dommage imminent n'est pas rapportée et que les travaux préconisés par l'expert ne sont pas clairement déterminés dans son rapport, ceux-ci présentés sous la forme de deux hypothèses dépendantes de la prestation d'un bureau d'études ne constituant ni des mesures conservatoires, ni de remises en état, tels que l'exigent les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. L'intimé s'oppose aux allégations de l'appelant soutenant que son mur est susceptible de s'effondrer à tout moment et que les travaux de confortement prévus par l'expert, ordonnés par la décision de première instance, sont indispensables et urgents.
Il s'avère que, sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties :
-les travaux remèdes préconisés par l'expert se présentent sous forme de deux hypothèses dont le choix dépend d'études préalables que ce technicien impute tantôt à l'appelant, tantôt à l'intimé,
-que le premier juge n'a pas ordonné l'exécution des prescriptions de l'expert, qui sont en annexe 10 du rapport, pièce qui n'est pas versée aux débats devant le premier président,
-que les travaux faisant l'objet des pages 154 à 156 du rapport définitif de l'expert ne constituent ni des mesures conservatoires, ni de remise en état.
En considération des pouvoirs accordés par l'article 835 du code de procédure civile au juge des référés, l'appelant fait valoir des moyens sérieux de réformation.
L'appelant indique, à juste titre, que le contraindre à exécuter des travaux de grande importance sans connaître exactement les prestations à la charge de chacun concernant les bureaux d'études à consulter et la nature des confortements à réaliser caractérise pour lui des risques de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de l'appelant et l'exécution provisoire de la décision dont appel sera arrêtée.
-Sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel :
La demande de radiation présentée est régie par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, qui est ainsi rédigé :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Ainsi que le relève l'appelant, ses conclusions ayant été transmises le 21 avril 2022, M. [C] avait jusqu'au 21 mai 2022 pour solliciter la radiation de l'affaire. Sa demande, qui est formé à titre reconventionnel le 7 novembre 2022, est tardive et doit être déclarée irrecevable.
-Sur les autres demandes :
Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur la charge des frais d'expertise.
Monsieur [C], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamné aux dépens de cette instance. Il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en contrepartie des frais irrépétibles que l'appelant a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et mise à disposition au greffe,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé prononcée le 2 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire présentée par M. [C],
Le condamnons à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons M. [C] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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