Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 20 Février 2024
Sur rectification d'erreur matérielle
N° RG 21/00744 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVMI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 17 Mars 2021
Appelante
Mme [C] [K]
née le 29 Mars 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. PLOMB'ELEC DUPERIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUCAGE, Conseiller,
avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Vu l'arrêt rendu par la présente juridiction le 17 octobre 2023 dans le RG n°21-00744,
Vu la requête déposée le 23 janvier 2024 par Me Boussaïd, avocat de Mme [C] [K] afin de voir rectifier une erreur affectant le dispositif de cet arrêt (différence sur le montant de l'indemnité procédurale porté dans le dispositif par rapport aux motifs),
Vu l'absence d'observations de l'intimée,
SUR CE,
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
En l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, dès lors qu'il a indiqué au titre de la condamnation de Mme [C] [K] au paiement de l'indemnité procédurale, la somme de 3 000 euros dans le dispositif alors que dans sa motivation, la cour a retenu la somme de 1 500 euros, somme qui est adaptée à la situation et à l'équité.
Il sera fait droit à la requête.
La nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 17 octobre 2023 dans l'instance RG 21-00744, en rectifiant la phrase 'Condamne Mme [C] [K] à payer à la société Plomb'elec Duperrier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' comme suit :
'Condamne Mme [C] [K] à payer à la société Plomb'elec Duperrier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',
le reste étant sans changement,
Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 17 octobre 2023,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 février 2024
à
Me Emeric BOUSSAID
la SELARL LEGI RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée le 20 février 2024
à
Me Emeric BOUSSAID
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