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Cour de cassation, 14 février 2024. 22-24.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-24.154

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° J 22-24.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024 1°/ Mme [H] [S], 2°/ M. [Y] [I], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 5], 4°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 22-24.154 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la société [Z] Robelin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Icade, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Duguesclin développement, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [S] et [J] et de M. [I], de M. [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Icade et Duguesclin développement, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la société [Z] Robelin, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [S] et [J] et M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.

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