Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°99/2024
N° RG 21/01342 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMVH
Mme [P] [F]
C/
S.A.R.L. RTBMP GROUPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [X], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [F]
née le 18 Février 1983 à [Localité 5] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.R.L. RTBMP GROUPE, Société à responsabilité limitée au capital de
8 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo sous le numéro 417 804 689 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de son gérant Monsieur [L] [E], assisté de Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Comparante en la personne de son gérant, assisté de Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL RTBMP groupe a pour activité la réparation d'équipements électriques et autres machines et la maintenance industrielle. Elle applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 5 janvier 2017, Mme [P] [F] était embauchée en qualité de chargée d'affaires par la SARL RT bobinage, devenue SARL RTBMP groupe, qui a pour activité la réparation d'équipements électriques et autres machines et la maintenance industrielle.
Cette entreprise applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le contrat de travail prévoyait la classification conventionnelle de Mme [F] au niveau cadre position 1 coefficient 86.
Par lettre remise en mains propres en date du 30 septembre 2019, la SARL RTBMP groupe convoquait Mme [F] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 8 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2019, Mme [F] se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
***
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 20 décembre 2019 et a formulé les demandes suivantes :
- Dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, à fortiori aucune faute grave.
- Condamner la société RTBMP groupe à lui payer les sommes suivantes :
- Rappel de salaire conventionnel sur 2018 pour 1540,36 euros
- Rappel de salaire conventionnel sur 2017 pour 3010,37 euros, et subsidiairement, à titre indemnitaire, pour repos non pris du fait de l'employeur : 3010,37 euros
- Rappel de salaire au titre des jours de RTT auxquels elle avait droit sur 2018 et 2019 : 2044,66 euros, et subsidiairement, à titre indemnitaire, pour RTT non pris, du fait de l'employeur la somme de 2044,66 euros
- Solde de congés annuels conventionnels sur 2018 et 2019 : 701,71 euros
- Congés payés sur rappel de salaire : 659,54 euros et subsidiairement 455,73 euros
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1461,86 euros
- Indemnité de préavis (2 mois de salaire) 5719,83 euros
- Congés payés sur rappel de salaire et préavis : 718,17 euros
- Indemnité de licenciement : 2 107,19 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 579,76 euros, soit trois mois de salaire.
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi: 3 000 euros
- Dire que les condamnations prononcées a titre salarial ainsi que l'ensemble des indemnités de rupture, porteront intérêt à compter de la saisine du conseil.
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Paiement de la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 515 du code de procédure civile,
La SARL RTBMP groupe a demandé au conseil de prud'hommes de :
- A titre principal, débouter Mme [F] de toutes ses demandes ;
- A titre subsidiaire:
- Réduire à 2 896,22 euros le montant des rappels de salaire sollicités par Mme [F] au titre des minimas conventionnels;
- Dire et juger le licenciement de Mme [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- Débouter Mme [F] de sa demande indemnitaire formée au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Réduire à 2 058,79 euros le montant de l'indemnité de licenciement due;
- Réduire à 5 602,16 euros le montant de l'indemnité de préavis due, outre 560,21 € au titre des congés payés afférents
- A titre infiniment subsidiaire
- Réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- En tout état de cause
- Condamner Mme [F] à verser à la société RTBMP groupe la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens d'instance et d'action :
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :
- Dit et jugé que le coefficient 86 était approprié au travail de Mme [F] , qu'il n'y a pas lieu de le modifier et que les demandes de rappels de salaires sont donc sans fondement.
- Dit et jugé que les faits présentés et étayés montrent que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est justifié.
En conséquence,
- Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné Mme [F] à verser à la société la somme de 1000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
***
Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 février 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 mai 2021, Mme [F] demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- Dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, a fortiori, aucune faute grave.
- Dire et juger qu'elle aurait dû se voir reconnaître le bénéfice du coefficient 92 de la convention collective de la métallurgie compte tenu des fonctions occupées dans l'entreprise.
- Condamner la société RTBMP groupe à lui payer les sommes suivantes :
- Rappel de salaire conventionnel sur 2018 pour 1 540,36 euros
- Rappel de salaire conventionnel sur 2017 pour 3 010,37 euros, et subsidiairement, à titre indemnitaire, pour repos non pris du fait de l'employeur : 3 010,37 euros
- Rappel de salaire au titre des jours de RTT auxquels elle avait droit sur 2018 et 2019: 2 044,66 euros, et subsidiairement, à titre indemnitaire, pour RTT non pris, du fait de l'employeur la somme de 2 044,66 euros
- Solde de congés annuels conventionnels sur 2018 et 2019 : 701,71 euros sur la base du coefficient 92 et subsidiairement 493,28 euros sur la base du coefficient 86.
- Congés payés sur rappel de salaire: 659,54 € euros et subsidiairement 455,73 euros
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 461,86 euros
- Indemnité de préavis (2 mois de salaire) 5 719.83 euros
- Congés payés sur rappel de salaire et préavis : 718,17 euros
- Indemnité de licenciement : 2 107,19 euros
- Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 579,76 euros, soit trois mois de salaire.
- Dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi: 3 000 euros
- Dire que les condamnations prononcées à titre salarial ainsi que l'ensemble des indemnités de rupture, porteront intérêt à compter de la saisine du conseil.
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Condamner la société RTBMP groupe au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter la société RTBMP groupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [F] fait valoir en substance que:
- La preuve d'anomalies de facturation n'est pas rapportée par l'employeur ; elle suivait la comptabilité mais elle ne décidait ni des prix de vente, ni des marges ; elle n'était pas la seule à émettre des factures, également émises par M. [E], gérant de la société ; le taux de marge appliqué par ce dernier pour l'entreprise [B] était de 1,10 ; il existait un partenariat entre les deux entreprises mis en place dès janvier 2017 ;
- Du 5 janvier au 1er avril 2017, Mme [H] était en charge du suivi de la comptabilité et de la réalisation des factures ; elle a démissionné le 25 janvier 2017 avec effet au 24 mars 2017 ; la facture litigieuse du 6 mars 2019 a été établie par Mme [H] avec un taux de marge de 1,08 et la première facturation effectuée par ses soins à l'entreprise [B] en date du 31 janvier 2017 se voyait appliquer un taux de marge de 1,2 ; la décision d'appliquer un taux de marge préférentiel à cette entreprise n'est donc pas le fait de Mme [F] ;
- La partenariat existant entre les deux entreprises depuis janvier 2017 est attesté par des échanges de mails et un mémoire technique Ville de St Malo qui fait état de la collaboration de M. [B] à un chantier d'arrosage des terrains de football de la ville ; M. [B] apportait des affaires à la société RT Bobinage, il était commissionné à hauteur de 10% et RT Bobinage lui devait une remise ; de nombreuses pièces attestent la réalité du partenariat qui s'est poursuivi en 2018 et 2019 entre les deux entreprises ; sur trois ans, deux erreurs ont été commises pour un total de 200 euros HT ; Mme [F] s'est bornée à appliquer les coefficients convenus entre les deux entreprises ;
- Depuis 2017, M. [E] suite à un incident mettant en cause son associé, était très vigilant sur les factures émises et le traçage des factures ;
- La société RTBMP ne peut pas invoquer de prétendues anomalies relatives à des factures antérieures de plus de deux ans à l'engagement de la procédure disciplinaire, relatives à un exercice comptable clos le 30 juin 2018, soit plus d'un an et demi avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; l'employeur ne démontre pas n'avoir été informé que le 12 septembre 2019 des taux de marge pratiqués ; quand bien même les faits ne seraient pas prescrits, l'employeur n'a pas agi dans un délai restreint pour engager la procédure disciplinaire;
- L'insuffisance professionnelle de la salariée ne peut être invoquée pour justifier son licenciement pour faute grave ; les 'étourderies' ou encore le 'manque de concentration' pointés par l'expert comptable, ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave ;
- L'attestation retrouvée dans son ordinateur pour des travaux à son domicile n'a jamais été utilisée puisque l'intervention n'a finalement pas eu lieu ; aucun 'faux' ne peut lui être reproché ;
- Aucune agressivité envers le gérant, aucun défaut de communication ne lui ont été reprochés avant le licenciement ; elle n'a reçu aucun avertissement ;
- Elle n'était pas informée de l'intention de M. [D] de démissionner pour rejoindre la SARL [K] [B] ; M. [D] en atteste ;
- Le maintien du coefficient 92 pendant 3 ans démontre le caractère volontaire de l'attribution de ce niveau hiérarchique ; il a permis à l'employeur de soumettre la salariée à une convention de forfait en jours ;
- 9 jours de RTT n'ont pas été comptabilisés en 2017 ; l'employeur n'a jamais informée la salariée le nombre de jours de RTT acquis ; la même situation s'est produite en 2018 et en 2019 ;
- Les congés supplémentaires d'ancienneté prévus par la convention collective ont été payés sur une base journalière erronée.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 août 2021, la SARL RTBMP groupe demande à la cour d'appel de :
A titre principal
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 29 janvier 2021, c'est-à -dire en ce qu'il :
- Dit et juge que le coefficient 86 e tait approprie au travail de Mme [F] , qu'il n'y a pas lieu de le modifier et que les demandes de rappels de salaire sont donc sans fondement
- Dit et juge que les faits présentés et étayés montrent que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est justifie
- Déboute Mme [F] de l'ensemble de ses demandes
- Condamne Mme [F] a verser a la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [F] aux entiers dépens de l'instance
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel venait à réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Malo
- Réduire à 2 896,22 euros le montant des rappels de salaire sollicités par Mme [F] au titre des minimas conventionnels ;
- Dire et juger le licenciement de Mme [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme [F] de sa demande indemnitaire formée au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Réduire à 2 058,79 euros le montant de l'indemnité de licenciement due ;
- Réduire à 5 602,16 euros le montant de l'indemnité de préavis due, outre 560,21 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire
- Réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
- Condamner Mme [F] à verser à la société RTBMP la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux éventuels dépens.
La société RTBMP Groupe fait valoir en substance que:
- La mention du coefficient 92 sur les bulletins de paie relève d'une erreur du cabinet comptable ; le contrat de travail prévoit bien l'embauche de la salariée au coefficient 86 ; la salariée n'a jamais rien réclamé à ce titre au cours de la relation contractuelle ; elle ne démontre pas en quoi la nature de ses fonctions justifierai l'attribution du coefficient 92 ; compte-tenu de la date d'extension des accords relatifs aux salaires minimaux, Mme [F] a perçu les salaires qui lui étaient dus ; compte-tenu de ses 23 jours d'absences non rémunérées en 2017 et du fait que la convention collective ne prévoit pas le versement d'une indemnité compensatrice pour les jours de RTT non pris, il ne lui est dû aucun rappel de salaire ;
- Les congés supplémentaires conventionnels ont été payés lors de la rupture du contrat de travail sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Subsidiairement, si le coefficient 92 devait être retenu, les rappels de salaire demandés par Mme [F] sont erronés et doivent être réévalués à la somme de 2.896,22 euros pour les années 2017 et 2018 ;
- Seule Mme [F] était chargée d'établir les factures en sa qualité de chargée d'affaires ; elle avait la possibilité de modifier les marges mais devait en informer M. [E] ; or, elle a sciemment établi des factures avec de très faibles marges, voire à perte, la plupart du temps en faveur de son conjoint, M. [K] [B] ; de nombreuses factures le démontrent ; il s'agit d'un abus de fonctions et un manquement au devoir d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; ces faits n'ont été révélés qu'à la réception des documents comptables fin juillet 2019 (clôture de l'exercice comptable de juin 2019) ; le comptable de la société a alerté lors d'une réunion du 12 septembre 2019 l'employeur et Mme [C], qui a repris le suivi de la comptabilité à compter de juillet 2019; les faits ne sont donc pas prescrits ; ils se sont répétés dans le temps sur plusieurs années ;
- Aucun accord de partenariat mettant en place un taux marge de 1,1 avec la SARL [K] [B] n'a jamais existé ;
- Il a été retrouvé une attestation établie au nom de M. [E], relative à des travaux effectués au domicile de M. [B] le 23 janvier 2019, que l'employeur conteste formellement avoir établie ; il s'agit d'un faux;
- Des incohérences et erreurs répétées de facturation ont été découvertes ; exemples: établissement d'un bon d'intervention sans adresse, prénom ou numéro client le 28 juin 2019 ; facture mentionnant 'fournitures matériels Calpeda' le 31 juillet 2019 sans indication de la consistance du matériel ; dans cette même facture, frais d'intervention facturés à l'exclusion des frais de déplacement que la société a dû supporter ; la salariée omettait en outre de mettre en oeuvre le règlement des factures fournisseurs dans les délais requis; cette situation a contraint l'entreprise à emprunter pour éviter la cessation des paiements ;
- Mme [F] était parfaitement informée du départ programmé de M. [D] pour rejoindre l'entreprise de M. [B] ; elle n'en a pourtant pas informé son employeur ; la société [B] a modifié son objet social à compter de l'arrivée de M. [D], afin de pouvoir concurrencer la société RTBMP ;
- L'attitude de Mme [F] envers M. [E] s'est considérablement dégradée ; elle ne supportait plus de recevoir des directives de la part de son employeur ; elle s'absentait régulièrement sans fournir d'explications;
- Mme [F] ne justifie pas de sa situation depuis le licenciement ; sa demande indemnitaire est surévaluée; il n'est justifié d'aucune faute de l'employeur de nature à justifier l'existence du préjudice moral allégué.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 décembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:
1-1: Sur la demande de rappel de salaire conventionnel:
En application de l'article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l'emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d'une situation professionnelle distincte et il importe donc de s'attacher à la nature des fonctions exercées par la salariée pour déterminer si elle peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel elle prétend.
Dès lors, en cas de contestation du salarié sur sa qualification, les juges doivent s'attacher aux fonctions réellement exercées par l'intéressé et non s'arrêter aux mentions figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail.
Les fonctions réellement exercées s'entendent de celles qui correspondent à l'activité principale du salarié, et non celles de celles qui sont exercées occasionnellement ou de façon accessoire.
S'il s'avère que le salarié exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification mentionnée sur les bulletins de paie, cette mention s'analyse en une reconnaissance par l'employeur de la dite qualification.
Si en revanche le coefficient mentionné sur les bulletins de paie résulte d'une erreur, le salarié ne peut pas bénéficier d'une surqualification qui ne correspond pas aux fonctions réellement exercées.
En l'espèce, le contrat de travail conclu le 5 janvier 2017 entre la SARL RT Bobinage aux droits de laquelle se trouve la société RTBMP Groupe stipule en son article 1 'Engagement', que la salariée est embauchée en qualité de chargée d'affaires, statut cadre, position 1, coefficient 86 tel que prévu par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et par la convention collective de la métallurgie d'Ille et Vilaine et du Morbihan.
Les bulletins de salaire remis à Mme [F] mentionnent quant à eux le coefficient 92.
Il est constant que pendant toute la durée de la relation contractuelle de travail, la salariée a été rémunérée conformément au salaire applicable pour un emploi relevant du coefficient 86.
Il n'est pas contesté que le coefficient 86 de l'ancienne classification des cadres de la métallurgie, applicable à l'espèce, s'entend des 'cadres disposant d'un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées. Participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et leurs conditions d'exécution et donne les directives pour parvenir au résultat'.
Les cadres au coefficient 92 quant à eux se définissent comme ayant un 'rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives. Responsable de la réalisation d'objectifs à terme et associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion. Prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir avant et au cours de leur réalisation'.
Mme [F] soutient qu'à compter de la démission de Mme [H], secrétaire comptable, elle a repris les fonctions antérieurement exercées par cette dernière.
Outre le fait que cette affirmation ne ressort d'aucun élément objectif, la seule production de la lettre de démission de Mme [H] ne préjugeant pas de l'adjonction alléguée aux tâches antérieurement dévolues à Mme [F], celles de secrétariat comptable, de telles fonctions ne s'inscrivent pas dans le cadre défini par les partenaires sociaux s'agissant du coefficient hiérarchique 92, tant en ce qui concerne un 'rôle de coordination de groupes', la mise en oeuvre de 'techniques diversifiées et évolutives' ou encore l'association 'à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion' qui ne ressortent nullement des tâches de chargée d'affaires confiées à la salariée, quand bien même elles comportaient la facturation des prestations commercialisées dans le cadre de ses fonctions.
Plus généralement, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, nonobstant l'absence de fiche de fonction attachée au contrat de travail, que Mme [F] ait endossé des fonctions répondant à la définition susvisée du coefficient 92 de la convention collective.
Dans ces conditions et faute d'éléments probants de nature à établir que la réalité des tâches confiées n'ait pas correspondu à la qualification de chargée d'affaires embauchée au coefficient 86, tel que visée au contrat de travail, Mme [F] doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires pour les années 2017 et 2018 sur la base du coefficient 92.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
1-2: Sur la question des RTT:
Aux termes de l'article D3171-13 du code du travail, dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-44, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
La charge de la preuve de l'octroi effectif des jours de réduction du temps de travail incombe, en cas de contestation, à l'employeur.
A défaut d'accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur.
La convention collective des cadres de la métallurgie ne prévoit pas le versement d'une indemnité compensatrice pour les jours de RTT non pris.
En vertu de l'article 7 du contrat de travail, Mme [F] était soumise à une convention de forfait en jours sur l'année, le nombre de jours de travail étant fixé à un maximum de 218 jours pour une année pleine.
Il n'est pas contesté par l'employeur que pour les années 2017, 2018 et 2019, Mme [F] n'a pas bénéficié des 9 jours de RTT aux quels elle pouvait prétendre en qualité de cadre soumise à une convention de forfait en jours.
La société intimée soutient que 'la situation n'est pas imputable à l'employeur, Mme [F] ne les (les RTT) ayant jamais posés alors qu'elle en avait la possibilité'.
Il ne résulte ni des bulletins de paie, ni d'aucun autre élément que Mme [F] ait reçu de la part de son employeur une information claire et précise sur ses droits en matière de jours de RTT et il ne peut être utilement argué dans ces conditions, en l'absence de toute preuve de ce qu'une telle information ait été donnée, que la salariée ait été mise en mesure de faire valoir ses droits en temps utile.
Dans ces conditions, à raison d'un taux journalier de 126,80 euros et alors que la perte du bénéfice des jours de RTT ne peut se traduire sous forme de salaire mais uniquement sous une forme indemnitaire, il est justifié de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [F] et de condamner la société RTBMB Groupe à lui payer les sommes suivantes:
- 1.141,21 euros à titre d'indemnité pour les jours de RTT non pris en 2017
- 1.141,21 euros à titre d'indemnité pour les jours de RTT non pris en 2018
- 903,45 euros à titre d'indemnité pour les jours de RTT non pris du 1er janvier au 16 octobre 2019.
Le jugement entrepris qui a débouté Mme [F] de sa demande sera infirmé de ce chef.
1-3: Sur la question des congés:
L'article 14 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction applicable en l'espèce, disposait en son article 14 que 'le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au moins :
- 2 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Les conditions prévues à l'alinéa précédent s'apprécient à la date d'expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal. Le congé supplémentaire visé à l'alinéa précédent ne pourra être accolé au congé principal qu'avec l'accord exprès de l'employeur'.
Les parties s'accordent sur le fait qu'en prenant en compte les congés supplémentaires d'ancienneté, il existait un solde de congés payés, au jour du licenciement, de 33 jours.
L'employeur soutient avoir payé sous forme d'indemnité compensatrice les dits congés au taux journalier de 106,59 euros, ce taux étant contesté par la salariée qui revendique un taux journalier de 122,915 euros, au motif que le salaire conventionnel afférent au coefficient 86 pour l'année 2019 était fixé à 32.081 euros.
Toutefois, sur la base d'un taux horaire applicable en 2019 de 15,2278 euros, une journée de congé devait bien être valorisée à hauteur de 106,59 euros, de telle sorte qu'en acquittant au mois d'octobre 2019 une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 3.562,93 euros correspondant à 33 jours de congés, la société RTBMP Groupe a remplie la salariée de ses droits.
La demande est donc mal fondée et le jugement qui en a débouté Mme [F] sera dès lors confirmé sur ce point.
2- Sur la contestation du licenciement:
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 16 octobre 2019 est ainsi rédigée:
« Vous avez été convoquée pour un entretien préalable qui a eu lieu le 8 octobre 2019 et au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
1/ Suite au dernier bilan de l'entreprise finalisé fin juillet, bilan qui s'est avéré fortement négatif, nous avons analysé en détail la situation comptable et financière de l'entreprise.
À cette occasion, nous avons relevé de graves anomalies sur des factures que vous avez réalisées.
D'une part, plusieurs factures contiennent des pièces revendues moins chères que le prix d'achat auprès de nos fournisseurs, ce qui est strictement interdit. En outre, certaines de ces factures ont été émises à destination de l'entreprise SARL [K] [B] dirigée par votre compagnon.
D'autre part, nous avons constaté un certain nombre de factures sur lesquelles vous avez appliqué un taux de marge inférieur au taux minimal que vous avez l'autorisation d'appliquer. Ce non-respect est d'autant plus grave que la cause principale du dernier bilan négatif est la baisse de la marge sur chiffre d'affaires.
De plus, à aucun moment, vous nous avez informé ou alerté Messieurs [E] et [A] de l'application de taux de marge plus faible qu'à l'accoutumée.
Nous avons également découvert une attestation d'intervention de notre entreprise à votre domicile. Monsieur [E] n'a jamais validé cette intervention ni édité cette attestation, qui s'apparente en conséquence à un faux ; car l'entreprise a bien travaillé en sous-traitance pour la SARL [K] [B] ce jour, mais pour un de ses clients au [Localité 6] et non à votre domicile.
Enfin, de nombreux manquements de traçabilité ont été constatés dans la gestion de la facturation.
2/ Un de nos techniciens a récemment démissionné de son poste, pour à priori rejoindre l'entreprise de votre conjoint. Vous avez reconnu être au courant de cette situation depuis au moins un mois.
Dans une entreprise de notre taille, le départ d'une compétence clé peut s'avérer gravement préjudiciable. Votre silence a donc mis en danger l'entreprise.
C'est ce plan précis que nous retenons car en tant que personne clé de l'entreprise vous auriez dû prévenir votre Direction afin que celle-ci puisse, soit intervenir auprès du salarié afin de peut-être le retenir, ou de trouver un remplaçant, chose non effectuée ce jour, risquant de mettre très fortement en péril l'entreprise.
3/ Votre comportement s'est beaucoup dégradé au cours des derniers mois. Vous êtes devenue de plus en plus agressive envers le co-gérant M. [E].
Vous avez également réduit fortement votre communication sur votre activité avec notamment des absences non justifiées. Le gérant M. [E] a été régulièrement écarté du chiffrage des affaires.
L'ensemble de ces agissements est constitutif d'un manquement particulièrement grave à vos obligations professionnelles, spécialement celle de loyauté envers l'entreprise et perturbe son bon fonctionnement sans parler du risque financier directement lié à votre silence.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat est effective à la date d'envoi du présent courrier ».
Il convient en premier lieu d'examiner la question de la prescription disciplinaire soulevée par la salariée, ainsi que celle du défaut d'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint.
Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En outre, la procédure disciplinaire doit être mise en 'uvre dans un délai restreint, à partir du moment où l'employeur a connaissance des faits, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En effet, la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, elle perd son caractère de gravité si la procédure est engagée tardivement.
En l'espèce, la société RTBMB Groupe indique que 'les faits n'ont été découverts que bien après leur commission, puisque ce n'est qu'à partir de l'été 2019 qu'une enquête a été mise en oeuvre afin d'examiner les factures établies par Mme [F]'.
Elle ajoute que ce n'est que le 12 septembre 2019 que le comptable de la société l'a alertée quant aux taux de marge pratiqués par Mme [F] en faveur de la SARL [K] [B] et qu'en tout état de cause, les faits ne sont pas prescrits pour s'être répétés dans le temps.
Il ne résulte cependant d'aucune des pièces produites par l'employeur qu'une enquête, dont la forme et les modalités ne sont d'ailleurs pas explicitées, ait été diligentée 'à partir de l'été 2019", de même qu'aucun courrier, courriel, témoignage ou autre élément objectif ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle l'employeur n'aurait été 'alerté quant au taux de marge pratiqués par Mme [F] en faveur de la SARL [K] [B]' par son comptable que le 12 septembre 2019.
Il ne suffit pas d'affirmer que les faits se sont répétés dans le temps pour écarter la prescription disciplinaire, étant ici observé que l'employeur est responsable de la comptabilité de l'entreprise et des factures émises par celle-ci, qu'il a nécessairement contrôlées et vérifiées depuis 2017, étant encore observé que les écarts de prix de facturation par rapport aux taux de marge habituellement pratiqués par l'entreprise sont présentés tant dans la lettre de licenciement, que dans les conclusions de l'employeur, comme présentant un caractère parfaitement apparent, de telle sorte qu'ils ne pouvaient pas sérieusement échapper à la vigilance de l'employeur dans un délai proche de l'émission des dites factures.
Les facturations effectuées à des prix tels que la vente aurait été effectuée à perte, pouvaient encore moins échapper au contrôle de l'employeur dans un temps proche de l'édition des factures litigieuses.
Il n'est pas plus établi que la connaissance des faits litigieux n'ait pu être acquise que par la remise des documents comptables de l'exercice clos au 30 juin 2019, alors que le résultat d'exploitation négatif de - 52.152 euros faisait suite à un résultat déjà négatif de - 3836 euros au 30 juin 2018, qu'il apparaît que l'exercice se caractérise par une baisse de chiffre d'affaires de 47.772 euros et que si l'analyse de facturation qui n'a donc apparemment été conduite qu'à compter du mois de juillet 2019 a pu révéler des anomalies de facturation, l'employeur avait eu pleinement connaissance à la date d'émission des factures litigieuses de leur contenu.
La procédure de licenciement disciplinaire a été engagée le 30 septembre 2019, date de remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien préalable et notification de la mise à pied conservatoire.
Si la lettre de licenciement ne vise pas les dates des factures litigieuses, il résulte des conclusions de l'employeur et des pièces auxquelles elles font référence, que les dites factures s'échelonnent entre le 31 mai 2017 et le 30 août 2019.
En engageant la procédure de licenciement un mois après cette dernière date, alors qu'il avait connaissance depuis le 31 mai 2017 de factures qui lui permettaient immédiatement de connaître le taux de marge pratiqué, de telle sorte qu'il n'est justifié d'aucune nécessité de vérification supplémentaire, ces factures n'ayant au demeurant donné lieu à aucun courrier d'avertissement ou autre sanction, l'employeur a agi tardivement, sans pouvoir valablement invoquer, au titre de ce grief, une faute grave de la salariée.
Le manquement ne peut être analysé que sur le terrain de la faute simple et uniquement pour la période non prescrite disciplinairement, soit pour les seules factures postérieures au 29 juillet 2019.
L'employeur se prévaut d'une facture en date du 29 août 2019 à destination de la SARL [K] [B], qui n'est pas versée aux débats, qui porterait selon ses affirmations sur 'des interventions réalisées les 12 et 19 août 2019" et il soutient que, pour satisfaire à une demande de M. [B] de réduire le prix de vente de deux boîtes de jonctions sur les deux produits vends et non un seul d'entre-eux, Mme [F] a établi une nouvelle facture le 30 août 2019.
Il produit:
- Un échange de courriels en date du 29 août 2019: Mme [F] écrivant à 15h25 à M. [B]: 'Voici la facture concernant le dépannage de Bouygues';
En réponse à 15h32, M. [B] indique: 'La première boîte schitch est bien cher par rapport à la deuxième' et Mme [F] réplique à 15h52: 'Je n'ai pas changé le prix. Voici la bonne version'.
Il est produit une facture datée du 30 août 2019, adressée à la SARL [K] [B] pour un montant de 411,66 euros TTC portant sur la prestation le 12 août 2019 de 'client Bouygues - recherche panne sur forage - boîte de dérivation en défaut d'isolement -b mise en place d'une boîte de jonction'.
Sur la base d'annotations portées sur cette facture, l'employeur soutient qu'est établie une 'collusion entre Mme [F] et son conjoint M. [B], visant à ne facturer la société de celui-ci qu'avec de très faibles marges et ce, au détriment des résultats de la société RTBMP'.
Pour autant, au-delà des annotations portées par le représentant légal de la société RTBMP, il n'est pas justifié du prix d'achat des matériels prétendument revendus avec un taux de marge trop faible et il n'est surtout pas justifié de ce que la salariée ait agi à l'insu de l'employeur et de manière fautive, en pratiquant des taux de marge si faibles qu'ils aient contrevenu aux instructions reçues sur ce point, la salariée relevant dans ses écritures que 'puisqu'il y aurait des anomalies de facturation, il doit exister a contrario des normes, c'est à dire des instructions émanant de l'employeur demandant qu'il soit fait application de taux de marge, éventuellement personnalisés par client. En l'espèce, de telles instructions n'ont jamais existé'.
La société RTBMP ne s'explique pas utilement sur cette question de la norme fixée en matière de taux de marge devant être pratiqué et elle ne caractérise donc pas le manquement fautif pouvant objectivement être reproché à Mme [F], lequel ne saurait se déduire de sa relation réelle ou supposée avec le gérant d'une entreprise cliente.
Il n'est pas question d'autres factures affectées d'anomalies postérieurement au 30 août 2019.
Ainsi et sans qu'il soit justifié d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties sur l'existence ou non d'un partenariat ayant existé avec la SARL [K] [B], le grief tiré de 'de graves anomalies sur des factures que vous avez réalisées' n'est en conséquence pas établi, fusse sur le terrain de la faute simple.
S'agissant du grief tiré de l'établissement d'un 'faux', il est fait référence par l'employeur à un document dactylographié établi à l'en-tête de la société RTBMP, non signé, aux termes duquel il est indiqué 'Madame, Monsieur, l'entreprise RTBMP Groupe atteste être intervenu chez M. [B] [K] au lieu-dit [Adresse 1] pour une réparation pour une fuite sur une conduite à l'extérieur de la maison, le mercredi 23 janvier 2019.
Veuillez agréer (...)
Suit l'indication de la dénomination du gérant: 'Mr [E] [L], gérant'.
La lettre de licenciement indique: 'Monsieur [E] n'a jamais validé cette intervention ni édité cette attestation, qui s'apparente en conséquence à un faux ; car l'entreprise a bien travaillé en sous-traitance pour la SARL [K] [B] ce jour, mais pour un de ses clients au [Localité 6] et non à votre domicile'.
La société intimée affirme à propos de l'attestation litigieuse non signée du gérant et dont l'objet n'est nullement précisé, que 'M. [B] - s'en - est servi auprès de tiers sans que la société ne sache à quelles fins'.
Elle se prévaut également d'un courriel adressé le 26 mars 2019 par Mme [F] à M. [B] indiquant: 'Voici le courrier, je rentre avec le tampon ce soir'.
Il résulte d'une attestation de M. [D], à l'époque des faits salarié de la société RTBMP Groupe, que ce dernier, au retour d'un chantier situé à [Localité 7], est intervenu le 23 janvier 2019 au domicile de M. [K] [B] pour la vérification de son installation d'eau (adoucisseur).
Si l'employeur conteste avoir donné pour instruction à M. [D] d'intervenir au domicile de M. [B], il n'en demeure pas moins que la réalité de cette intervention est attestée par l'attestation susvisée, qui a pu être valablement discutée par l'employeur dans le cadre du débat contradictoire nonobstant le non-respect invoqué des règles de forme de l'article 202 du code de procédure civile, la preuve d'un grief n'étant pas rapportée.
La force probante du témoignage de M. [D] n'est pas plus pertinemment remise en cause par le fait qu'il travaillerait désormais pour le compte de la SARL [B].
S'il doit être observé que Mme [F] ne s'explique pas précisément sur les termes de son courriel à M. [B] du 26 mars 2019 dont l'objet est 'En tête RTBMP Groupe' et sur l'annonce dans ce même courriel de l'emport à son domicile d'un tampon encreur, la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige ne lui reproche pas ce dernier fait, mais l'établissement d'un 'faux', ce qui ne saurait résulter de la seule rédaction d'un projet d'attestation de travaux non signé du gérant, alors de surcroît que la réalité des dits travaux, bien que contestée par l'employeur, est attestée par M. [D].
Le fait fautif reproché n'est pas établi.
S'agissant de l'absence d'information donnée par la salariée sur la démission de M. [D], aucun élément objectif n'établit que Mme [F] ait été informée à l'avance du départ de ce dernier, la seule relation sentimentale pouvant exister entre la salariée et M. [B] ne permettant en aucun cas de présumer un défaut de loyauté par rétention d'information sur un projet de démission qui aurait été connu de l'intéressée.
Au demeurant, il ne résulte pas plus des pièces versées aux débats par l'employeur que, comme l'affirme pourtant la lettre de licenciement, Mme [F] ait reconnu avoir été informée de l'intention de M. [D] de démissionner 'depuis au moins un mois'.
M. [D] atteste de surcroît, alors qu'il cherchait un emploi depuis le mois de juin 2019 et avait déjà passé un entretien avec une société Wisecon avant de postuler auprès de l'entreprise [B], de ce qu'en 'aucun cas, - sa - collègue Mme [F] n'a été mise au courant de cette candidature'.
Le fait fautif reproché n'est pas établi.
Il est enfin reproché à Mme [F] un 'comportement s'est beaucoup dégradé au cours des derniers mois. Vous êtes devenue de plus en plus agressive envers le co-gérant M. [E].
Vous avez également réduit fortement votre communication sur votre activité avec notamment des absences non justifiées. Le gérant M. [E] a été régulièrement écarté du chiffrage des affaires (...)'.
La cour ne peut que constater l'absence totale de pièce justificative du grief invoqué, aucun témoignage ou autre élément d'information ne permettant d'imputer à la salariée un comportement inadapté, voire agressif envers le gérant de la société RTBMP Groupe ainsi que des absences injustifiées, étant ici observé qu'il n'est pas plus justifié de ce que la salariée ait reçu un quelconque avertissement depuis son embauche, sur des problèmes comportementaux de nature à caractériser des agissements fautifs.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, le licenciement de Mme [F] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse et dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En l'absence de faute grave justifiant son éviction immédiate de l'entreprise, Mme [F] est fondée à obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 1.279,13 euros brut retenue sur le salaire d'octobre 2019, outre les congés payés afférents (127,91 euros brut).
Par application des dispositions conventionnelles, la salariée est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à hauteur de deux mois de salaire, soit sur la base du salaire moyen qui correspond à celui qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé durant la période considérée (2.838,08 euros correspondant au salaire moyen des douze derniers mois selon l'attestation Pôle emploi), la somme de 5.676,16 euros brut, outre 567,61 euros au titre des congés payés y afférents.
Mme [F] est également fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 2.085,98 euros (2.838,08 euros x 1/4 x 2,94).
S'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés et sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, eu égard aux circonstances de la rupture, à l'ancienneté de Mme [F] (2 ans et 9 mois), à son âge lors de la rupture (36 ans) et aux difficultés dont elle justifie par la production de relevés d'indemnisation Pôle emploi, pour retrouver un travail, il est justifié de condamner la société RTBMP Groupe à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
Evoquant les circonstances de l'entretien préalable telles qu'elles résultent du compte-rendu établi par le conseiller du salarié, Mme [F] fait état d'un état de 'sidération' et de la survenance d'une dépression qui la conduisait à se refermer sur elle-même.
Elle produit le compte rendu d'entretien dressé par M. [N], conseiller du salarié, deux témoignages dactylographiés émanant de deux amis, Mme [J] et M. [W], qui pour la première évoque 'un état déprimé' depuis le licenciement du 30 septembre 2019 'qui se traduit par des idées noires (...), un manque de confiance en elle (...)' et pour le second 'des signes de manque de confiance en elle, des difficultés à aller vers les autres (...)', un tempérament 'beaucoup moins dynamique (...)' entraînant 'une difficulté à rechercher et retrouver un emploi'.
S'il est constant que le licenciement, pour les motifs précédemment exposés, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il ne résulte d'aucune des pièces dont se prévaut Mme [F], la preuve d'une relation directe de cause à effet entre les circonstances de la rupture et une dégradation de son état psychique, laquelle n'est d'ailleurs pas corroborée par un avis médical.
En outre, le compte-rendu d'entretien préalable, au-delà d'une opposition marquée de l'employeur et de la salariée sur les faits objet du licenciement, ne permet pas de caractériser l'existence d'un comportement fautif de nature à caractériser un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ce chef de demande.
4- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société RTBMP Groupe, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [F] une indemnité d'un montant de 3.000 euros par application des dispositions de ce dernier texte.
Le jugement entrepris sera encore infirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à la société RTBMP Groupe la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre d'un préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement notifié à Mme [F] par la société RTBMP Groupe est sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société RTBMP Groupe à payer à Mme [F] les sommes suivantes:
- 1.141,21 euros à titre d'indemnité pour les jours de RTT non pris en 2017
- 1.141,21 euros à titre d'indemnité pour les jours de RTT non pris en 2018
- 903,45 euros à titre d'indemnité pour les jours de RTT non pris du 1er janvier au 16 octobre 2019
- 1.279,13 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 127,91 euros brut au titre des congés payés afférents
- 5.676,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 567,61 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- 2.085,98 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la société RTBMP Groupe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RTBMP Groupe à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RTBMP Groupe aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président