Texte intégral
ARRET N°
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21 Février 2024
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N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD7Q
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[6]
C/
[B] [D] [X], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
09 mai 2022
Pole social du TJ de BASTIA
21/00108
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [B] [D] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 prorogé au 17 janvier 2024 puis au 21 février 2024.
ARRET
-Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Mme BETTELANI, conseillère, pour M. BRUNET, président de chambre empêché et par Mme CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Reconnu d'emblée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE CORSE en accident de travail survenu sur sa personne le 31 octobre 2017, Monsieur [B] [X], embauché par la SA [6] depuis le 31 décembre 1994, a été déclaré consolidé le 25 août 2020 avant d'être placé à compter de cette date sous couverture de l'assurance maladie.
L'organisme de protection sociale ayant attribué à Monsieur [B] [X] un taux d'IPP de 15 % pour syndrome névralgique anxieux comprenant retentissement sur l'activité professionnelle, l'assuré social a saisi le tribunal judiciaire de BASTIA en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui a procédé le 16 juillet 2021 à son licenciement pour inaptitude.
Suivant jugement en date du 9 mai 2022, le pôle social de BASTIA, rejetant les demandes de sursis à statuer présentées par l'employeur dans l'attente de l'issue des plaintes pénales et du contentieux prud'homal, décidait de retenir la faute inexcusable de la SA [6], en mettant à sa charge l'indemnisation des préjudices consécutifs subis par Monsieur [B] [X], outre indemnisation complémentaire sous forme de majoration de la rente forfaitaire.
Avant d'ordonner avant dire droit une expertise médicale de l'assuré social aux frais avancés de la Caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE CORSE, confiée au docteur [P] avec mission complète de recherche dans les quatre mois de sa saisine des éléments permettant d'évaluer les postes de préjudice patrimoniaux et extra-patrimoniaux consécutifs à l'événement dommageable qualifié en faute inexcusable de l'employeur.
Le Pôle social condamnait en outre la SA [6] à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA [6] a relevé régulièrement appel le 20 mai 2022 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, tandis que Monsieur [B] [X] ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE CORSE ont reçu le jour-même leur avis de déclaration d'appel à la partie adverse.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe le 25 juillet 2022 puis à titre récapitulatif le 5 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SA [6] sollicite l'infirmation du jugement entrepris le 9 mai 2022 et demande à la Cour, statuant à nouveau :
- à titre principal, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente à la fois de la communication des pièces de la procédure pénale, et de l'issue de la procédure prud'homale actuellement en cours ;
- plus subsidiairement, de débouter Monsieur [B] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en l'état du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
- plus subsidiairement encore, de juger que la SA [6] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont Monsieur [B] [X] a été victime le 31 octobre 2017.
Et en conséquence de :
- débouter Monsieur [B] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA [6] ;
- débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE CORSE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA [6] ;
- condamner Monsieur [B] [X] ou tout autre succombant à payer à la SA [6] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
Le conseil de Monsieur [B] [X] a soutenu oralement l'argumentation inscrite dans ses dernières conclusions établies en cause d'appel et reçues au greffe le 29 septembre 2023 en vue d'obtenir la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, faisant valoir essentiellement :
- sur la faute inexcusable et les manquements de l'employeur ayant concouru à la survenance de l'accident dommageable, que l'employeur devait ou aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait courir notamment à Monsieur [B] [X], alors qu'il n'a pris en sa qualité de débiteur d'obligation de sécurité aucune mesure pour protéger la santé mentale et physique du salarié considéré,
- que l'employeur n'a non seulement jamais tenté de prévenir le risque à la source, en ne justifiant pas d'avoir en amont de la réorganisation identifié tous les risques avant de communiquer aux instances intervenantes une analyse sincère de la situation, mais en outre n'est même pas intervenu a posteriori,
- et que les faits révèlent une situation de harcèlement avec insultes et menaces de mort dont Monsieur [B] [X] a toujours alerté en vain ses responsables, de sorte que la preuve est apportée à la fois de l'absence de mesures de prévention et de la conscience du danger par l'employeur.
Ainsi, alerté à la fois par le médecin du travail et la secrétaire du CHSCT, qui a demandé la mise en place d'une cellule d'écoute psychologique et a transmis copie de ce courrier à la DirRect, la Carsat, la médecine du Travail et le RRH, l'absence de mesure de prévention et la conscience du danger de l'employeur est flagrante.
Monsieur [B] [X] fait encore valoir l'aggravation de son état de santé sans qu'aucune mesure soit prise par la direction d'[6], après avoir reçu le 8 juin 2012 une menace de mort matérialisée par un écrit sur le parking privé du personnel de l'aéroport de [7]. Puis avoir découvert le 31 octobre 2017 dans son casier professionnel un dessin représentant un cercueil portant son nom, après avoir été reconnu travailleur handicapé depuis le 1er décembre 2012.
Sur l'argumentation de la SA [6], Monsieur [B] [X] soutient :
- sur la demande de sursis à statuer présentée par le conseil de l'employeur :
- dans l'attente du sort des procédures pénales lancées par Monsieur [X], qu'il n'en existe plus en cours en l'état des classements sans suite intervenus, tandis que leur non élucidation par les services de police ne supprime pas l'obligation de sécurité de l'employeur.
- dans l'attente de la saisine de la juridiction prud'homale, que l'exception de litispendance invoquée par l'employeur se heurte à l'absence de risque de contradiction de décisions, en l'état du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 3 mai 2023, qui a condamné la SA [6] à indemniser M. [X] dans le cadre de son licenciement pour inaptitude requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur le fond du litige, avoir été victime sur son lieu de travail :
- de menace de coups le 25 octobre 2017
- de menaces de mort de manière réitérée Le 8 juin2012 et le 31octobre 2017
- de harcèlement moral, s'agissant des faits survenus les 8 juin 2012, 25 octobre 2017, 27 octobre 2017 et 31 octobre 2017) .
-Sans que l'employeur n'ait jamais :
- évalué le risque ;
- planifié une politique de prévention ;
- accompagné la victime en lui apportant le soutien tant immédiatement que
dans un temps plus lointain pour gérer les conséquences du phénomène à plus
long terme ;
- adopté une attitude de réactivité immédiate ;
- pris des mesures conservatoires nécessaires ;
- organisé une enquête interne pour faire cesser tout trouble.
Alors que l'employeur se base sur un seul document, dont seul un extrait dépourvu de date est produit, à savoir ses pages 16 à 30, à savoir la charte de prévention des harcèlements au travail, qui n'est qu'un code de bonne conduite et ne caractérise en rien des mesures concrètes et précises contre les agissements subis par M. [X].
Avant de conclure à la confirmation en cause d'appel de la décision entreprise le 9 mai 2022, en ne faisant pas droit aux demandes de sursis à statuer formulées par l'employeur dans l'attente de décisions au plan pénal ou prud'homal, et en disant avec le premier juge que :
- l'accident du travail survenu le 31 octobre 2017 sur la personne de [B] [X] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SA [6] ;
- la SA [6] est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs de
cet accident du travail conformément aux dispositions applicables en la matière ;
En conséquence que :
- Monsieur [B] [X] a le droit à une indemnisation complémentaire qui, prend notamment la forme d'une majoration de la rente forfaitaire en vertu des dispositions de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale ;
- la CPAM devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise.
Et AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices :
Ordonner une expertise avec pour mission de :
' Prendre connaissance du dossier médical de monsieur [B] [X]
' Examiner ce dossier, les parties présentes ou appelées.
' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées (avant consolidation), du préjudice esthétique (avant ET après consolidation), du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré ou au-delà)
' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel
' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté
' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation
' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de
chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel.
' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de DFTT et DFTP,
' Apprécier le préjudice résultant pour monsieur [X] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident,
' Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la
consolidation) ;
' Recueillir les dires des parties et y répondre.
' Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DECLARER le présent jugement commun et opposable à la CPAM de HAUTE-CORSE qui fera l'avance des indemnités allouées ainsi que les frais d'expertise à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par la SA [6].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de HAUTE-CORSE s'en rapporte sur le mérite de l'action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et de la majoration de l'indemnité en capital, avant de demander à la cour saisie, dans l'hypothèse où elle y ferait droit, de condamner expressément la SA [6] à rembourser à l'organisme de protection sociale la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, par application des dispositions des articles L 452-2, L452-3 et L452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 10 octobre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 avant prorogation au 17 janvier 2024, puis au 21 février 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer présentée par la SA [6], elle doit être considérée dépourvue d'objet en l'état d'une part du classement sans suite pour auteur inconnu de toutes les plaintes pénales déposées par Monsieur [B] [X] pour faits survenus dans sa sphère professionnelle, d'autre part de la décision prud'homale du 3 mai 2023 ayant requalifié son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la faute inexcusable reprochée par Monsieur [B] [X] à la SA [6], la Cour rappelle qu'il suffit pour engager la responsabilité de l'employeur sur le terrain de la causalité que la faute inexcusable ainsi qualifiée soit, en présence d'autres comportements fautifs ayant concouru au dommage, la cause nécessaire même non déterminante du préjudice subi par le salarié.
Ainsi la responsabilité de l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité des salariés placés sous sa vigilance, peut être engagée en vertu des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, s'il 'avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver'.
La conscience de ce danger par l'employeur, dans un contexte d'obligation de sécurité de moyens et non de résultats, incombe toutefois au salarié invoquant une faute inexcusable de l'employeur en vertu des dispositions de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans la situation en litige, Monsieur [B] [X] fait état depuis son argumentation soutenue en première instance de menace de coups le 25 octobre 2017, de menaces de mort de manière réitérée le 8 juin 2012 et le 31 octobre 2017 et de harcèlement moral, s'agissant des faits survenus les 8 juin 2012, 25 octobre 2017, 27 octobre 2017 et 31 octobre 2017.
Sur la répétition des faits relevant de risques psycho-sociaux avancés par Monsieur [B] [X] , la cour est saisie de faits relevant de la législation professionnelle, à partir du certificat médical initial établi le 2 novembre 2017, retenant 'un syndrome anxio-dépressif suite à une agression au travail, suivie de menaces de mort'.
Puis de sa déclaration d'accident de travail du 9 février 2018, mettant en avant un accident consécutif à 'un choc émotionnel et psychologique violent ayant entraîné un malaise', en réception d'une lettre anonyme avec menaces de mort'.
S'il ressort des éléments contradictoirement débattus que Monsieur [B] [X] a adressé un message électronique à Monsieur [O], chef d'escale à l'aéroport de [7], le 26 octobre 2017 à 15 heures 30, entendant dénoncer le comportement pouvant être doublé d'un défaut de rigueur de ses collègues dans le cadre de leurs activités professionnelles, ce premier mail a donné lieu à un second adressé à la même autorité de 27 octobre 2017 à 5 heures 51, l'avisant de l'affichage du couriel précédent dans les locaux de l'entreprise avec les annotations suivantes : 'la dictée de [C] [K]'et 'Où étais-tu en août''
Alors que les faits survenus entre le 26 et le 27 août 2017 auraient pu s'inscrire dans une logique constitutive de risques psycho-sociaux, nulle mention n'en ressort du certificat médical initial et pas davantage de la déclaration d'accident du travail, tous trois contemporains.
Et surtout, de façon déterminante de la solution du litige en vue de la reconnaissance d'une faute ixecusable, doit être prise en considération en phase décisive, la réponse du chef d'escale qui ne s'est pas faite attendre, dans la mesure où dès 11 heures 31 le 27 août 2017, Monsieur [O] est intervenu par courrier électronique circularisé notamment auprès des salariés présents ce jour-là, en vue non seulement de recueillir un rapport circonstancié en recourant à l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) de la part de M.[U] pouvant être [V], référent de vacation en ce domaine, mais également en organisant une rencontre avec l'équipe C 'dès lundi matin'soit le lendemain, afin principalement de ' demander comment a été récupéré ce document personnel et surtout rappeler que c'est illégal',ou encore 'rappeler que rien ne justifie un pareil comportement'.
La personne morale appelante justifie des échanges de courriers électoniques adressés dans les jours suivants, traduisant le 31 octobre 2017 la mobilisation du chef d'escale afin que les différends au sein de l'équipe C ne puissent connaître le même sort que les faits survenus quatre jours plus tôt.
Tandis que des courriers électroniques également versés au débat judiciaire, portant la date du 31 octobre 2017, et émanant de Madame [E] et de Monsieur [H], deux autres responsables de la SA [6] à l'échelon local, révèlent le conseil donné à Monsieur [B] [X] de déposer une main courante, précisant que 's'il veut donner suite c'est à lui d'en faire la démarche'.
Ainsi, l'absence de conscience du danger s'étant traduit par l'accident du travail déclaré par Monsieur [B] [X] le 9 février 2018 au titre de l'événement remontant au 31 octobre 2017 ne peut être reprochée à la lumière du débat judiciaire en cause d'appel à l'employeur qui n'a pas manqué de réagir avec diligence à la survenance d'un fait unique dans des circonstances à ce jour indéterminées.
Sur la défaillance soutenue par l'intimé dans la mise en oeuvre des mesures de prévention de harcèlement au travail dans le contexte plus global d'une entrepise employant 38 000 salariés, la Cour relève, dans une instance distincte de celles ayant statué en défaveur de la SA [6] à l'occasion de sa réorganisation ayant pu tenir compte principalement de l'évolution du trafic aérien, que l'employeur a fourni dans son intégralité la charte de Prévention des Harcèlements au travail adoptée par l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la SA [6] avant son entrée en vigueur le 10 juillet 2008, soit une dizaine d'années avant l'accident du travail déclaré par Monsieur [B] [X] .
Ce document prévoit des procédures confidentielles, permettant à tout salarié en situation de souffrance aiguë de bénéficier de mesures d'accompagnement et d'accéder à un dispositif d'écoute prévoyant la prise de contact avec le médecin du travail, une assistante sociale et un responsable ressources humaines de l'entreprise.
Il apparaît surprenant dans la situation en examen que Monsieur [B] [X] n'ait pas souhaité avoir recours à ces mesures préconisées au sein de la SA [6] depuis 2008, tandis que le certificat médical établi le 12 juin 2020 par le docteur [Y], médecin du travail consulté par l'intimé relate les faits à l'origine de l'arrêt de son activité pour survenance l'accident du travail remontant au 31 octobre 2017, soit antérieurement de près de trois années à l'intervention du médecin du travail mise en avant par le salarié dans le cadre de la procédure désormais en cause d'appel.
Ainsi, alors que Monsieur [B] [X], dont le statut de travailleur handicapé depuis un accident de trajet survenu sur sa personne le 29 décembre 2010 s'est traduit par un aménagement de poste de février 2011 à janvier 2013 sans obérer les évaluations annuelles de ses performances également versées aux débats par l'employeur, sa situation individuelle, indépendante des risques d'origine collective ayant donné lieu à une reconnaissance de faute inexcusable de la part d'un autre salarié disposant d'un mandat représentatif au sein de la SA [6], ne permet pas de déceler dans les circonstances de l'accident du travail survenu le 31 octobre 2017 sur la personne de l'intimé une faute inexcusable de l'employeur ayant joué un rôle causal dans l'accomplissement du dommage.
Toute autre demande plus ample ou contraire concernant la faute inexcusable alléguée devient ainsi sans objet.
Monsieur [B] [X] ne peut dès lors qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes, tandis que les dépens éventuels de l'instance sont laissés à sa charge par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et que les circonstances de la cause n'ont pas paru entrer au terme du débat judiciaire de seconde instance dans le champ d'intervention des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes formées par la SA [6], la Cour, statuant à nouveau, constate n'y avoir lieu, faute de reconnaissance de la faute inexcusable et de la majoration de l'indemnité en capital, à condamnationde la SA [6] à rembourser à l'organisme de protection sociale la totalité des sommes dont elle a pu faire l'avance.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
Vu l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente du sort à la fois de procédures pénales classées sans suite, ainsi que de la procédure prud'homale en cours concernant le juge du contrat de travail ;
DIT que la S.A. [6] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail survenu le 31 octobre 2017 sur la personne de [B] [X].
Et en conséquence,
DEBOUTE Monsieur [B] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la S.A. [6] ;
DIT n'y avoir lieu à remboursement par la S.A. [6] à la Caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE CORSE des sommes dont l'organisme de protection sociale a fait l'avance ;
MET les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [B] [X] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE