Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 Juin 2022
N° de rôle : N° RG 22/00770 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQJT
S/appel d'une décision
du Juge de l'exécution de VESOUL
en date du 09 mars 2022 [RG N° 21/00007]
Code affaire : 78B
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
[C] [U] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me FARIA, avocat plaidant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller doyen faisant fonction de président de chambre et F. DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur J.F LEVEQUE, conseiller doyen, faisant fonction de président de chambre, magistrat rédacteur a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame F. DOMENEGO et Monsieur C. SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 14 juin 2022 a été mise en délibéré au 14 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Sur assignation délivrée le 19 février 2021 par la SA BNP Paribas Personal Finance à M. [C] [U] aux fins de vente sur saisie immobilière d'un immeuble lui appartenant sur mise à prix de 55 000 euros, à laquelle le défendeur opposait la nullité de l'assignation, le caractère abusif de la saisie et subsidiairement sa propre demande d'autorisation de vente amiable, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul, par jugement d'orientation du 9 mars 2022 rectifié le 13 avril 2022, a :
- débouté le saisi de ses contestations et de sa demande en autorisation de vente amiable ;
- ordonné l'adjudication des biens saisis et fixé sa date au 8 juin 2022 à 10 heures ;
- retenu la créance de la banque au montant de 379 347,11 euros arrêté à la date du 9 novembre 2020 en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- fixé pour l'huissier de justice les modalités de visite et d'entrée dans les lieux ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'assignation n'encourait pas de nullité pour ne pas distinguer expressément l'avocat plaidant de l'avocat postulant de la demanderesse, alors que ces qualités se déduisaient aisément d'autres mentions de l'acte ; qu'aucun abus de la banque saisissante ne pouvait résulter des difficultés opposant le saisi à son fils au travers de nombreux litiges auxquels la banque reste extérieure ; que le saisi n'apportait pas la preuve d'autres voies d'exécution ni d'aucune somme ou autre bien permettant de désintéresser la banque ; qu'il ne démontrait pas non plus la réalité d'une entente frauduleuse entre la banque et son fils, ni la disproportion entre la créance et la valeur des biens saisis, ni l'utilité d'une autorisation de vente amiable, telle que requise à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, alors qu'il n'était pas parvenu à cette vente au cours des trois années précédentes et que l'autorisation demandée aboutirait à priver le créancier de ses droits à obtenir dans un délai raisonnable le paiement partiel de sa créance.
M. [U] a interjeté appel de cette décision et de la décision rectificative par déclaration parvenue au greffe le 12 mai 2022. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
En application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelant a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 24 mai 2022, avec obligation de délivrer l'assignation au plus tard le 31 mai 2022 à 18 heures.
Par assignation à jour fixe délivrée le 27 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande d'autorisation de vente amiable,
- l'autoriser à procéder amiablement à la vente des biens saisis,
- condamner la banque aux dépens.
L'appelant soutient qu'il a entrepris des démarches pour que les terrains saisis, actuellement en nature de taillis sous futaie, deviennent constructibles et qu'il est engagé par une promesse de vente envers un lotisseur, et qu'il est de l'intérêt des parties de favoriser cette vente.
L'intimée, par conclusions transmises le 9 juin 2022, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'autorisation de vente forcée ;
- en cas de confirmation fixer la date de l'audience d'adjudication devant le tribunal judiciaire de Vesoul ;
- en cas d'infirmation, fixer le montant du prix minimal et autres modalités de la vente amiable ;
- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il avait retenu le montant de la créance ;
- condamner M. [U] à lui payer 2 000 pour ses frais irrépétibles et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L'intimée fait valoir que le débiteur ne justifie pas de la prétendue promesse de vente, se bornant à produire un mandat de vente illisible, et que l'appel lui a permis de facto d'obtenir le délai que lui a refusé le premier juge.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Seront confirmées les dispositions rejetant la contestation de la validité, celle de la saisie, et fixant le montant de la créance, dont l'appel n'est pas soutenu.
Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour autoriser le débiteur à vendre le bien saisi à l'amiable, et y ajoutant que devant la cour aucune preuve n'est apportée de la vraisemblance d'une prochaine déclaration de constructibilité des terrains ni d'une vente amiable consécutive susceptible de permettre le désintéressement du créancier, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté le saisi de sa demande en autorisation de vente amiable, ordonné l'adjudication des biens saisis et fixé sa date au 8 juin 2022 à 10 heures et fixé pour l'huissier de justice les modalités de visite et d'entrée dans les lieux, sauf pour le premier juge à fixer lui-même une nouvelle date de vente.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul, rectifié le 13 avril de la même année, sauf pour le premier juge à fixer lui-même une nouvelle date d'adjudication ;
Condamne M. [U] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de vente.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
La greffièreP/Le président de chambre
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