Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2024
N° RG 21/00689 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5PP
[O] [Z] veuve [B]
[K] [B]
c/
[V] [B]
[L] [B]
[N] [B]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2020 par le Président du TJ de PERIGUEUX (RG n° 18/00249) suivant déclaration d'appel du 05 février 2021
APPELANTS :
[O] [Z] veuve [B]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 25]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
[K] [B]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
Représentés par Me Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS :
[V] [B]
prise en sa qualité d'héritière de [Y] [B] née [I] décédée le [Date naissance 10]/2015 et venant à sa succession par représentation de leur père [R] [B] prédécédé le 11/05/2015
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[L] [B]
prise en sa qualité d'héritière de [Y] [B] née [I] décédée le [Date naissance 10]/2015 et venant à sa succession par représentation de leur père [R] [B] prédécédé le 11/05/2015
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
Représentées par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS
[N] [B]
né le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Véronique VALLS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [I], née le [Date naissance 12] 1924, a épousé M. [U] [B] né le [Date naissance 3] 1921 et décédé en 2002.
Deux enfants sont issus de leur union :
- M. [R] [B], né le [Date naissance 7] 1946 et décédé le [Date naissance 2] 2015, époux en secondes noces de [O] [Z], et père d'[V] et [L] [B], issues de son premier mariage,
- M. [K] [B], né le [Date naissance 8] 1948, père d'[N] [B].
Par lettre du 21 mai 2015, Mme [I] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie "Ascendo" souscrit auprès de [19] le 17 avril 2000 sous le numéro 445 030792 20, en vertu duquel, par lettre du 20 juillet 2001, elle avait antérieurement désigné comme bénéficiaires de la garantie décès ses deux fils, [R] et [K], à parts égales et à défaut encore leurs héritiers.
Cette lettre stipule qu'elle souhaite modifier la clause bénéficiaire comme suit :
- [B] [K], 78 %, à défaut ses descendants,
- [B] [O], 13 %, à défaut [K] [B],
- [B] [V], 3 %, à défaut [K],
- [B] [L] 3 %, à défaut [K],
- [B] [N] 3%, à défaut [K].
Préalablement, le 19 mai 2015, elle avait désinvesti le contrat ASCENDO à hauteur de 20 000 euros.
Hospitalisée le 8 septembre 2015, Mme [I] est décédée le [Date décès 9] 2015.
Mme [I] a laissé pour lui succéder son fils [K] [B] et ses deux petites filles, [V] et [L], filles de [R], son fils prédécédé.
Par lettre du 15 décembre 2015, Me [M], notaire à [Localité 23], mandaté par [K] [B], a informé [V] et [L] [B] qu'il était en charge de la succession de leur grand-mère, Mme [I].
Par lettres du 21 juin et du 30 août 2016, la [19] a informé [V], [L] et [N] [B] qu'ils étaient bénéficiaires du contrat d'assurance vie de Mme [I].
Par courrier recommandé en date du 4 septembre 2016 adressé à la [19], [V] [B] a souhaité obtenir des informations complémentaires sur ledit contrat et obtenir une copie intégrale du contrat et de ses avenants éventuels.
Elle a sollicité également de l'assureur qu'il diffère le règlement des capitaux qui s'élevaient à un montant total de 334.202,65 euros au jour du décès, dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir.
Par courrier du 3 octobre 2016, Me [M] a adressé à Mmes [B], par l'intermédiaire de leur notaire, Me [T], un projet d'état liquidatif de la succession de Mme [I].
La [19] ayant refusé de déférer à la demande susvisée, une l'ordonnance de référé a été rendue le 22 décembre 2016 par le tribunal judiciaire de Paris ordonnant à l'assureur de produire les éléments sollicités.
Le conseil de la [19] a transmis au conseil d'[V] et [L] [B] les éléments relatifs au contrat d'assurance vie de leur grand-mère.
Estimant que le projet de Me [M] ne tenait compte ni du capital de l'assurance vie, ni de dons manuels qui auraient été versés par la défunte, Mmes [B] l'ont refusé et sollicité de leur notaire, Me [T], qu'il établisse un projet d'état liquidatif rectificatif.
Par courriers du 23 octobre 2017, Me [T] a transmis un projet d'état liquidatif rectificatif à Me [M], à [N] [B] ainsi qu'à [O] [B], leur demandant leur accord respectif sur l'indemnité de réduction qu'il sollicitait à leur encontre, compte tenu des donations dont ils avaient bénéficié selon lui de la part de la défunte, venant diminuer la quotité disponible et la réserve héréditaire de ses clientes.
Faute de parvenir à un accord, Mmes [V] et [L] [B] ont assigné devant le tribual de grande instance de Périgueux Ms [K] et [N] [B] et Mme [Z].
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I],
- désigné le président de la chambre des notaires de la Dordogne ou son délégataire, qui ne pourra être ni Me [M] ni Me [T], pour procéder aux dites opérations,
- désigné M. [PK] [A], président du tribunal judiciaire de Périgueux, en qualité de juge commissaire pour surveiller le déroulement des dites opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de la présente chambre rendue sur requête,
- dit que le notaire désigné devra établir et présenter aux parties un projet de partage prenant en considération les droits de chacun des héritiers en fonction des règles successorales applicables et proposer aux parties des lots équilibrés, en ce compris le cas échéant une soulte au profit d'un ou plusieurs héritiers, en vue d'un partage en nature,
- dit qu'en cas de désaccord des parties sur ce partage, le notaire désigné devra au plus tard dans le délai d'un an suivant sa désignation, soit demander au juge commissaire une prorogation du délai imparti si les opérations de liquidation sont en voie d'aboutissement, soit transmettre au juge commissaire un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- dit que l'assurance-vie Ascendo de Mme [I] dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 21 mai 2015 doit être requalifiée en donation indirecte à l'égard de chacun des bénéficiaires,
- ordonné la réintégration du montant du capital de l'assurance-vie de 334.202 euros à la masse active successorale à partager,
- dit que le virement effectué par Mme [I] au profit d'[N] [B] d'un montant de 17.000 euros le 18 juillet 2007 constitue un don manuel,
- ordonné la réintégration à la masse successorale à partager de ce don manuel ;
- dit que les deux chèques de 1.000 euros reçus par [N] [B] de Mme [I] en date des 7 juillet 2009 et 29 juin 2011 sont des présents d'usage non réintégrables à la masse successorale à partager,
- rejeté la demande d'[V] [E] et [L] [B] de voir qualifier de don manuel le chèque de 1.000 euros en date du 7 juin 2009 reçu par [P] [B] de Mme [I],
- dit que les chèques en date des 21 avril et 22 mai 2015 d'un montant respectif de 1.000 et 10.000 euros effectués par Mme [I] au profit de [O] [B] constituent des dons manuels,
- ordonné la réintégration à la masse successorale à partager des ces dons manuels,
- dit que le chèque en date du 7 juin 2009 d'un montant de 1.000 euros, le chèque en date du 7 août 2013 d'un montant de 1.500 euros, le chèque en date du 25 juillet 2015 d'un montant de 1.000 euros et le chèque en date du 7 août 2015 d'un montant de 1.600 euros effectués par Mme [I] au profit de [K] [B] constituent des dons manuels,
- ordonné la réintégration à la masse successorale à partager du montant total de ces dons manuels soit la somme totale de 5.100 euros,
- dit que le chèque de 1.000 euros reçu par [K] [B] de Mme [I] en date du 20 décembre 2013 constitue un présent d'usage non réintégrable à la masse successorale à partager,
- rejeté la demande de [K] [B] de voir qualifier de donation rémunératoire et subsidiairement de créance d'assistance à l'encontre de la succession de la défunte le chèque de 10.000 euros établi à son profit par Mme [I] en date du 26 mai 2015,
- dit que le chèque de 10.000 euros établi par Mme [I] au profit de [K] [B] en date du 26 mai 2015 constitue un don manuel réintégrable à la masse successorale à partager,
- déclaré [K] [B] coupable de recel successoral à hauteur de la somme de 15.100 euros,
- dit en conséquence que [K] [B] est réputé accepter purement et simplement la succession de Mme [I], qu'il devra rapporter à celle-ci la somme de 15.100 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de ladite succession, et qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur ce montant au titre de l'actif successoral disponible,
- rejeté la demande reconventionnelle de [K] [B] aux fins de fixation d'une créance de 17.000 euros à son profit envers la succession de Mme [I],
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une quelconque des parties.
Procédure d'appel :
Par déclaration en date du 5 février 2021, [O] [B] née [Z] et [K] [B] ont formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, la présidente de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [26]
Il n'a pas été donné suite à l'injonction.
Selon dernières conclusions en date du 15 octobre 2021, Mme [O] [B] née [Z] et M. [K] [B] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement des chefs déférés
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- confirmer l'état liquidatif de la succession de Mme [I] établi initialement par Me [M], sauf à y ajouter la fixation d'une créance au bénéfice de [K] [B] envers la succession à hauteur de 17.000 euros, outre les intérêts afférents,
- juger n'y avoir lieu à rapporter à la succession l'assurance-vie Ascendo de Mme [I],
- juger n'y avoir lieu à procéder au rapport de la somme de 17.000 euros à la succession, somme débitée du compte de Mme [I] le 17 juillet 2007,
- juger que sont constitutifs de présents d'usages les chèques émis par Mme [I] au profit de [K] [B], pour des montants de 1.000 euros en date du 7 juin 2009, 1.500 euros en date du 7 août 2013, 1.000 euros en date du 25 juillet 2015, 1.600 euros en date du 7 août 2015,
- juger que ne seront pas réintégrés à la succession les chèques émis par Mme [I] au profit de [K] [B], pour des montants de 1.000 euros en date du 7 juin 2009, 1.500 euros en date du 7 août 2013, 1.000 euros en date du 25 juillet 2015, 1.600 euros en date du 7 août 2015,
- juger que le chèque daté du 26 mai 2015 d'un montant de 10.000 euros émis par Mme [I] au profit de M. [K] [B] constitue une donation rémunératoire,
- juger que ne sera pas réintégré à la succession le chèque daté du 26 mai 2015 d'un montant de 10.000 euros émis par Mme [I] au profit de [K] [B],
- juger que les chèques émis par Mme [I] au profit de [O] [B] née [Z] datés du 21 avril 2015 pour un montant de 1.000 euros et du 22 mai 2015 pour un montant de 10.000 euros sont constitutifs de présents d'usages,
- juger que ne seront pas réintégrés à la succession les chèques émis par Mme [I] au profit de [O] [B] née [Z] datés du 21 avril 2015 pour un montant de 1.000 euros et du 22 mai 2015 pour un montant de 10.000 euros,
A titre subsidiaire,
- désigner tel notaire qu'il plaira (à l'exception de Me [F] [T]) afin de procéder au partage et à la liquidation de la succession de Mme [I],
- Si par extraordinaire, la cour ne retenait pas la donation rémunératoire consentie par Mme [I] à son fils [K] [B] au moyen du chèque en date du 26 mai 2015,
- juger que la succession sera redevable d'une créance d'assistance au bénéfice de [K] [B] d'un montant de 10.000 euros,
En tout état de cause,
- condamner in solidum [V] [E] née [B] et [L] [B] à payer à Mme née [Z] et [K] [B] la somme de totale de 12.000 euros, soit 6.000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Selon dernières conclusions en date du 14 septembre 2021, Mme [V] [E] née [B] et Mme [L] [B] demandent à la cour de :
Sur l'appel principal de [K] [B] et Mme [Z],
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 01 décembre 2020 (RG n° 18/00249),
- débouter [K] [B] et Mme [Z], de toutes leurs demandes,
- les condamner in solidum à payer à Mme [V] [E] née [B] et Mme [L] [B] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abus dans l'exercice du droit d'appeler, retardant de manière dilatoire le règlement de la succession de Mme [I],
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [V] [E] née [B] et Mme [L] [B] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la cour retiendrait que [K] [B] serait créancier au titre d'un prêt consenti à Mme [I] le 16 juillet 2007, déclarer irrecevable, comme prescrite, sa demande tendant à ajouter la fixation d'une créance à son bénéfice envers la succession à hauteur de 17.000 euros, outre les intérêts afférents,
- confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 1 décembre 2020 (RG n° 18/00249),
- débouter [K] [B] et Mme [Z], de toutes leurs demandes,
- les condamner in solidum M à payer à Mme [V] [E] née [B] et Mme [L] [B] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abus dans l'exercice du droit d'appeler, retardant de manière dilatoire le règlement de la succession de Mme [I],
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [V] [E] née [B] et Mme [L] [B] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'appel incident d'[N] [B],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 1 décembre 2020 (RG n° 18/00249),
- débouter [N] [B] de toutes ses demandes,
- le condamner à payer à Mme [V] [E] née [B] et Mme [L] [B] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abus dans l'exercice du droit d'appeler, retardant de manière dilatoire le règlement de la succession de Mme [I],
- le condamner in solidum avec [K] [B] et Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel et, seul, à payer à Mme [V] [E] née [B] et Mme [L] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 16 juillet 2021, M. [N] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 1 décembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que l'assurance-vie Ascendo de Mme [I] dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 21 mai 2015 doit être requalifiée en donation indirecte à l'égard de chacun des bénéficiaires,
- ordonné la réintégration du montant du capital de l'assurance-vie de 334.202 euros à la masse active successorale à partager,
- dit que le virement effectué par Mme [I] au profit d'[N] [B] d'un montant de 17.000 euros le 18 juillet 2007 constitue un don manuel,
- ordonné la réintégration à la masse successorale à partager dudit don manuel,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une quelconque des parties,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 1 décembre 2020 en ce qu'il a dit que les deux chèques de 1.000 euros reçus par lui de Mme [I] en date des 07 juillet 2009 et 29 juin 2011 sont des présents d'usage non réintégrables à la masse successorale à partager,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- dire et juger que l'assurance-vie Ascendo de Mme [I] dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 21 mai 2015 ne doit pas être requalifiée en donation indirecte à l'égard de chacun des bénéficiaires,
- dire et juger que le montant du capital de l'assurance-vie Ascendo de Mme [I] de 334.202 euros ne doit pas être réintégré à la masse active successorale à partager,
- dire et juger que le virement effectué par Mme [I] à son profit d'un montant de 17.000 euros le 18 juillet 2007 ne constitue pas un don manuel et en conséquence, ne doit pas être réintégré à la masse active successorale à partager,
- débouter [V] [E] et [L] [B] de leurs demandes formulées à son encontre,
- condamner solidairement Mme [V] [E] née [B] et Mme [L] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 23 janvier 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur la recevabilité des pièces 14 et 15 d'[N] [B]
En cours de délibéré, la cour, s'étant aperçue que ces pièces ne figuraient pas dans leur intégralité au dossier de l'intimé (communication de la première page uniquement sans le texte de l'attestation de M. [J] et de Mme [D] épouse [S]), a demandé à Me [X] par RPVA le 31 janvier 2024 de lui communiquer l'intégralité des pièces, ce qu'il a fait le 31 janvier 2024.
Pour un parfait respect du contradictoire, la cour avait adressé copie aux avocats des autres parties.
Le 2 février 2024, Me [W], conseil des appelants, a considéré que ces pièces n'avaient pas été communiquées régulièrement au cours de la procédure devant la cour, qu'elles ne bénéficiaient pas du caractère contradictoire et qu'elle devaient être rejetées des débats pour avoir été communiquées postérieurement à l'audience.
Le 5 février, Me [EJ], conseil des dames [B], s'en est remis, rappelant toutefois que ces pièces lui avaient été valablement communiquées en appel et qu'elles n'avaient aucun intérêt pour la solution du litige.
Les 6 et 8 février, Me [X] a justifié de la communication de ces pièces à Me [W] par RPVA le 16 juillet 2021, considérant que 'si ces pièces étaient incomplètes', il lui appartenait de l'indiquer, ce qui n'avait pas été fait alors même que le texte de ces pièces était repris sans réaction de sa part dans les conclusions d'[N] [B] du mois de juillet 2021.
Enfin, Me [W] a répliqué le 7 février en 'rappelant les dispositions de l'article 906 qui prévoit la communication des pièces devant la cour, ainsi la communication en première instance est sans incidence sur la procédure d'appel et devant la cour, il n'appartient pas à l'une des parties de faire des observations matérielles sur la communication des pièces de l'une des parties adverses'.
Il est constant que les pièces 14 et 15 ont été communiquées par Me [X] par RPVA le 16 juillet 2021 à 18h21 et réceptionnées par Me [W] le même jour à la même heure.
Ces pièces lui avaient d'ailleurs été déjà communiquées le 14 juin 2019 devant le tribunal et si cette communication est sans incidence sur la communication devant la cour, il n'en demeure pas moins qu'elle confirme que Me [W] avait connaissance du contenu des attestations dès la première instance.
Si Me [W] ne conteste plus dans son dernier courrier du 7 février que cette communication a bien eu lieu, il sous entend qu'elle n'était pas complète mais il n'en justifie pas alors qu'il en a accusé réception.
Au demeurant, Me [EJ] confirme qu'elle a reçu communication des pièces 14 et 15 et Me [X] démontre que cette communication a été faite le même jour et à la même heure qu'à Me [W] avec réception par Me [AV], pour Me [EJ], dans les mêmes conditions que pour leur confrère [W].
En conséquence, il appartenait bien à Me [W] de diligenter un incident devant le conseiller de la mise en état, alors même que ces attestations étaient citées in extenso dans les conclusions de Me [X], s'il avait constaté que les pièces 14 et 15 n'étaient pas complètes, ce qu'il n'a pas fait.
Dans ces conditions, et alors que ces pièces sont visées au bordereau récapitulatif de pièces communiquées annexé aux dernières conclusions de Me [X], et que la cour s'est contentée d'en demander la communication complète, la demande de rejet des débats de ces pièces doit être rejetée.
- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I]
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l'article 840-1 du code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou des biens différents, un partage unique peut intervenir.
Si appel a été interjeté de cette disposition par [K] [B] et Mme [Z], la cour constate qu'ils ne lui soumettent aucun moyen au soutien de leur appel et en conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné à juste titre les opérations susvisées relatives à la succession de Mme [I] que les héritiers ne parviennent pas à régler à l'amiable.
- sur le contrat d'assurance vie
L'article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
L'article L 132-9 du code des assurances dispose que sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L 132-4-1 (cas de la tutelle du stipulant), la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuées dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux...
Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit...
Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.
L'article L. 132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré.
L'article L 132-13 dispose quant à lui que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 121-15 du code des assurances, l'existence d'un aléa au moment de la formation du contrat d'assurance-vie est une condition de sa validité.
Il est également admis que si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière actuelle et irrévocable, ledit contrat peut être requalifié en donation indirecte laquelle sera alors rapportable à la succession dans les conditions de l'article 843 du code civil. Une telle hypothèse suppose néanmoins de rapporter la preuve d'une intention libérale et d'une volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller en faveur du bénéficiaire désigné.
La décision déférée a retenu qu'au 21 mai 2015, Mme [I] se savait condamnée par la maladie et qu'en modifiant la clause bénéficiaire peu de temps avant son hospitalisation en septembre 2015 et son décès en novembre de la même année, il n'existait plus d'aléa puisque sa faculté de rachat des primes de son contrat d'assurance vie était devenue illusoire et qu'elle a ainsi eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable.
Devant la cour, c'est à tort que les appelants et [N] [B] soutiennent qu'il conviendrait que la cour se place à la date de souscription du contrat litigieux soit le 17 avril 2000 pour apprécier l'existence d'un aléa alors que la cour de cassation rappelle qu'il faut se placer à la date de la désignation du bénéficiaire pour déterminer la véritable nature de l'assurance vie et décider si elle doit être requalifiée en donation indirecte.
La cour se place donc à la date de la désignation du bénéficiaire pour déterminer la véritable nature de la modification de la clause bénéficiaire. En l'espèce, celle-ci n'est pas discutée. Il s'agit du 21 mai 2015 en dépit du fait que le courrier de modification n'avait pas été signé à cette date par Mme [I] mais le 22 juin 2015 au mieux (date de réception du courrier du 19 juin 2015 de [19] à Mme [I] lui signalant l'oubli de sa signature), Mme [I] s'étant contentée d'apposer sa signature sur son écrit initial du 21 mai 2015 et d'en faire retour. Il n'en demeure pas moins qu'elle a ainsi réitéré un mois plus tard (22, 23 ou 24 juin ) sa volonté initiale, la cour rappelant qu'à la date de modification, Mme [I] était âgée de 91 ans.
Les appelants soutiennent qu'à cette date Mme [I] avait conservé l'ensemble de ses facultés intellectuelles, ce qui ne fait pas débat, aucun des intimés ne soutenant que son discernement aurait été aboli.
En revanche, ils instaurent une discussion sur la date du diagnostic de la maladie dont elle était atteinte, un adénocarcinome pleural (cancer).
Ils reconnaissent pourtant que le diagnostic de cancer a été posé le 15 décembre 2014 dans leurs conclusions en page 9 tout en soutenant que ce diagnostic n'aurait pas été porté à cette date à la connaissance de Mme [I] mais uniquement que le pneumologue se serait contenté d'informer son médecin traitant qu'il poursuivait des 'explorations complémentaires' pour en déduire finalement, en se contredisant, que ce diagnostic a été posé le 3 juillet 2015 soit postérieurement à la demande de modification de la clause bénéficiaire.
C'est à tort en ce que les pièces 7 et 8 des intimés démontrent sans discussion que le diagnostic est bien en date du 15 décembre 2014 soit antérieurement au changement de bénéficiaires, la date du 3 juillet 2015 résultant d'une erreur du médecin dans son premier écrit ainsi qu'il l'admet.
Ils versent d'ailleurs aux débats un certificat médical du Dr [G], pneumologue, du 15 décembre 2014, faisant état d'un 'adeno K d'origine bronchique primitif TTF1+ ou thyroïdien' qui fait ainsi référence à un cancer (leur pièce 7).
C'est donc également à tort que les appelants prétendent qu'il 'apparaît avec certitude que Mme [I] n'avait pas pu avoir connaissance du diagnostic au jour de la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance vie' alors que le contraire est établi.
D'autre part, et contrairement à ce qu'affirment les appelants, le seul courrier manuscrit de Mme [I] à Mme [Z] du 22 mai 2015 (pièce 14) ne suffit pas à établir qu'elle aurait été 'déterminée à poursuivre sa vie' et même si tel était le cas, il n'en demeure pas moins que le Dr [G] a pu affirmer le 12 septembre 2017 qu''eu égard à l'abstention thérapeutique, il est clair qu'il n'y avait aucune possibilibité thérapeutique spécifique du fait non seulement de son âge mais également de ses réserves physiologiques très limitées avec un poids d'environ 45 kilos' (pièce 8 des intimées) et le 7 juin 2017 qu'il n'y avait 'aucune possibilité de guérison ou de longue rémission' (pièce 7). Il ajoute que 'l'espérance de vie n'a, pour des raisons évidentes d'humanité, pas été formellement précisées mais en toute logique, à 90 ans, il paraît évident qu'elle savait ce qui l'attendait car elle avait à mon souvenir toute conscience de son état'.
Mme [I] a ensuite été hospitalisée très rapidement après le changement de bénéficiaires : changement le 21 mai 2015, signature du courrier modifiant la clause bénéficiaire vers le 22, 23 ou 24 juin, hospitalisation du 7 septembre 2015 au 17 octobre 2015, entrée en soins palliatifs le [Date décès 9] 2015, dans un état comateux, avec une fonction respiratoire ralentie. Elle a alors bénéficié de soins de confort et est 'décédée calmement' le soir même (pièce 9 des intimées).
D'autre part, nonobstant les toujours possibles aléas de la vie tels que le décès de [R] [B] avant celui de sa mère et l'agression alléguée et non contestée dont aurait été victime [K] [B], il n'en demeure pas moins que Mme [I], qui se savait condamnée et âgée de 91 ans, pensait nécessairement que les bénéficiaires ainsi désignés, plus jeunes qu'elle et a priori en bonne santé, le contraire n'étant pas allégué, lui survivraient pour recueillir le montant de l'assurance vie.
Enfin, aucune discussion ne porte sur l'éventuel caractère excessif des primes versées par rapport au patrimoine de Mme [I] comme il n'est pas contesté que l'assurance vie représentait, à la date de modification de la clause bénéficiaire, 92 % des biens de Mme [I].
Dès lors, à l'âge de Mme [I] et compte tenu de sa mort proche inéluctable au regard de son état de santé et du choix thérapeutique, à la date de modification de la clause bénéficiaire, Mme [I] n'avait ainsi ni l'usage ni l'utilité des fonds inscrits en compte sur la police d'assurance, le contrat ne présentant plus aucun intérêt pour elle et il n'existait à cette date aucun aléa.
C'est ainsi à tort que les appelants soutiennent que le contrat avait conservé une parfaite utilité économique pour Mme [I] à la date de la modification de la clause bénéficiaire et qu'elle aurait conservé 'la maîtrise de son épargne' et le 'bénéfice des capitaux acquis' alors que le seul maintien jusqu'au décès du souscripteur de la faculté de rachat, à défaut d'acceptation du bénéficiaire, n'exclut nullement qu'il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l'article 894 du code civil.
Ainsi, il est établi par ces circonstances le dépouillement actuel et irrévocable de Mme [I] qui a, de toute évidence, poursuivi une intention libérale en faveur de son fils et de sa belle-fille.
La preuve de l'intention libérale de Mme [I] se trouve renforcée par l'exercice de sa faculté de rachat le 10 mai 2015 à hauteur de 20 000 euros et la chronologie des opérations qui ont suivies : 21 mai, modification de la clause bénéficiaire au profit de [K] [B] (78 %) et Mme [Z] (13 %), 22 mai chèque tiré sur la [18] de 10 000 € au profit de Mme [Z], 26 mai chèque tiré sur la même banque de 10 000 € au profit de [K] [B], ce qui correspond exactement dans son montant au rachat du 10 mai.
Les appelants invoquent encore le défaut de base légale au regard de l'article 894 du code civil dès lors que le jugement querellé ne caractérise pas l'acceptation du bénéficiaire de la 'prétendue donation'.
C'est à tort en ce que l'article L 132-9 du code des assurances prévoit justement que 'Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre', le moyen est donc sans portée, l'acceptation des bénéficiaires du vivant du souscripteur n'étant pas une condition de la requalifiation en donation.
Le fait que Mme [Z] et [N] [B], qui le concluent tous les deux, aient, ou n'aient pas, ignoré leur qualité de bénéficiaire n'est d'aucun intérêt tout comme le fait qu'au titre de la fiscalité de 60 %, Mme [Z] n'aurait pas perçu la somme de 43 446 € et encore que son patrimoine actuel serait 'quasi exclusivement' composé du bien immobilier qu'elle occupe en sa qualité d'usufruitière, ce qui au demeurant est contesté mais n'entre pas dans le débat.
Il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée qui a requalifié le contrat d'assurance vie Ascendo en donation indirecte à l'égard de chacun des bénéficiaires et par suite ordonné la réintégration du montant du capital, soit 334 202 €, dans la masse active successorale à partager.
La décision a justement ensuite précisé que les droits des héritiers réservataires, ([K], [L] et [V] en représentation de [R] prédécédé) seront établis selon les règles du rapport et que, s'agissant des héritiers non réservataires ou des tiers à la succession (Mme [Z] et [N] [B]), il y aura lieu le cas échéant à réduction des donations perçues pour atteinte à la quotité disponible.
- Sur les demandes de requalification des sommes versées par Mme [I] en dons manuels
L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expréssement hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
L'article 852 dispose quant à lui que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présentes d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère du présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il est constant que les dons manuels sont rapportables à la succession. Caractérise un don manuel le retrait de sommes sur le compte du défunt par un héritier pour un montant largement supérieur à ses besoins, les virements réalisés vers le compte d'un héritier sans contrepartie.
Il est constant enfin que les donations déguisées et indirectes sont rapportables à la succession.
Il résulte des avis d'imposition versés aux débats que Mme [I] avait déclaré en 2009 un revenu imposable de 11 582 €, en 2010 de 11 297 €, en 2011 de 11 749 €, en 2012 de 12 145 €, en 2013 de 12 264 € (pièces 32 des appelants).
Aucune des parties ne verse aux débats l'avis d'imposition des revenus de l'année 2015.
Il sera rappelé que Mme [I] disposait d'une retraite civile de réversion de 10 058,42 euros en 2015 soit 838 €/mois (pièce 11 des appelants). S'ajoutait à cette retraite des dividendes variables d'une année sur l'autre d'un portefeuille de valeurs mobilières, (essentiellement Radian 6,05 % 8-18). Elle a perçu en 2015 des revenus nets de 2 855 € à ce titre (revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 4 719 €. Pièce 12 des appelants).
Il est ainsi soutenu à tort par les appelants que les ressources de Mme [I] étaient conséquentes, le cumul retraite/dividendes aboutissant à une somme mensuelle d'environ 1 000 euros par mois. Et dans l'hypothèse la plus favorable d'un revenu annuel en 2015 de 18 444,37 euros, ainsi que le conclut les intimées en rappelant toutefois justement que cette somme n'est pas avérée en l'absence de production de l'avis d'imposition sur le revenu correspondant, il convient de rappeler que Mme [I], la même année s'est dépouillée d'une somme totale de 5 500 euros (pièces 32, 33, 36 à 39 et 41 des intimées), soit 30 % de ce revenu alors même qu'il n'est pas contesté qu'elle devait s'acquitter d'un loyer charges comprises de 700 €/mois jusqu'au 30 octobre 2015.
Il convient enfin de rappeler qu'au décès de Mme [I] ses comptes étaient créditeurs, auprès du [20] de 4 776,79 € (compte chèques), 1 497,80 € (livret développement durable) et 7 179,94 € (compte titres) et auprès de la [18], de 4 849,11 € (compte courant), 2 707,03 € (livret A), 2 449,51 € (livret épargne populaire) et 6 194,26 € (compte titres soit un actif de succession de 29 654,44 € hors mobilier. Elle n'avait aucun bien immobilier.
1/ S'agissant de [K] [B]
- les chèques,
La décision déférée a considéré que les chèques reçus par celui-ci de sa mère de 1 000, 1 500, 1 000 et 1 600 €, respectivement les 7/06/2009, 7/08/2013, 25/07/2015 et 7/08/2015, étaient des dons manuels à réintégrer à la masse successorale, que ce n'était pas le cas du chèque de 1 000 € du 20/12/2013, qualifié de présent d'usage, a rejeté sa demande de voir qualifier de donation rémunératoire ou subsidiairement de créance d'assistance à l'encontre de la succession le chèque de 10 000 € du 26 mai 2015, l'a qualifié en conséquence de don manuel réintégrable à la masse successorale, l'a déclaré coupable de recel successoral à hauteur de 15 100 € et enfin a rejeté sa demande de créance à hauteur de 17 000 € envers la succession de sa mère.
Né le [Date naissance 8] 1948 selon ses écritures non contestées de ce chef, [K] [B] soutient que les quatre premiers chèques ont été émis pour son anniversaire, que l'intention libérale de sa mère n'est pas démontrée, rappelle le caractère occassionnel de ces présents d'usage en 7 ans, considère qu'ils ont été consentis en rapport avec les facultés de sa mère au vu de son patrimoine, de ses revenus annuels (19 000 € environ en 2015) et de ses faibles charges. Quant au chèque du 26 mai 2015, il maintient qu'il a été émis en contrepartie des services rendus, son assistance ayant excédé la piété filiale. Et à défaut, il prétend essentiellement avoir supporté des conséquences économiques négatives ayant dû fermer son magasin tous les lundis pour s'occuper de sa mère deux jours consécutifs puis ensuite en continue du 17 octobre 2015 à son décès et d'avoir supporté des dépenses notamment de transport pour sa mère.
Il convient de rappeler que le présent d'usage peut être défini comme étant un cadeau fait à l'occasion de certains événements conformément à un usage et n'excédant pas une certaine valeur, ces conditions étant cumulatives.
Il s'en déduit que la décision doit être infirmée en ce qui concerne uniquement le chèque du 25 juillet 2015 d'un montant de 1 000 euros, qui correspond en effet à la date anniversaire de l'appelant, dont la décision déférée avait retenu qu'il n'en justifiait pas, ce qu'il fait en cause d'appel, et constitue ainsi un présent d'usage, tout comme la juridiction a retenu le chèque d'un même montant qu'il a perçu pour les fêtes de [LM] et dont la qualification de présent d'usage n'est pas contestée par les intimées.
En revanche, les trois autres chèques ne correspondent pas à la date anniversaire de l'appelant alors qu'au surplus, il en ressortirait, s'agissant du chèque du 7 août 2015, que sa mère l'aurait gratifié deux fois la même année pour son anniversaire (25 juillet puis 7 août).
L'intention libérale de Mme [I] est donc bien établie en l'absence de toute occasion pour les trois chèques restants d'événements à caractère social tels que naissance, baptême, fiançailles, mariage, succès scolaire (etc) et alors que les mois de remise de ces chèques (juin et août) ne correspondent nullement à des 'époques de l'année consacrées habituellement à l'échange et à la remise de cadeaux' ainsi que le soutient l'appelant.
Il convient de même de confirmer la décision en ce qu'elle a considéré par des motifs que la cour adopte que le chèque de 10 000 euros du 26 mai 2015 ne pouvait être qualifié de donation rémunératoire ni de créance d'assistance, aucune pièce nouvelle n'étant versée aux débats par l'appelant qui viendraient remettre en cause la motivation du premier juge que la cour fait sienne.
Il sera ajouté, s'agissant de la donation rémunératoire, que cette qualification repose sur une absence d'intention libérale en ce que le donateur a voulu rétribuer le bénéficiaire de services rendus par lui. Elle permet de faire échapper l'acte au régime des libéralités en droit des successions et particulièrement aux règles du rapport et de la réduction ainsi qu'aux droits de mutation à titre gratuit sur le plan fiscal. Elle fait l'objet d'une appréciation souveraine des juges du fond, au regard des éléments de fait qui leur sont apportés.
Et en l'espèce, [K] [B], s'il s'est occupé de sa mère, en tout cas sans l'assistance des intimées mais avec celle de sa co-appelante, selon leurs écritures, ne démontre pas qu'il aurait excédé le service rendu au titre du devoir filial, qu'il aurait rendu à sa mère un service supérieur à son obligation morale liant l'enfant à son parent.
En effet, des attestations que l'appelant verse aux débats en pièces 22, 33 et 34 des époux [IR] et de MM. [U] et [H], il ressort que [K] [B] était très souvent au côtés de sa mère et s'occupait d'elle dans tous ses déplacements et besoins (docteur, dentiste, courses), que la mère était au domicile du fils tous les dimanches, celui-ci ne voulant pas la laisser seule les fins de semaine et l'accompagnant alors en promenade et au restaurant afin de la distraire, le fils ayant le 'souci des repas et de l'intendance au quotidien' de la mère qui allait selon M. [H] ' au delà des devoirs filiaux et des attentes de sa maman', laquelle lui 'parlait du dévouement de [K]' et lui 'confiait à plusieurs reprises vouloir le récompenser pour l'aide et la qualité de vie qu'il lui assurait'.
Ces attestations ne sont cependant ni précises ni circonstanciées, aucun des témoins n'attestant, ainsi que l'affirme l'appelant, de sa présence tous les jours, voire plusieurs fois par jour, chez sa mère, aucun non plus ne prétendant, ainsi que l'appelant le soutient, qu'il préparait lui-même les repas de la mère et notamment tous ses petits déjeuners ou qu'il faisait seul l'ensemble de ses courses ou qu'il l'aidait dans ses tâches ménagères, alors même que l'appelant soutient que sa mère a toujours conservé son autonomie ; et quant aux promenades et aux repas au restaurant ou à la maison en famille le dimanche, ils relèvent dans de nombreuses familles d'une tradition française séculaire.
Au demeurant, il paraît impossible aux témoins d'attester dans le sens allégué par l'appelant dès lors qu'ils n'habitaient pas chez Mme [I] et ne la fréquentaient certainement pas tous les jours.
Enfin, si d'évidence, Mme [I] était satisfaite du comportement de son fils à son égard et qu'elle s'en est ouverte auprès de M. [H], elle a souhaité l'en remercier au travers de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie mais pas nécessairement en le rémunérant financièrement, l'appelant demeurant dans l'incapacité de justifier des frais qu'il aurait supportés pour l'accompagnement de sa mère, du temps qu'il lui a consacré et de démontrer que sa seule présence aurait permis à Mme [I] de ne recourir à aucun intervenant extérieur.
Et s'agissant de la demande subsidiaire de qualification du chèque en créance d'assistance, il n'est pas démontré que M. [B], ainsi qu'il le soutient, aurait dû fermer son magasin tous les lundis pour s'occuper de sa mère, au détriment de sa vie personnelle et professionnelle, et qu'il lui aurait, par sa seule aide, évité tout recours à des infirmières, des aides à domicile ainsi qu'à un placement en maison de retraite, se contentant de verser aux débats ses pièces 23, 24 et 25 qui ne démontrent qu'une chose, à savoir une hospitalisation de Mme [I] du 5 au 21 mars 2009 et une seconde le 18 novembre 2010, le recours à une échographie le 19 mars 2012 suite à une chute et deux ordonnances de traitement pour les yeux, sans que son fils n'apparaissent jamais sur ces documents, notamment en qualité d'accompagnant ou de personne de confiance, et habilité à tenir le rôle d'infirmier.
D'autre part, M. [B] admet n'avoir hébergé sa mère à son domicile que du 17 octobre 2015 au [Date décès 9] 2015, sa volonté étant que son décès ne survienne pas à domicile (pièce 9 des intimées) et il ne peut sérieusement soutenir qu'il devrait en être indemnisé à hauteur des économies de maison de retraite réalisées pendant deux mois de l'ordre de 5 200 € au total (sans verser aux débats d'ailleurs aucun justificatif de ce montant) dès lors qu'il ne justifie d'aucune dépenses qu'il aurait personnellement engagées pendant cette période, ni d'aucune perte de revenu. Etant rappelé qu'il n'est pas contesté que Mme [I] était locataire depuis le 1er mars 2003 de la SCI [13] dont les associés étaient [K] et [N] [B] moyennant un loyer, charges comprises, fixé à la date du décès à la somme mensuelle de 700 euros et qu'elle a été hospitalisée du 7 septembre au 17 octobre 2015.
Enfin, si ses pièces 27, 28 et 29 font état de frais de location d'un véhicule, de péage et d'essence, que l'appelant évalue à '587, 93 euros pour 1004 kilomètres', ces dépenses ont été engagées en septembre 2015 et rien ne démontre qu'elles concernent 'le transport des effets personnels de sa mère pour son confort et afin qu'elle retrouve son environnement entre les domiciles respectifs' sans préciser de quels domiciles il s'agit puisque sa mère résidait à [Localité 23] depuis mars 2003.
- le recel successoral,
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel successoral nécessite l'existence d'un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d'un élément d'actif, d'une libéralité ou d'un héritier à la succession par le bénéficiaire, ainsi qu'un élément intentionnel tel que l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage ou de porter atteinte à son égalité, selon les circonstances soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond.
C'est au regard de l'absence de révélation par M. [B] des dons manuels rapportables reçus de sa mère au notaire, Me [M], que la décision déférée a retenu qu'il était coupable de recel successoral dès lors que le projet établi par ce notaire comportait la mention 'néant' dans la rubrique 'donations antérieures'. Il s'agissait donc pour le tribunal des quatres chèques des 7 juin 2009, 7 août 2013, 25 juillet 2015 et 7 août 2015 soit 5100 € en tout et du chèque de 10 000 € du 26 mai 2015, soit au total 15 100 € mais pas de l'assurance vie.
Compte tenu de l'infirmation par la cour de la décision déférée s'agissant du chèque du 25 juillet 2015, le recel porterait, s'il était confirmé, sur la somme de 14 100 €.
L'appelant demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a déclaré coupable de recel à hauteur de 15 100 euros et, statuant à nouveau, de juger que ces chèques ne seront pas réintégrés à la succession, les quatres premiers pour être des présents d'usage et le dernier une donation rémunératoire.
Mais il ressort des écritures de l'appelant qu'il porte le débat sur la non révélation de l'assurance vie dont il était bénéficiaire et nullement sur la non révélation des dons or le recel n'a pas été retenu pour l'assurance vie mais bien pour les chèques qu'il a reçus.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que [K] [B] était coupable de recel pour n'avoir pas révélé les dons dont il a bénéficié au notaire mais de l'infirmer sur le montant, et de dire que le recel est établi à hauteur de 14 100 €, l'appelant étant réputé avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère, devant rapporter à celle-ci la somme de 14 100 € avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession, et ne pouvant prétendre à aucune part sur ce montant au titre de l'actif successoral disponible.
- la demande reconventionnelle de [K] [B] de fixation d'une créance à son profit envers la succession à hauteur de 17 000 euros
L'appelant soutient que 'à la lecture de la pièce adverse n° 29, le compte bancaire de Mme [I] a été crédité de la somme de 17 000 euros en date du 16 juillet 2007 des suites d'un virement' de son fils.
Or la pièce 29 des intimées est un relevé de compte de Mme [I] auprès du [20] portant sur la période du 4 au 30 juin 2009.
En fait, il s'agit plus probablement de la pièce 19 d'[N] [B] intitulée 'relevé bancaire du compte de Mme [Y] [B] au 31/07/2007" dont il ressort que [K] [B] a effectivement crédité le compte de Mme [I] de 17 000 euros le 16 juillet 2007 et que celle-ci a, deux jours après, le 18 juillet, fait un virement du même montant en faveur d'[N], son petit fils.
Pour autant, aucune pièce ne vient démontrer que [K] [B] aurait fait un prêt à sa mère, ainsi qu'il le soutient, sans expliquer au demeurant à quoi ce prêt était destiné et alors qu'il soutient que sa mère n'avait que très peu de charges et dispoosait selon lui de ressources confortables.
Par ailleurs, à supposer qu'il s'agissait d'un prêt, [K] [B] vise les dispositions de l'ancien article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, pour soutenir qu'il n'aurait pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte de prêt, la preuve pouvant se faire ainsi par tous moyens.
Cet article stipule que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exceptions en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit en cas de perte du titre qui servait de preuve littérale par suite d'un cas fortuit ou d'une perte.
Mais il n'est pas d'usage de ne pas établir un écrit pour un prêt de 20 000 euros y compris si ce prêt intervient entre fils et mère, aucune circonstance particulière n'étant même alléguée et encore moins démontrée de circonstances particulières dont il résulterait l'impossibilité morale de l'appelant de se procurer un écrit de sa mère constatant son prêt, la cour de rappeler que le fils et le petit-fils, par l'intermédiaire de leur SCI, ont établi un contrat de bail et on même fait procéder à un constat de sortie des lieux par huissier de justice.
La décision doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en constatant, la cour faisant sienne cette motivation, que M. [B] ne rapportait aucune preuve du prêt allégué hormi la référence à l'écriture comptable alors qu'en tout état de cause, il est de règle que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'il a reçue et en rappelant qu'il n'avait fait valoir aucune créance à ce titre auprès de Me [M], notaire choisi par lui, et qu'il avait réglé les droits de mutation selon certificat d'acquittement des impôts du 17 mars 2016 sur la base de la simulation faite par ce dernier reconnaissant ainsi que l'état du passif successoral était exact.
Par ailleurs, l'appelant soutient désormais devant la cour, en cas de confirmation de la décision de ce chef, qu'il n'y aurait pas lieu à rapport à la succession au motif que cette opération serait une 'opération blanche dans l'intêrét de la défunte'.
Mais, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'aucune somme de 17 000 euros aurait été donnée par Mme [I] à [K] [B], il ne peut être jugé, et il n'est pas d'ailleurs demandé, que cette somme soit rapportée à la succession par [K] [B], qui n'a pas qualité ni intérêt à agir pour conclure à la non réintégration de cette somme par son fils qui en a été le bénéficiaire.
Cette demande ne peut qu'être rejetée, ajoutant à la décision déférée.
2/ S'agissant de Mme [Z]
La décision déférée a jugé que les chèques du 21 avril et 22 mai 2015 de 1 000 et 10 000 euros que Mme [I] a adressé à Mme [Z] n'étaient pas des présents d'usage mais relevaient de l'entraide financière familiale suite au décès de [R] [B] le 11 mai 2015, la somme totale n'étant au surplus nullement modique eu égard à la fortune de Mme [I]. Le tribunal a donc qualifié ces chèques de dons manuels réintégrables à la masse successorale et éventuellement réductibles.
L'appelante rappelle que son époux, malade, a été hospitalisé dès le 11 avril 2015, que sa belle-mère lui a manifesté, par courrier du 22 mai 215, après le décès de son époux, et fils de Mme [I], son soutien et son aide financière par 'un petit chéque'.
Il s'agit, au vu de la date du courrier, du chèque de 10 000 euros qui ne peut nullement être qualifié de 'petit chèque' au vu de son montant de manière générale et en l'espèce, plus particulièrement eu égard aux revenus de Mme [I].
Il ne s'agit pas, contrairement à ce que continue à soutenir Mme [Z] en appel, d'un présent d'usage en ce qu'il vient expréssement au soutien financier de Mme [Z] suite aux dépenses liées à la maladie et au décès de son époux, la fille de Mme [Z] attestant avoir dû elle-même 'payer le cercueil de son beau-père' à hauteur de 2 770,80 €, sa mère, Mme [Z], n'étant pas financièrement en mesure de le faire à cette date (pièce 21 des appelants) et Mme [C] confirmant dans son attestation (pièce 26) que les chèques résultaient d'une volonté de pure entraide familiale, sa qualifiation juridique de cet événement ne liant certainement pas la cour.
Le premier chèque de 1 000 euros ne constitue pas plus un présent d'usage en ce qu'il ne correspond à aucun événement social tel que rappelé ci dessus.
Enfin, si le courrier du 22 mai 2015 démontre que Mme [I] appréciait sa belle-fille au point de l'aider financièrement, seuls les époux [IR], qui ne précisent pas dans quelles occasions ils auraient été amenés à constater les faits attestés, prétendent que 'lors de la maladie de sa belle-mère, en 2015, [O] passait toutes ses journées auprès d'elle', aucune autre pièce versée aux débats, et notamment celles des attestants en faveur de [K] [B], ne permettant de retenir que les relations entre les deux femmes étaient aussi proches alors que l'une demeurait à [Localité 23] et l'autre à La Réunion.
Il s'impose dans ces conditions de confirmer la décision déférée.
3/ S'agissant d'[N] [B]
La décision n'est pas déférée à la cour en ce qu'elle a retenu que les deux chèques reçus par [N] de la part de sa grand-mère, en date des 7 juillet 2009 et 29 juin 2011, chacun d'un montant de 1 000 euros, étaient des présents d'usage et il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens de l'intimé sur ce point.
La pièce 19 de l'intimé établit qu'il a été bénéficiaire d'une somme de 17 000 euros de la part de sa grand-mère le 18 juillet 2007.
Il s'impose de confirmer la décision déférée qui a justement considéré que, nonobstant la correspondance entre les dates et les montants des virements de [K] [B] à sa mère du 16 juillet 2007 et de Mme [I] à [N] [B] le 18 juillet 2007 d'une même valeur (17 000 euros), le virement litigieux portait la mention 'don manuel' et la première circonstance demeurait insuffisante à elle seule pour constater l'absence de toute forme d'intention libérale, la cour faisant sienne cette motivation.
Devant la cour, l'intimé fait valoir qu'il était mineur à cette date pour être né le [Date naissance 11] 1991, ce qui est constant, sans toutefois en tirer aucune conséquence juridique.
En outre, s'il soutient qu'il n'a pas reçu cette somme qui n'aurait en fait selon lui que 'transiter par le compte ouvert au nom de M. [N] [B] pour alimenter un autre compte', il n'en rapporte aucune preuve notamment en justifiant de sa situation bancaire à la date du virement, la cour de constater que ce n'est pas parce que ses comptes étaient créditeurs deux ans après, le 31 juillet 2009, de la somme de 11 025,09 euros, que la preuve est rapportée qu'il n'aurait pas perçu la somme de 17 000 euros (sa pièce 7).
S'il conteste l'intention libérale, il ne peut pourtant nier que celle-ci ressort incontestablement du libellé même du virement choisi par sa grand-mère qui a qualifié le virement de 'don manuel' (sa pièce 29).
Enfin, s'il est constant qu'un virement du même montant a été reçu sur le compte de Mme [I] le 16 juillet 2007 de [K] [B] et qu'[N] [B] a reçu une somme d'un même montant deux jours après, ces 'deux opérations bancaires quasi-simultanées' ne constituent pas, ainsi que l'intimé le prétend, 'une circonstance à elle-seule suffisante pour constater l'absence d'intention libérale en dépit de l'intitulé du virement'.
Il s'impose dans ces conditions de confirmer la décision déférée qui a retenu que ce virement devait être qualifié en don manuel.
- sur les demandes des intimées sur le fondement de l'abus de droit
1/ à l'encontre de [K] [B] et Mme [Z] sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile
L'article 559 prévoit qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Il appartient aux intimées de caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer l'exercice de l'action en faute.
Or la réitération en appel des moyens soutenus en première instance ne constitue pas un abus en soi et c'est donc à tort que les intimées reprochent une absence de moyen et de pièce nouveaux aux appelants et le recours à des 'copier-coller'.
D'autre part, le fait pour les appelants de s'opposer à un partage judiciaire même s'il s'impose légalement ne constitue pas un abus de droit pas plus que l'absence de preuve au soutien de leurs allégations, les prétendues erreurs de droit que les intimées reprochent aux appelants, leur mauvaise lecture des décisions de la cour de cassation ou des pièces versées aux débats, tous éléments qui caractérisent plus la mauvaise foi des appelants, laquelle n'est pas une condition de l'abus de droit. Il en est de même quant aux critiques du comportement des intimées à l'égard de leur grand-mère ou les contradictions d'écriture des appelants. Le caractère dillatoire n'est pas plus établi par ces moyens alors qu'en outre les intimées n'établissent pas qu'elles subiraient un préjudice lié au retard dans le règlement de la succession de Mme [I].
Leur demande sera ainsi rejetée.
2/ à l'encontre de [N] [B] sur le même fondement
La demande sera de même rejetée en ce que les intimées ne font que reprocher à leur cousin son positionnement juridique sans démontrer un quelconque abus du droit d'agir de sa part.
- sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel
Les appelants, qui succombent essentiellement, seront condamnés in solidum à payer aux intimées une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, la décision étant confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage. Il sera rappelé que les éventuels frais irrépétibles supportés par les intimées pour leur action contre l'assureur ne concernent pas la présente instance dès lors qu'ils ont pû être pris en charge par un article 700 dans la procédure de référé.
La demande aux titres des frais irrépétibles à l'encontre d'[N] [B] formée par les intimées est rejetée en équité de même celle formée par le premier à l'encontre des secondes et celle formée par les appelants à l'encontre d'[V] et [L] [B].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après rapport fait à l'audience,
DIT n'y avoir lieu à rejeter des débats les pièces 14 et 15 de Me [X] ;
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne le chèque de 1 000 € du 25 juillet 2015 émanant de Mme [I] en faveur de [K] [B] ;
Statuant de nouveau de ce chef,
DIT que ce chèque constitue un présent d'usage non réintégrable à la masse successorale à partager ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les appelants de leur demande de 'juger n'y avoir lieu à procéder au rapport de la somme de 17 000 € à la succession, débitée du compte de Mme [I] le 17 juillet 2007" ;
CONDAMNE in solidum [K] [B] et Mme [Z] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum [K] [B] et Mme [Z] à payer à [V] et [L] [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 4 000 euros, soit 2 000 euros chacune.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction du greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,