Texte intégral
COUR D'APPEL DE DIJON
8 rue Amiral Roussin
21000 DIJON
MISE EN ETAT
2 e chambre civile
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 23/00301 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GENL
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de DIJON, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/005681
APPELANTE
E.U.R.L. DIGITALI entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N°753 767 011, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMEE
S.A.S. GESTION SYSTEMES TELECOM prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
Nous, Marie-Pascale Blanchard, magistrat chargé de la mise en état assisté de Maud DETANG, greffier lors des débats, et de Sylvie RANGEARD, greffier lors du prononcé,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 15 décembre 2022 qui a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de fourniture du logiciel « CFast » conclu entre la société Gestion Systems Telecom et la société Digitali,
- condamné la société Digitali à payer à la société Gestion Systems Telecom la somme de 32.580 euros TTC, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2021,
- condamné la société Digitali à payer à la société Gestion Systems Telecom la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Digitali aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de la SARLU Digitali en date du 8 mars 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 8 juin 2023,
Vu les conclusions au fond déposées et notifiées le 30 août 2023 par l'intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la SAS Gestion Systems Telecom (GST) a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société GST demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation pour défaut d'exécution,
- débouter la SARL Digitali de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SARL Digitali à payer à la SAS Gestion Systems Telecom la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'incident.
La société GST considère que les bilans des exercices 2021 et 2022 font apparaître que la société Digitali est en bonne santé financière, qu'elle dispose de liquidités dont le montant couvre la condamnation, de capitaux propres en augmentation gage de sa solvabilité, qu'elle a toujours réalisé des bénéfices et que son gérant a perçu des rémunérations importantes signe de sa prospérité.
Elle estime que la société Digitali a la capacité de contracter un prêt pour régler les sommes dues.
Elle soutient que la société Digitali n'a pas souhaité se défendre en première instance, qu'elle n'a pas déclaré son changement de siège social et qu'elle l'a assignée à son dernier siège social connu avant de la réassigner au domicile de son gérant, que la signification du jugement a donné lieu à l'établissement d'un procès -verbal de vaines recherches.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société Digitali entend voir :
- juger que l'exécution du jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Dijon entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la société Digitali et entraverait de manière disproportionnée son droit au double degré de juridiction,
- débouter en conséquence la société Gestion Systems Telecom de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner la société Gestion Systems Telecom au paiement à la société Digitali de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gestion Systems Telecom au paiement à la société Digitali des entiers dépens de l'instance.
La société Digitali soutient que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, compte tenu de son équilibre financier fragile, et l'exposerait à un risque de cessation des paiements.
Elle indique avoir bénéficié en 2021 d'un PGE qiu explique le niveau de sa trésorerie en 2021 et 2022, que le remboursement de ce prêt va peser sur les exercices postérieurs, que l'état actuel de ses liquidités ne lui permet pas de s'acquitter du montant de la condamnation.
Elle soutient également que la radiation de son appel constituerait une entrave à l'exercice de son droit fondamental d'exercer une voie de recours, que l'exécution de la condamnation pour bénéficier du double degré de juridiction est disproportionné par rapport au but recherché d'assurer l'effectivité de la décision de première instance alors que cette dernière a été rendue sans qu'elle ait été en mesure de comparaître, pour avoir été assignée à une adresse où elle n'a plus son siège social, et qu'elle a été condamnée au paiement de sommes en contrepartie d'un logiciel inutilisable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
1°) sur les conséquences manifestement excessives :
La signification du jugement emportant condamnation de la société Digitali au paiement de la somme principale de 32.580 euros a donné lieu le 9 février 2023 à l'établissement d'un procès verbal de recherches infructueuses.
La société Digitali qui selon ses écritures ne prétend pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance, soutient que le paiement aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle justifie que le solde de ses comptes bancaires ouvert dans les livres du Crédit Agricole présentait pour deux d'entre eux un crédit de 25 et 83 euros et pour le troisième un débit de 11.000 euros à la date du 20 octobre 2023, situation débitrice antérieure à l'incident puisqu'au 31 juillet 2023, ce même compte présentait un solde débiteur de 15.000 euros.
Il résulte cependant de ses comptes annuels des exercices 2021 et 2022 que son chiffre d'affaires a progressé de 8 % entre les deux périodes et lui a permis de dégager un résultat bénéficiaire avant impôts de plus de 16.000 euros pour le premier exercice et de 6000 euros pour le second.
En outre, si les liquidités figurant au bilan clos au 31 décembre 2021 correspondent en réalité à la mise à disposition des fonds prêtés dans le cadre du PGE (126.000 euros) et ont été divisées de moitié au terme de l'exercice suivant, il doit être relevé qu'au 31 décembre 2022, la société Digitali disposait d'une part au titre de son compte client de 161.000 euros de factures à encaisser, d'autre part de capitaux propres augmentés d'un report de bénéfices à hauteur de 53.000 euros alors que par ailleurs, elle a réduit de 29 % ses propres dettes fournisseurs d'un montant de 28.097 euros et que le montant total de son endettement (PGE et concours bancaires) s'élevait à 130.994 euros.
Concernant son endettement, le dernier relevé de ses comptes au 20 octobre 2023 permet de constater sa diminution puisqu'il restait dû sur le PGE un montant de 105.192 euros.
Ces éléments ne démontrent pas la particulière fragilité financière de la société Digitali, qui non seulement apparaît solvable mais dispose d'une capacité d'autofinancement, voire d'emprunt, ni encore l'existence d'un risque de cessation des paiements et de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision de première instance sur son équilibre financier.
2°) sur l'atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge :
Selon l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
La Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit (CEDH 31 mars 2011, Chatellier c/France) que la procédure de retrait du rôle de la cour d'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile pour inexécution de la décision de première instance n'est pas en elle-même attentatoire à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il consacre le droit d'accès effectif au juge d'appel , sauf à constituer une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'obligation d'exécution de la décision d'assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice.
Il résulte des développements précédents que la société Digitali ne se trouve pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que cette exécution n'est pas de nature à générer des conséquences manifestement excessives sur sa santé financière.
Si la société Digitali se prévaut de son défaut de comparution devant les premiers juges pour soutenir que la mise en 'uvre à son égard de la mesure de radiation constitue une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, il résulte des pièces versées qu'une assignation lui a été délivrée le 4 février 2022 à l'adresse de son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], tel que figurant au registre du commerce et des sociétés où elle n'a pu être découverte, que l'huissier a vainement tenté de lui signifier l'acte au domicile de son gérant, [Adresse 2] à [Localité 6], que ce dernier, joint par téléphone, a indiqué que la société avait transféré son siège à son domicile personnel et ne pas vouloir se déplacer en l'étude de l'huissier, faisant ainsi obstacle à la délivrance de l'acte selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
Alors que selon ses statuts, le siège social de la société Digitali a successivement été fixé à compter du 20 octobre 2015 au [Adresse 1] à [Localité 4], puis à compter du 11 juillet 2022 au [Adresse 3] à [Localité 5], la signification du jugement n'a pu lui être délivrée à cette dernière adresse le 9 février 2023.
La société Digitali qui manifeste une intention de se soustraire à la délivrance des actes de procédure, ne peut être admise à se prévaloir de sa propre turpitude, ni valablement soutenir qu'ayant été indûment privée de comparution en première instance, la mesure de radiation demandée constitue une entrave disproportionnée à son droit d'accès à la cour d'appel.
En conséquence, en l'absence d'exécution de la décision de première instance, l'affaire opposant la société Digitali à la société GST sera radiée du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
- ORDONNE la radiation du rôle de la cour l'affaire RG n° 23-301 opposant la SARLU Digitali à la SAS Gestion Systems Telecom,
- CONDAMNE la SARLU Digitali aux dépens de l'incident,
- CONDAMNE la SARLU Digitali à verser à la SAS Gestion Systems Telecom la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Sylvie RANGEARD Marie-Pascale BLANCHARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment