Texte intégral
Ordonnance N°22/668
N° RG 22/00728 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISJH
J.L.D. NIMES
23 septembre 2022
[V] [F] alias [J]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 septembre 2022, notifiée le même jour à 15h45 concernant :
M. [V] [F] alias [E] [J]
né le 02 Décembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 septembre 2022 à 15h26, enregistrée sous le N°RG 22/4225 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2022 à 11h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les pièces reçues après la clôture des débats irrecevables;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [F] alias [E] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22septembre 2022 à 15h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [F] alias [E] [J] le 23 Septembre 2022 à 16h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [V] [F] alias [E] [J] régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [V] [F] alias [E] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [F] a reçu notification le 11 janvier 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 19 septembre 2022, notifiée à 17h40.
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 20 septembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 15h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 22 septembre 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 septembre 2022 à 11h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 septembre 2022 à 16h54.
Sur l'audience, Monsieur [V] [F] confirme ses éléments d'identité. Il dit avoir menti devant les services de police car il avait peur d'un retour en Algérie, où ses trouvent ses agresseurs actuellement. Il explique les problèmes de santé consécutifs à une tentative de meurtre en 2018, les cauchemars et les traitements toujours en cours en psychiatrie pour l'aider à surmonter cet événement. Il ajoute à ce sujet qu'il veut pour cela demeurer en France et avoir fait une demande d'asile. Sur ses garanties de représentation, il dit vivre à [Localité 2] et disposer d'un hébergement chez son oncle notamment. S'il ne peut rester en France, il réclame d'être envoyé en Italie, un retour en Algérie n'étant pas possible pour lui.
Son avocat indique ne pas reprendre le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la requête en prolongation. Sur le fonds, il relève les menaces dont fait l'objet Monsieur [V] [F] de la part de personnes présentes en Algérie. Il indique également que l'intéressé suit des soins.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 septembre 2022 à 16h54 par Monsieur [V] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [V] [F] ne soutient plus le défaut de qualité du signataire de la requête en prolongation.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [V] [F] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Il a put donner une fausse identité devant les services de police. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
En l'espèce, le consulat d'Algérie a été contacté le 20 septembre dernier. Son identité est sujette à caution au regard de ses différentes déclarations.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [F] :
Monsieur [V] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les documents médicaux remis en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne porte aucune trace d'une incompatibilité de la mesure avec la situation médicale de Monsieur [V] [F]. En outre, il n'est pas rapportée la preuve des menaces qu'il rapporte à l'audience ni de la présence en Algérie de leurs auteurs.
Sur le plan de l'hébergement, Monsieur [V] [F] produit des attestations d'hébergement qui ne sont pas accompagnées de factures. Aucun passeport ni document d'identité n'a été remis aux autorités et Monsieur [V] [F] refuse d'être éloigné en direction de l'Algérie. Il ne produit aucun élément qui permettent d'envisager un autre lieu d'éloignement.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [F] alias [E] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [F] alias [J], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment