Texte intégral
N° RG 21/00862 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWKQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 27 Janvier 2021
APPELANT :
Me DIESBECQ Maxime (SCP MANDATEAM) - Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. BATIR D
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 23/06/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2011, M. [R] [B] (le salarié) a été engagé par la société Bâtir D (la société) en qualité de chef de chantier (ETAM Niveau F).
Il a été en arrêt de travail à compter du 9 janvier 2018, régulièrement renouvelé jusqu'au 9 mai 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 avril 2018, il a été licencié en raison de son absence prolongée qui désorganisait le fonctionnement normal de l'entreprise.
Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de Prud'hommes d'Évreux, lequel, par jugement du 27 janvier 2021, a :
- dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que son salaire brut mensuel était de 3 392,32 euros,
- condamné la société à lui payer :
16 986,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 26 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SCP Mandateam, prise en la personne de M. Maxime Diesbecq, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 17 février 2022, la SCP Mandateam, ès qualités, intervenant volontairement pour représenter la société, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [R] [B] de toutes ses demandes,
- le condamner au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 14 juin 2022, M. [R] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera porté à la somme de 27 178,56 euros et sauf à préciser que ses créances seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société ;
Y ajoutant,
- fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCP Mandateam, ès-qualités, aux entiers dépens.
Par assignation du 23 juin 2022, le CGEA de Rouen a été appelé en intervention forcée mais il n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Le licenciement d'un salarié a une cause réelle et sérieuse lorsqu'il est motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée ou ses absences répétées, et que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, après avoir rappelé que la société comprend « un président, une secrétaire comptable et deux chefs de chantier» dont l'intimé, elle indique qu'en raison de l'absence de plus de 3 mois de ce dernier, elle ne fonctionne qu'avec « une seule personne en production », que « cette situation n'est absolument pas viable et perturbe son organisation » et « qu'aucun remplacement temporaire n'est envisageable » du fait de l'absence d'information concernant l'évolution de la santé du salarié et des caractéristiques de son poste.
Il s'infère des pièces produites par la société qu'elle avait été retenue pour un chantier de Seine Habitat qui devait commencer au mois de février 2018, ce qui n'a pas été le cas si l'on en croit la lettre de résiliation du 27 juillet 2018 de cet organisme. En outre, le chantier [X] lui a été accordé au mois de novembre 2018, soit bien après le licenciement du salarié.
La cour constate que l'employeur ne justifie pas de ce qu'il devait exécuter concomitamment, durant et postérieurement à l'arrêt de travail du salarié, plusieurs chantiers et que son autre chef de chantier était dans l'impossibilité d'assurer, seul, cette charge.
En outre, alors que la société fait valoir une désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée de M. [B], elle n'a pourtant pas hésité, le même mois, à licencier également son second chef de chantier.
Dans ces conditions, faute d'autres éléments de nature à rapporter la preuve de la désorganisation de l'entreprise alléguée, le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse, la décision étant confirmée sur ce point ainsi que pour la somme allouée à titre de dommages et intérêts, laquelle répare intégralement le préjudice subi et devra être fixée au passif de la liquidation de la société.
Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas réunies.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Scp Mandateam, ès qualités, succombant à l'instance, doit en supporter les dépens d'appel et être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Pour ces mêmes raisons, elle doit être condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 27 janvier 2021, sauf à fixer les sommes allouées à M. [B] au passif de la liquidation de la société Bâtir D,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal ne courent pas sur ces sommes ;
Déclare l'Ags-Cgea de Rouen tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, seulement en l'absence de fonds disponibles ;
Condamne la SCP Mandateam, ès qualités, à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCP Mandateam, ès qualités, aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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