Texte intégral
DU : 14 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01280 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ISUC / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [Y] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (COLOMBIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Philippe LAVAL
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 23 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture de
– Madame [Y] [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (COLOMBIE)
et de
– Monsieur [D] [I] [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 3] 2012 en la mairie de [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle) ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ;
Rappelle qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rejette la demande de prestation compensatoire de Madame [B] ;
Rejette la demande de prestation compensatoire de Monsieur [M] ;
Rappelle que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de la demande en divorce, soit le 25 avril 2023 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANCY, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 14 novembre 2025, la minute étant signée par :
Le GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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