Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2003), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y..., a délivré à sa locataire un congé pour vendre puis l'a assignée aux fins de faire déclarer valable ce congé et obtenir son expulsion ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le premier juge a justement constaté que le congé comportait toutes les mentions légales, que Mme Y... ne rapporte nullement la preuve d'une fraude ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y... soutenait que le congé ne mentionnait pas la cave objet du bail et que la surface indiquée n'était pas exacte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
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