Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04651 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEL5
N° MINUTE :
Assignation du :
14 février 2022
JUGEMENT
rendu le 25 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [G] [A] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Sophie NADAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0703
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Z] exerçant sous l’enseigne MD COUVERTURE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Serge REP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0058
Décision du 25 juin 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04651 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEL5
Société ERGO VERSICHERUNG AG venant aux droits de la société ERGO France
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clémént DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le 28 mai 2024 et prorogée au 25 juin 2024.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°13 et 14 du 9 mai 2020, Monsieur [P] [T] a confié à Monsieur [K] [Z], exerçant sous l'enseigne MD COUVERTURE, des travaux de toiture, de charpente et d'isolation de la maison dont il est propriétaire avec Madame [G] [T] située [Adresse 2] (92). Le coût total des travaux était fixé à 45 000 € TTC pour la toiture et 40 000 € TTC pour les travaux de couverture sur pan.
Un nouveau devis n°160 a été établi le 8 juin 2020 et signé par les parties, réduisant à 60 000 € TTC le montant total des travaux de toiture, de charpente et d'isolation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 juin 2020, Monsieur [P] [T] a informé Monsieur [K] [Z] que les ouvriers intervenant sur le chantier avaient effectué des dégradations et qu'en l'absence de bâche installée sur la maison, ils avaient subi des inondations dans cette dernière.
Suivant un écrit daté du 11 juin 2020, Monsieur [K] [Z] a indiqué s'engager à réparer avant fin juin 2020 tous les dégâts causés à la maison de Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] suite à la réparation de leur toit. Suivant acte sous seing privé daté du 26 juin 2020, Monsieur [K] [Z] a reconnu devoir la somme de 10 600 € trop perçue sur le montant des travaux de 60 000 €, s'engageant à la rembourser mensuellement d'ici la fin de l'année, à raison de 1 766 € par mois.
Suite à une déclaration de sinistre effectuée auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG, en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [Z], cette dernière a informé Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] par courrier daté du 1er octobre 2020 que seuls les dommages consécutifs aux travaux pouvaient être pris en charge, en l'absence de réception de ces derniers.
A la demande de Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T], par ordonnance du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [E]. Ce dernier a clos son rapport le 2 novembre 2021.
Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 14 février et 14 mars 2022, Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] ont fait assigner Monsieur [K] [Z] et la société ERGO VERSICHERUNG AG devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner in solidum Monsieur [K] [Z] et la société ERGO VERSICHERUNG AG à les indemniser au titre des différents préjudices qu'ils subissent en raison de l'inachèvement et de la mauvaise exécution des travaux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] sollicitent :
« Vu l’article L 124-3 du code des assurances
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles1103 du code civil
Vu les articles 600 et 700 du code de procédure civile
Vu les pièces et les explications qui précèdent,
Il est demandé à la juridiction de céans de :
RECEVOIR Madame [G] [T] et monsieur [P] [T] en leur action ;
LES EN DECLARER tant recevables que bien fondé ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [Z] et la société ERGO Versicherung AG à verser à Monsieur et Madame [T] la somme totale de de 86.727, 17 € décomposée comme suit :
- 48.733, 03 €, au titre des travaux réparatoires de toiture,
- 18.080, 04 € au titre des travaux de peinture et de remise en état.
- 1.100 € au titre des frais de nettoyage du chantier
- 1.214, 11 € au titre de la mise en place de bâche de protection
- 12.600 € au titre du trop perçu
- 5000 € au titre du préjudice immatériel
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [Z] et la société ERGO Versicherung AG à payer aux époux [T] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Assortir le sommes, objet des condamnations, des intérêts de droit à compter de l’assignation à intervenir
Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [Z] et la société ERGO Versicherung AG aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie NADAL avocat aux offres de droit ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société ERGO VERSICHERUNG AG sollicite :
« Vu l’article 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise Monsieur [E],
Vu l’assignation en date du 14 février 2022,
Vu la police d’assurance n°SV75018041T06028,
Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes,
SUR LE VOLET RCD
JUGER qu’en l’absence de réception, la garantie décennale de Monsieur [Z] n’est pas mobilisable et que la société ERGO VERSICHERUNG AG ne doit pas sa garantie au titre de la police RCD.
SUR LE VOLET RC
A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’en l’absence de réception, la garantie décennale de Monsieur [Z] n’est pas mobilisable et que la société ERGO VERSICHERUNG AG ne doit pas sa garantie au titre de la police RCD.
JUGER que la police RC qui ne garantit pas la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] n’a pas vocation à s’appliquer et que la société ERGO VERSICHERUNG AG ne doit pas sa garantie au titre de la police RC.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le préjudice immatériel est injustifié en son principe et en son quantum,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les époux [T] de leurs demandes à ce titre,
JUGER que le montant des sommes sollicitées par les époux [T] sera ramené à plus juste proportion.
JUGER que la société ERGO VERSICHERUNG sera fondée à opposer à Monsieur et Madame [T] la franchise contractuelle d’un montant de 2.000,00 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les époux [T] à payer à la société ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 3.500 € au titre de l’article 700
CONDAMNER les mêmes aux dépens. »
Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [K] [Z] n'a pas notifié de conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
1. Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [Z] au titre des inachèvements, malfaçons et dégradations
Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
1.1 Sur la matérialité des désordres
En l'espèce, aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a constaté des inachèvements, malfaçons et dégradations, dont certains ont également fait l'objet de constatations par voie d'huissiers les 24 juin et 13 octobre 2020 :
- inachèvement des travaux ayant nécessité l'installation d'une bâche pour mettre l'habitation hors d'eau, laquelle n'est toutefois pas hors d'air ;
- absence de remplacement des gouttières de type semi-rondes et de la descente d'eaux pluviales de gauche ;
- absence de ventilation de toiture ;
- tuiles de couverture disjointes, incorrectement fixées au linteaunage;
- défaut de mise en place en périphérie des cheminées d'une bande métallique de porte-solin avec façon de bavette métallique ;
- absence au faîtage de la couverture des pièces formant closoirs ;
- absence de tuiles dites « en about de rives » ;
- gouttière en zinc d'origine pour partie endommagée lors du chantier ;
- poinçonnage au plafond de la chambre du dernier étage résultant d'un clouage de pièce supportant la couverture pendant les travaux ;
- désordre en plafond avec cloquage de la peinture dans la chambre principale du 2nd étage ;
- désordre en plafond avec cloquage de la peinture dans le sanitaire du 2nd étage ;
- désordre généralisé au plafond et aux parois avec cloquage de la peinture et décollement de la toile de verre murale dans la chambre annexe n°1 du 2è étage ;
- dégâts au niveau de la retombée de baie séparant la bibliothèque du séjour et au plafond de la bibliothèque ;
- désordre généralisé en plafond et rampants avec cloquage de la peinture, balustrade de l'escalier endommagée par les infiltrations dans les combles.
La matérialité de ces inachèvements, malfaçons et dégradations est établie, et n'est au demeurant pas contestée.
L'expert indique également émettre un doute sur la réalisation du traitement préventif de la charpente et de l’installation de l'écran sous toiture prévus au devis. S'il n'a pas constaté ces non-façons, Monsieur [K] [Z] ne les a pas contestées. Elles seront donc prises en compte.
Enfin, le rapport d'expertise comme les constats d'huissier susvisés ont relevé la présence de tuiles, échafaudages et autres matériaux de construction afférents aux travaux de couverture, l'absence de nettoyage du chantier est donc également caractérisée.
1.2 Sur la nature des désordres
Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception tacite impose de caractériser une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux (Civ. 3, 3 mai 1990 N° 88-19.301).
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ. 3ème, 18 avril 2019 N°18-13.734).
Il n'est pas contesté en l'espèce que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception expresse et que Monsieur [K] [Z] n'a pas terminé de les exécuter. La question de savoir si les travaux peuvent être considérés comme ayant été réceptionnés tacitement est toutefois sans conséquence sur la qualification des désordres dans le cas présent. En effet, eu égard à la nature et à l'importance des malfaçons et inachèvements constatés à l'origine d'infiltrations rendant effectivement la maison impropre à sa destination, Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] ne pouvaient en ignorer ni la matérialité ni l'ampleur. Or, seuls relèvent de la garantie décennale les désordres cachés à la réception.
En toute hypothèse, il ne peut être considéré que Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] ont entendu recevoir les travaux en l'état alors qu'ils ont mis en demeure Monsieur [K] [Z] le 3 juillet 2020 de terminer les travaux dont ils déploraient eux-mêmes l'inachèvement.
Dès lors, les désordres et inachèvements constatés ne relèvent pas de la garantie décennale de Monsieur [K] [Z] mais sont uniquement susceptibles de relever de sa responsabilité contractuelle.
Il en va de même des dégradations dont il n'est au demeurant pas démontré qu'elles rendraient l'ouvrage impropre à sa destination.
1.3 Sur les fautes de Monsieur [K] [Z] et le lien de causalité
Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ.3, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).
Aux termes des devis n°13 et 14 datés du 9 mai 2020, Monsieur [K] [Z] a notamment été chargé d'exécuter des travaux d'installation de chantier incluant la dépose des tuiles et la pose d'échafaudage ; des travaux de pose de tuiles, closoirs et faîtières ; de pose de laine de roche ; de traitement de la charpente ; de pose d'un écran sous toiture et de nettoyage du chantier. Le montant total de ces travaux était alors fixé à 85 000 € TTC.
Le devis détaillé n°160 établi le 8 juin 2020 a repris ces prestations, précisant la pose de tuiles plates, faîtières à douille et chatières et la réfection des pieds de cheminée incluant des bandes de zinc et feuilles de zinc plomb. Le montant total de ces travaux a cette fois été fixé à 60 000 € TTC et la reconnaissance de dette signée par Monsieur [K] [Z] ne porte plus que sur ces travaux de sorte qu'il est établi que les parties ont entendu s'accorder sur ce dernier devis qui détermine ainsi le socle contractuel.
L'expert conclut que les désordres et inachèvements constatés résultent d'une violation des règles de l'art par Monsieur [K] [Z] et de l'abandon du chantier par ce dernier.
Ces inachèvements et malfaçons relevés sont en lien direct avec les travaux confiés à Monsieur [K] [Z], lequel, bien que tenu d'une obligation de résultat, n'a exécuté que partiellement les travaux prévus et sans se conformer aux règles de l'art. Sa faute est ainsi établie.
S'agissant des dégradations occasionnées par les travaux, sa responsabilité est également acquise, nul ne le contestant et Monsieur [K] [Z] ayant d'ailleurs reconnu dans le document manuscrit qu'il a établi le 11 juin 2020 que les travaux dont il avait la charge en étaient à l'origine.
1.4 Sur l'indemnisation
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
S'agissant des travaux de reprise de la toiture, l'expert retient le devis n°2021-06-2619 établi par la société SOGECOP le 27 septembre 2021 pour un montant de 48 773,03 € TTC dont il considère qu'il correspond à ses préconisations. Nul n'en conteste ni le principe, ni le montant. Monsieur [K] [Z] sera ainsi condamné à indemniser Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] à hauteur de 48 773,03 € TTC au titre des travaux de reprise à prévoir en toiture.
S'agissant des travaux de reprise des embellissements intérieurs, l'expert retient le devis n°1024 établi par la société JEAN JOEL le 6 octobre 2021 pour un montant de 18 080,04 € TTC dont il considère qu'il correspond à ses préconisations. Nul n'en conteste ni le principe, ni le montant. Monsieur [K] [Z] sera ainsi condamné à indemniser Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] à hauteur de 18 080,04 € TTC au titre des travaux de reprise des embellissements intérieurs.
S'agissant des travaux de mise hors d'eau de la toiture, Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] justifient qu'ils ont été effectués au prix de 1 214,11 € TTC suivant facture 2018059 établie le 15 février 2021 par la société GONZALEZ COUVERTURE. Monsieur [K] [Z] sera donc condamné à en rembourser le montant à Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T].
S'agissant des frais de nettoyage du chantier, Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] justifient que ce nettoyage a été effectué au prix de 1 100 € TTC suivant facture 20209034 établie le 2 septembre 2020 par la société UNVERDUSAC. Monsieur [K] [Z] sera donc condamné à en rembourser le montant à Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T].
S'agissant enfin du préjudice moral de Monsieur [P] [T], ce dernier produit aux débats un certificat médical du docteur [W] [B] établi le 27 septembre 2021 constatant un ralentissement mental, une altération de concentration et une allégation de troubles de la vie quotidienne lui faisant évoquer un stress post traumatique dont l'origine serait selon son patient une dégradation de la toiture de sa maison. L'ampleur des dégradations constatées, la multiplication des démarches amiables et judiciaires pour rentrer dans ses droits et l'état de stress constaté médicalement justifient qu'une somme de 5 000 € soit allouée à Monsieur [P] [T] au titre de son préjudice moral.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Leur capitalisation étant sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande formée à l'encontre de Monsieur [K] [Z] au titre du trop-perçu
Comme précédemment indiqué, aux termes du devis n°160 établi le 8 juin 2020, les parties se sont finalement entendues pour ramener le coût des travaux à 60 000 € TTC.
Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] justifient avoir payé à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes :
- 5 800 € suivant chèque n° 5986636 daté du 14 mai 2020 dont l'encaissement n'est pas contesté ;
- 18 800 € suivant ordre de virement n° 3372605207001084 du 26 mai 2020 ;
- 16 000 € suivant ordre de virement n°3372605207001127 du 26 mai 2020 ;
- 3 000 € suivant ordre de virement n°3371106207003207 du 11 juin 2020 ;
- 3 000 € le 14 mai 2020 suivant le relevé des opérations effectuées par carte bancaire produit ;
- 1 000 € le 19 mai 2020 suivant le relevé des opérations effectuées par carte bancaire produit ;
- 2 000 € le 19 mai 2020 suivant le relevé des opérations effectuées par carte bancaire produit ;
- 2 000 € le 19 mai 2020 suivant le relevé des opérations effectuées par carte bancaire produit.
Il convient de relever en revanche que les autres copies de chèque produites aux débats ne démontrent pas que des paiements supplémentaires ont été adressés à Monsieur [K] [Z] en exécution des travaux dès lors qu'ils sont libellés à l'ordre de [F] [O], [L] [S] et [V] [Z].
Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] démontrent donc avoir payé à Monsieur [K] [Z] la somme totale de 51 600 €.
Toutefois, dans une reconnaissance de dette signée de sa main le 26 juin 2020 et dont il ne conteste pas l’authenticité dans le cadre de la présente instance, Monsieur [K] [Z] a reconnu devoir à Monsieur [P] [T] la somme de 10 600 € en trop perçu sur le montant des travaux de 60 000 € qu'il s'était engagé à rembourser en effectuant des versements mensuels de 1 766 € jusqu'à la fin de l'année.
Dès lors, Monsieur [K] [Z] sera condamné à rembourser la somme de 10 600 € à Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] au titre d'un trop-perçu sur le montant des travaux.
3. Sur la garantie de la société ERGO VERSICHERUNG AG
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Il incombe à l'assuré de produire le contrat d'assurance et de rapporter la preuve de son contenu (Civ. 2 22 janvier 2009 N° 07-19.532).
Il appartient à l'assureur qui évoque une exclusion de garantie de produire la police d'assurance souscrite (Civ. 3 29 mai 2002 01-00.350).
La société ERGO VERSICHERUNG AG reconnaît être l'assureur de Monsieur [K] [Z] au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile conformément aux conditions particulières datées du 12 juin 2020 et produites aux débats. Ces dernières renvoient aux conditions générales ERGO Bâtisseurs référencées ERGO-CTCG01-18b produites aux débats.
Les désordres ne présentant pas un caractère décennal, la mobilisation de la garantie décennale prévue au contrat n'est pas possible.
S'agissant de la garantie responsabilité civile dont les demandeurs sollicitent la mobilisation à titre subsidiaire, aux termes de la clause 2.2 des conditions générales sont exclus de la garantie souscrite par l'assuré au titre de sa responsabilité civile les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exploitation ou d'exécution des travaux choisis par l'assuré. En l'espèce, l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] résulte du non-respect des règles de l'art par Monsieur [K] [Z] et de l'inachèvement de ses prestations de sorte que leurs conséquences étaient prévisibles et inévitables.
S'agissant du trop perçu au titre des travaux, il correspond à un différend entre les parties sur le coût des travaux, lequel a été réévalué à la baisse alors qu'ils étaient en cours d'exécution. Or, la clause 2.2 du contrat exclut explicitement les dommages résultant des frais, honoraires et facturations de l'assuré.
Ainsi, les clauses d'exclusion de garantie prévues au contrat d'assurance s'appliquent au cas d'espèce et Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] seront déboutés de l'ensemble des demandes qu'ils présentent à l'encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Monsieur [K] [Z] qui succombe, supportera les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, Monsieur [K] [Z] qui succombe sera condamné à payer 10 000 € à Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] au titre des frais irrépétibles.
La société ERGO VERSICHERUNG AG sera déboutée de la demande qu'elle présente à ce titre, cette dernière étant formée exclusivement à l'encontre de Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] qui ne succombent pas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] des demandes formées à l'encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG ;
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer les sommes suivantes à Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] :
- 10 600 € en remboursement du trop-perçu sur le montant des travaux ;
- 48 773,03 € TTC au titre des travaux de reprise de la toiture ;
- 18 080,04 € TTC au titre des travaux de reprise des embellissements intérieurs ;
- 1 214,11 € TTC des travaux de mise hors d'eau de la toiture ;
- 1 100 € TTC des frais de nettoyage du chantier.
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [P] [T] une somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
Assortit ces sommes allouées à Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [K] [Z] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 juin 2024
Le greffierLe président
Décision du 25 juin 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04651 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEL5