Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00330 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZVQ
Société APR SECURITY
C/
[Y] [T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Décembre 2019
RG : F 17/02829
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Société APR SECURITY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[C] [P] [Y] [T]
né le 24 Août 1989 à [Localité 3] (NIGER)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004540 du 28/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société APR SECURITY a pour activité la sécurité des biens et des personnes, le gardiennage, l'accompagnement de personnes et la formation de personnel.
M. [Y] [T] a été embauché suivant contrat à durée déterminée à temps partiel pour la journée du 16 octobre 2015 en qualité d'agent de sécurité par la société APR SECURITY, au niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le salarié et la société ont ensuite conclu huit autres contrats à durée déterminée, entre le 23 octobre 2015 et le 8 novembre 2015.
Le 12 novembre 2015, M. [Y] a reçu un chèque de la part de la société APR SECURITY pour le paiement du mois d'octobre 2015, sans bulletin de salaire, puis un autre chèque le 11 décembre 2015, correspondant au paiement de son salaire du mois de novembre 2015 accompagné du bulletin de salaire afférent.
Après avoir sollicité l'URSSAF, le salarié a reçu un courrier en réponse le 6 juin 2017 dans lequel l'organisme lui a indiqué qu'il ne disposait pas de déclaration individualisée de salaire au titre de l'année 2015 le concernant.
Par requête du 22 septembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de lui demander de condamner la société à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et, au dernier état de ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que M. [Y] [T] [C] [P] a été victime de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
en conséquence,
- condamné la société SARL APR SECURITY à payer la somme de 1 851 euros nets à M. [Y] [T] [C] [P], à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la société SARL APR SECURITY à verser à Maître [F] [H] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700-2° du code de Procédure Civile ;
- donné acte à Maître [F] [H] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour ou la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SARL APR SECURITY la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société APR SECURITY aux entiers dépens.
La société APR SECURITY a relevé appel de la décision le 14 janvier 2020.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mars 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société APR SECURITY sollicite de la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
- constater l'absence d'élément intentionnel dans la caractérisation du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à son égard concernant l'emploi de M. [Y] [T] ;
en conséquence,
- dire qu'elle n'est coupable d'aucun travail dissimulé par dissimulation d'emploi concernant
M. [Y] [T] ;
- débouter M.[Y] [T] de ses demandes de condamnation à son encontre aux sommes suivantes :
- 4 758,35 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;
- 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
en tout état de cause,
- débouter M.[Y] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [Y] [T] à la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- qu'avant même l'embauche de M. [Y] [T], elle a transmis à l'URSSAF la déclaration préalable à son embauche et dont cette dernière a accusé réception, et qu'elle en a fait de même pour le mois de novembre 2015 ;
- qu'eu égard à la circulaire ACOSS du 6 octobre 1993, sa déclaration préalable à l'embauche au titre du mois de novembre 2015 est parfaitement valable compte tenu des embauches successives sans interruption du salarié sur ce mois ; concernant le mois d'octobre, si des interruptions peuvent être relevées entre les différents contrats, qu'aucun élément intentionnel ne peut être relevé de sa part quant au délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;
- que la seule absence de bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2015 ne suffit pas à caractériser le délit de travail dissimulé.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juin 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [T] sollicite de la cour de :
- dire qu'il a été victime de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
en conséquence,
- condamner la société SARL APR SECURITY à lui payer la somme de 4 758,35 euros nets, au titre des dommages et intérêts,
- condamner la société SARL APR SECURITY à lui payer la somme de 2 000 euros HT au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamner la société SARL APR SECURITY aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement forcé des condamnations à intervenir.
Il fait valoir :
- que la société produit deux accusés de réception de l'URSSAF des déclarations préalables à l'embauche qu'elle a faites, faisant mention de dates auxquelles il n'avait pas de contrat, et que celle-ci n'apporte aucun élément nouveau de nature à prouver qu'elle l'a bien déclaré pour les périodes de travail effectuées et qu'elle a bien payé les cotisations ;
- qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et qu'eu égard à sa situation économique, la société, partie perdante, est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens qu'il aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
SUR CE :
L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 en vigueur jusqu'au 10 août 2016 et applicable au présent litige, énonce :
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
L'absence de déclaration des salaires aux organismes de protection sociale est susceptible de constituer une dissimulation d'emploi salarié à la condition toutefois que cette dissimulation soit intentionnelle.
Un employeur qui embauche plusieurs fois un même salarié doit procéder à chaque fois à une déclaration préalable à l'embauche par contrat, sauf si l'exécution des contrats s'effectue sans interruption, ou qu'un contrat à durée indéterminée est immédiatement conclu après un contrat temporaire.
En l'espèce, M. [Y] [T] [C] [P] justifie des contrats à durée déterminée conclus avec la société APR SECURITY suivants :
- contrat du 1er octobre 2015 pour la journée du 16 octobre 2015 de 12H00 à 19H00 ;
- contrat du 1er octobre 2015 pour la soirée du 23 octobre 2015 de 19H15 à 23H15 ;
- contrat du 23 octobre 2015 pour la journée du 24 octobre 2015 de 9H00 à 21H00 ;
- contrat du 28 octobre 2015 pour la nuit du 30 octobre 2015 à 21H00 au 31 octobre 2015 à 5H00 ;
- contrat du 2 novembre 2015 pour la nuit du 2 novembre 2015 à 21H00 au 3 novembre 2015 à 6H00 ;
- contrat du 1er novembre 2015 pour la période du 3 novembre 2015 à 8H30 au 7 novembre 2015 à 21H00 ;
- contrat du 1er novembre 2015 pour la période du 3 novembre 2015 à 8H30 au 8 novembre 2015 à 16H30 ;
- contrat du 1er novembre 2015 pour la période du 4 novembre 2015 à 19H30 au 3 novembre 2015 à 23H30 ;
- contrat du 1er novembre 2015 pour la période du 7 novembre 2015 à 16H00 au 8 novembre 2015 à 16H30.
Or la société APR SECURITY produit, concernant M. [Y] [T] [C] [P], deux accusés de réception délivrés par l'URSSAF :
- le premier correspondant à la déclaration préalable à l'embauche du 14 octobre 2015 ;
- le second correspondant à la déclaration préalable à l'embauche reçue le 29 octobre 2015.
Il en résulte, au regard de la succession sans interruption, des contrats de travail pour la période du 2 novembre au 8 novembre, que la déclaration préalable à l'embauche a été régulièrement faite selon l'accusé de réception du 29 octobre 2015.
En revanche, pour le mois d'octobre, force est de constater que l'employeur n'a procédé qu'à une seule déclaration préalable à l'embauche alors que quatre contrats à durée déterminée ont été conclus pour des périodes non consécutives, alors que chaque contrat aurait dû faire l'objet d'une déclaration préalable propre.
En outre, il résulte de la réponse de l'URSSAF à M. [Y] en date du 6 juin 2017 que la société APR SECURITY n'a pas procédé à la déclaration annuelle individualisée de salaires au titre de l'année 2015.
L'élément matériel du travail dissimulé est caractérisé par le défaut d'accomplissement des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
En ce qui concerne l'élément intentionnel, le seul manquement à l'obligation déclarative ne suffit pas à le caractériser. Mais en l'espèce, il apparaît que M. [Y] [T] [C] [P] ne s'est pas vu délivrer de bulletin de salaire pour les périodes travaillées entre le 16 et le 31 octobre 2015, de sorte que la société APR SECURITY qui n'a été assujettie à aucune cotisation pour cette période, ne peut contester qu'elle a agi intentionnellement.
M. [Y] [T] [C] [P] est en conséquence fondé à réclamer l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.
Le salarié soutient qu'ayant travaillé pour la société APR SECURITY un total de 107,17 heures à raison d'un salaire horaire de 7,40 euros, son salaire net moyen s'élevait, pour la totalité de la période à la somme de 793,058 euros, de sorte qu'il sollicite une indemnité de 4 758,35 euros (793,058 x 6).
La société APR SECURITY fait valoir à titre superfétatoire que M. [Y] qui n'a travaillé que 11 jours au cours de la période, peut prétendre tout au plus qu'à la moyenne de ses salaires d'octobre et novembre 2015, multipliée par 6, soit la somme totale de 1 852,56 euros (( 332,72 + 284,8/2 ) x 6).
La cour écarte le calcul proposé par le salarié qui ne correspond pas au salaire moyen mensuel et confirme par conséquent le jugement déféré, sauf à corriger l'indemnité forfaitaire allouée en la portant à 1 852,56 euros conformément au calcul indiqué à titre subsidiaire par la société APR SECURITY.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société APR Security les dépens de première instance.
La société APR SECURITY , partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d'appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société APR SECURITY sur le fondement de l'article 700 2ème du code de procédure civile, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui permet aux auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif de renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 2ème du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts
STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société APR SECURITY à payer à M. [Y] [T] [C] [P], la somme de 1 852,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
CONDAMNE la société APR Security à payer à Maître [F] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 2ème du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société APR SECURITY aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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