Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/574
N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHUA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 24 mai à 15h45
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 à 11H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [T] [R]
né en à [Adresse 1]
de nationalité VIETNAMIENNE
Vu l'appel formé le 24 mai 2024 à 10 h 46 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 24 mai 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant Monsieur [P] [T] [R], non comparant à l'audience;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[P] [T] [R], né le 28 janvier 1991 à [Localité 2] (Vietnam), de nationalité vietnamienne, dépourvu de document d'identité et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 9 mars 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans, notifié le jour même, suite à son contrôle par la Sipaf au cours duquel il a exhibé un document d'identité appartenant à un tiers. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été confirmé par le Tribunal administratif.
Le même jour, il s'est vu notifier un arrêté de la préfecture des Pyrénées Orientales portant placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 11 mars 2024, confirmée par la Cour d'appel le 13 mars 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M.[P] [T] [R].
Par ordonnance du 8 avril 2024, confirmée par la Cour d'appel le 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours de M. [R].
Par ordonnance du 8 mai 2024, confirmée par la Cour d'appel le 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours de M. [R].
Sur requête du préfet des Pyrénées Orientales en date du 22 mai 2024 à 12h04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M.[P] [T] [R] pour une durée de 15 jours par ordonnance du 23 mai 2024 à 11h59.
M.[P] [T] [R] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 24 mai 2024 à 10h46.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
- l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention pour insuffisance de motivation,
- subsidiairement, l'information de la décision et la non prolongation de la rétention pour défaut de respect des prescriptions des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA.
À l'audience, Maître TOUBOUL a repris, complété et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M.[P] [T] [R], qui a demandé à comparaître, mais n'a pas souhaité être extrait, est absent.
Le préfet des Pyrénées Orientales, représenté à l'audience a sollicité la confirmation de la décision de première instance.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise
En application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, à peine de nullité le jugement doit être motivé.
M. [R] soutient que la motivation de l'ordonnance du premier juge est insuffisante pour lui permettre de comprendre ce qui a motivé la 4ème prolongation et que cela entraîne sa nullité.
En l'espèce, la décision entreprise vise le texte de loi applicable et mentionne les éléments nouveaux justifiant la nouvelle prolongation de la mesure de rétention.
Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance entreprise. Le moyen est écarté.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent être suffisantes.
La requête de la préfecture indique que la demande de 4ème prolongation est motivée par le fait que la situation de M.[P] [T] [R] relève du 3°) soit le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat saisi dans les 15 derniers jours de la prolongation antérieure.
M. [R] soutient que la remise de la copie du laissez-passer consulaire le jour de l'audience donc après l'audience de première instance ayant autorisé la 4ème prolongation ne remplit pas les critères visés par l'article L742-5 du CESEDA.
En l'espèce, ledit texte permet une dernière prolongation de 15 jours quand dans les 15 jours de la 3ème prolongation la délivrance des documents de voyage n'est pas encore intervenue mais qu'elle est sur le point d'intervenir.
La préfecture produit une télécopie du Pôle central d'éloignement en date du 15 mai 2024 l'informant qu'un vol a été retenu pour M. [R] au départ de l'aéroport de [Localité 3] le 28 mai 2024 à 10h15. Le 16 mai, le centre de rétention a interrogé les autorités consulaires vietnamiennes sur la délivrance du laissez-passer compte tenu de ce nouvel élément. Le laissez-passer consulaire a finalement été délivré ce jour et la préfecture en produit une copie sur l'audience.
Dans la mesure où la 3ème prolongation s'achevait le 23 mai 2024, la délivrance du document nécessaire au voyage a bien fait défaut dans les derniers jours de la prolongation précédente et n'est intervenu qu'alors que la mesure venait d'être renouvelée une troisième fois par le Juge des libertés et de la détention de sorte que les critères de l'article L752-10 du CESEDA sont bien remplis.
Au surplus, sur les diligences, les autorités consulaires vietnamiennes ont été saisies le 10 mars 2024 avec relance le 21 mars 2024 d'une demande de délivrance de laissez-passer. Par télécopie du 22 mars 2024, les autorités consulaires vietnamiennes ont accusé réception de la demande d'identification de [P] [T] [R] et transmis un mémorandum avec ses annexes a compléter. Les documents demandes ont été retournés par la préfecture le 22 mars 2024. Une relance a été faite par télécopie le 5 avril 2024, suite à laquelle l'attaché de Sécurité intérieure au Vietnam de l'ambassade de France au Vietnam a fait savoir qu'il fallait attendre un délai d'entre trois et quatre semaines pour obtenir une réponse avec une fiche Visabio. Une nouvelle relance a été faite le 4 mai 2024. Le 6 mai 2024, les autorités vietnamiennes ont accepté de réadmettre M. [P] [T] [R] en lui délivrant un passeport selon des procédures simplifiées. La préfecture justifie de la transmission du laissez-passer consulaire et de la lréservation d'un vol pour le 28 mai à 10h15.
Il ressort des pièces du dossier que les diligences nécessaires à un éloignement rapide dans les 15 jours de la troisième prolongation ont été faites et qu'un vol est prévu dans un très bref délai après la présente audience. En l'état des diligences accomplies, rien ne permet de penser que l'éloignement ne pourra pas intervenir à bref délai, dans le délai de 15 jours de la 4ème prolongation.
Par ailleurs, M. [R] ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire. Il est dépourvu de document d'identité et de voyage. Il se dit marié et père d'un enfant non à sa charge qui vivrait avec la mère au Vietnam. Il est sans ressources et sans domicile fixe sur le territoire, déclarant un domicile en République Thèque.
Les critères légaux d'une quatrième prolongation sont donc remplis et il convient de laisser la mesure d'éloignement se poursuivre jusqu'à sa réalisation.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[P] [T] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Disons n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 mai 2024 à 11h59,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [P] [T] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère
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