Texte intégral
Ordonnance N°22/637
N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISAX
J.L.D. NIMES
12 septembre 2022
[N]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 septembre 2022, notifiée le même jour à 08h58 concernant :
M. [O] [N]
né le 02 Janvier 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 septembre 2022 à 08h37, enregistrée sous le N°RG 22/04006 présentée par Madame le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 11h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l' exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 septembre 2022 à 08h58,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [N] le 13 Septembre 2022 à 11h55 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [G], représentant le Préfet du Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [O] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [N], de nationalité marocaine, à la suite d'une garde à vue, a reçu notification le 19 mai 2022 d'un arrêté de la Préfète de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Il a été écroué au centre pénitentiaire du [Localité 2] le 20 Mai 2022 suite à sa condamnation en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d'Avignon à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour violences aggravées suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours.
À sa levée d'écrou le 10 septembre 2022, il lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 9 septembre 2022 aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement le concernant.
Par requête du 11 septembre 2022, la Préfète de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 septembre 2022 à 11h53, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 septembre 2022 à 11h55.
Sur l'audience,
Monsieur [O] [N] déclare que son passeport a été remis aux services de police et au centre de rétention et reconnaît qu'il est périmé. Il précise qu'il aurait fait une demande d'asile en Autriche où il était resté un mois. Il a une attestation d'hébergement.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel sur le moyen d'irrégularité de la requête, ne reprend pas les moyens de nullité auxquels il a été répondu par le premier juge et soutient que Monsieur [O] [N] a fait une demande d'asile en Autriche, ce dont il fait état pour la première fois devant la cour d'appel, puisqu'il ne l'a pas indiqué à la préfecture auparavant, ni devant le JLD. Il dispose d'un passeport certes périmé et d'une attestation d'hébergement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et suggère que l'intéressé demande à passer à la borne Eurodac au centre de rétention pour examiner s'il peut faire l'objet d'une demande de réadmission vers l'Autriche. Son passeport périmé ne permet pas de faire une assignation à résidence, mais devrait permettre la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le13 septembre 2022 à 11h55 par Monsieur [O] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 septembre 2022 à 11h53, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [O] [N] ne soutient dans sa déclaration d'appel que le moyen nouveau d'irrégularité de la requête, moyen recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur le moyen tiré de ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la Préfète de Vaucluse le 10 septembre 2022 par Madame [V]ristine [F] alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2022 lui portant délégation de signature, ainsi que la décision du 5 septembre 2022 du directeur de cabinet du Préfet la désignant pour assurer la permanence du 9 au 12 septembre 2022.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, la préfecture a effectué une demande laissez-passer consulaire le 13 septembre 2022 au vu de son passeport périmé depuis le 31 mars 2022. La réponse du Consulat devrait pouvoir ntervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
L'administration n' a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N]:
Monsieur [O] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [O] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [N], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- Madame Le Préfet du Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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