Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07604 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUMR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/05202
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S [5] (la société) d'un jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [O], salarié de la société en qualité de maçon fumiste, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail souscrite par son employeur, le 17 octobre 2016, mentionne un accident survenu le 13 octobre 2016 dans les circonstances suivantes : « le salarié a reculé pour laisser la place à son collègue et n'a pas vu la plaque d'égout, son pied a fait basculer la plaque, ce qui l'a fait chuter ».
Le certificat médical initial établi le 15 octobre 2016 fait état de « rachis lombaire et membre inférieur droit : lomboradiculalgie d'allure L5S1 subaiguë après une chute sans aspect clinique de contusion ; prescriptions bilan radiographique, AINS et antalgique » et prescrit un arrêt de travail.
Par décision du 20 octobre 2016, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi, le 10 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Paris en inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits au salarié au-delà du 13 décembre 2016.
Cette juridiction a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise par jugement du 5 décembre 2019 afin notamment de se prononcer sur la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec l'accident et dire si l'accident a révélé ou aggravé l'existence d'un état indépendant et préciser à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou à commencer à évoluer pour son propre compte.
L'expert a déposé son rapport le 16 janvier 2020.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que l'expert fait état d'une évolution physiologique de l'état antérieur sans pour autant conclure que l'état antérieur a évolué pour son propre compte indépendamment de l'accident ; que la caisse produit une attestation de versement d'indemnités journalières démontrant une suite ininterrompue d'arrêts de travail, la copie du certificat médical prescripteur du dernier arrêt de travail visant les lésions initiales ainsi que les nouvelles lésions faisant état de la nécessité d'actes de kinésithérapie et d'infiltrations ; que les éléments produits par la caisse démontrent une continuité des arrêts de travail et des soins ayant pour siège le traumatisme initial.
La société a interjeté appel par déclaration électronique du 9 novembre 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- déclarer son action recevable et bien fondée,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] au-delà du 13 décembre 2016, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de déterminer les lésions initiales provoquées par l'accident du 13 octobre 2016, fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du 13 octobre 2016 et médicalement justifiée en dehors de tout état indépendant, dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment de l'accident, fixer la date de consolidation des lésions directement imputables à l'événement du 13 octobre 2016 en dehors de tout état pathologique indépendant (antérieur ou intercurrent),
En tout état de cause,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que les lésions déclarées ne justifient pas un arrêt de travail de 177 jours au regard de la durée préconisée par la Haute Autorité de Santé de 1 à 35 jours maximum pour une lombalgie, se prévalant de la longueur disproportionnée des arrêts de travail et de l'absence de production par la caisse de l'ensemble des certificats médicaux de soins et arrêts de travail pour contester la continuité des soins et des symptômes et s'opposer à l'application de la présomption d'imputabilité ; que son médecin conseil et l'expert désigné par le tribunal concluent qu'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte révélé par l'accident et que les arrêts postérieurs au 13 décembre 2016 ne sont pas en rapport avec l'accident du travail ; que le tribunal reproche à l'expert de ne pas avoir déterminé si l'état antérieur a évolué pour son propre compte alors que cela ne figurait pas dans ses missions ; que l'avis de l'expert tient compte de l'infiltration du 1er mars 2017 ; que dans le cas où les conclusions d'expertise seraient rejetées, il existe un différend d'ordre médical caractérisé par la reconnaissance de l'état pathologique totalement indépendant évoluant pour son propre compte, justifiant la mise en 'uvre d'une expertise.
Par courriel du 8 mars 2024, la caisse a sollicité une dispense de comparution, à laquelle il a été fait droit.
Aux termes de ses conclusions transmises à la cour, la caisse demande à la cour de :
- confirmer l'opposabilité à la société de l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 13 octobre 2016,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
La caisse fait valoir pour l'essentiel que, contrairement aux affirmations de la société selon lesquelles l'assuré souffrirait d'une simple douleur, le certificat médical initial fait état d'une lomboradiculalgie d'allure L5S1 subaiguë après une chute sans aspect clinique de contusion, et préconise de faire des examens complémentaires ; qu'une nouvelle lésion a été prise en charge après avis favorable du médecin conseil ; que les décomptes de remboursement des soins démontrent un suivi médical continu lors de l'arrêt de travail ; que le médecin conseil a justifié à deux reprises les arrêts de travail au titre de l'accident ; que le simple fait pour la société de se prévaloir de l'absence de communication des pièces du dossier ne suffit pas à remettre en cause la présomption d'imputabilité; que la communication des pièces du dossier n'est pas de droit puisqu'elle est autorisée uniquement à l'égard d'un médecin consultant ou d'un expert désigné par la juridiction ; que l'existence d'un état antérieur ne saurait justifier une inopposabilité d'office des soins et arrêts pris en charge ; qu'elle établit une continuité des arrêts de travail par la production du versement des indemnités journalières ; que son médecin conseil a estimé que la date de consolidation ne peut pas être fixée au 13 décembre 2016 en raison d'une infiltration réalisée le 1er mars 2017 ; qu'elle produit le certificat médical du 4 avril 2017 mentionnant la seconde infiltration du 1er mars 2017.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, la continuité des symptômes et des soins étant indifférente, tandis que la caisse n'a pas à caractériser que les soins et arrêts pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident.
Il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
Lorsque l'état pathologique antérieur, même relevé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte, la présomption d'imputabilité ne s'applique plus.
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 13 octobre 2016 à l'origine des lésions médicalement constatées par le certificat médical initial : « rachis lombaire et membre inférieur droit : lomboradiculalgie d'allure L5S1 subaiguë après une chute sans aspect clinique de contusion; prescription bilan radiographique, AINS et antalgique » ne sont pas contestés.
En l'espèce, le certificat médical initial du 15 octobre 2016 étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 13 octobre 2016 s'étend à l'ensemble des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation des lésions fixée par le médecin conseil au 16 septembre 2017, et l'employeur ne peut contester cette présomption qu'en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
La caisse communique, outre le certificat médical initial, une attestation de paiement des indemnités journalières à l'assuré, et des certificats médicaux de prolongation, ainsi que l'avis du médecin conseil fixant la date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Aux termes de son rapport, le docteur [P] conclut que la lésion imputable à l'accident du travail du 13 octobre 2016 est une lomboradiculalgie d'allure L5-S1 survenant sur un rachis antérieurement pathologique qui a été temporairement rendu douloureux, en l'absence probante de lésion nouvelle traumatique osseuse, discale ou ostéoarticulaire en relation directe et certaine avec l'accident et que les arrêts de travail directement imputables à l'accident s'étendent jusqu'au 13 décembre 2016 ; au-delà, les soins et arrêts de travail sont en rapport avec l'évolution physiologique de l'état antérieur.
Ce praticien retient que la courte durée de l'arrêt de travail initial est en faveur d'un tableau clinique bénin, ce qui signifie qu'il n'existe pas d'impotence fonctionnelle majeure, ni d'urgence médicale; qu'il existe des antécédents rachidiens au titre d'un état discarthrosique débutant et d'une cavité syringomélique intramédullaire dorsale, mis en évidence par une IRM de juillet 2015, lesquels ne sont pas imputables de manière directe, certaine et exclusive à l'accident ; que la déclaration d'accident du travail décrit une douleur au niveau de la jambe et du dos, alors qu'une hernie discale compressive
post-traumatique aurait entrainé un tableau clinique avec une douleur violente immédiate et une radiculalgie témoignant du conflit discoradiculaire ; que le compte-rendu du docteur [Y], neurochirurgien, du 26 octobre 2016 relève l'absence de cruralgie donc de radiculalgie en rapport avec une compression radiculaire, l'absence de trouble neurologique, une radiographie du rachis lombo-sacré normale ainsi que de la ceinture pelvienne ; qu'il résulte des résultats du scanner lombaire du 2 novembre 2016 l'absence de lésion récente traumatique osseuse ou ostéoarticulaire, et la présence d'un débord discal paramédian droit en L4-L5 déjà observé sur l'IRM de juillet 2015 ; qu'il n'existe pas de lésion récente traumatique en rapport direct et certain avec le fait allégué le
13 octobre 2016; qu'il s'agit d'une acutisation douloureuse temporaire d'un état antérieur; que la durée des soins et de l'arrêt de travail en rapport avec une dolorisation de cet état antérieur ne saurait excéder deux mois, soit le 13 décembre 2016, en l'absence de lésion récente imputable à l'accident.
Dans sa note médicale du 17 octobre 2018, le docteur [R] relève qu'il existe un état antérieur connu ; que, dans les antécédents, est relevée une notion de sciatique droite ayant bénéficié d'une IRM en juillet 2015 ; que l'assuré a subi du fait de l'accident du
13 octobre 2016 un épisode de dolorisation traumatique d'un état antérieur connu depuis 2015 (sciatique droite) en relation avec une hernie foraminale L4-L5 ; que cet épisode de dolorisation justifie un arrêt de travail de quelques jours à deux mois dans les cas les plus complexes chez les travailleurs de force ; que la date de consolidation des lésions accidentelles doit être fixée au plus tard au 13 décembre 2016, les arrêts de travail délivrés au-delà de cette date étant sans rapport avec l'activation traumatique de l'état antérieur rachidien du 13 octobre 2016 mais exclusivement avec l'évolution pour son propre compte de cet état antérieur (hernie foraminale L4-L5).
Il résulte de la note du médecin conseil de la caisse communiquée par la caisse qu'il résulte du courrier du docteur [Y] que, dans les antécédents, l'on note une notion de sciatique ayant bénéficié d'une IRM en juillet 2015 avec mise en évidence d'une cavité syringomyélique intra médullaire dorsale et une possible hernie foraminale L4-L5 droite; que le caractère hyperalgique de la douleur avec une composante nocturne orientée vers la réalisation d'un scanner du rachis lombaire le 2 novembre 2016 qui montre un débord discal para médian droit en L4-L5 possiblement conflictuel avec la racine L5 droite à son émergence du fourreau dural ; que l'assuré a bénéficié de deux infiltrations les
7 décembre 2016 et 1er mars 2017 ; que l'assuré a poursuivi les soins jusqu'au
16 septembre 2017, le médecin traitant, dans son certificat médical final, relevant une lombo-radiculalgie MI droit, un débord discal paramédian droit (kinésithérapie et traitement infiltratifs) avec une persistance lasègue droit 75°.
Si l'existence d'un état antérieur sous forme d'une hernie foraminale L4-L5 droite et débord discal para médian droit en L4-L5 n'est pas contesté par la caisse, l'expert judiciaire et le docteur [R] reconnaissent toutefois que cet état antérieur a été dolorisé lors de l'accident.
Il incombe donc à l'employeur d'établir qu'à compter du 13 décembre 2016 comme il l'invoque, l'état antérieur pathologique aurait continué à évoluer pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail initial.
Or, l'expert judiciaire n'évoque pas ( alors qu'il lui était demandé si l'accident avait révélé ou aggravé un état indépendant, de dire à partir de quelle date il a évolué pour son propre compte) que l'état antérieur aurait évolué pour son propre compte, se bornant à se prévaloir, pour dire que la dolorisation des lésions initiales devait être arrêtée à cette date sur des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui indique que la durée est à moduler en fonction de l'âge et la condition physique, les facteurs psychologiques en cas de douleur persistante, les possibilités d'adaptation ou de modification du poste de travail par l'entreprise, notamment pour les postes très physiques et l'emploi et le contexte socio-économique. Le barème qu'elle a établi n'a qu'une valeur indicative. Par ailleurs, le docteur [R] se borne à affirmer, sans l'établir, que les arrêts de travail délivrés au-delà du 13 décembre 2016 sont exclusivement en rapport avec l'évolution antérieure pour son propre compte de la hernie foraminale L4-L5 droite.
Par conséquent, l'employeur ne justifie pas que l'assuré présentait un état antérieur dolorisé par l'accident qui aurait évolué pour son propre compte indépendamment du travail, étant précisé que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer lorsque l'accident a révélé ou aggravé un état antérieur préexistant, l'intégralité de l'incapacité de travail en lien avec cette aggravation devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans ces conditions, la demande d'expertise formée ne peut qu'être rejetée, la société ne justifiant d'aucune difficulté d'ordre médical.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société [5];
CONFIRME le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ;
REJETTE la demande formée par la société [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile, .
La greffière La présidente