Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18842 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/02586
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le 28 octobre 1980 à Dakar (Sénégal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté à l'audience par Me Amadou NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2151
INTIMÉE
[4] - [5]
Association reconnue d'utilité publique immatriculée sous le n° 784 280 737
[Adresse 1]
75270 PARIS CEDEX
Représentée par Me Didier DALIN de la SELARL DALIN - GIE - PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
Substitué à l'audience par Me Eunice DJOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : P349
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente chargée du rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
En 2010, M. [N] [G], titulaire d'un Master obtenu à la faculté des sciences sociales et économiques de [5] s'est inscrit en thèse en vue de l'obtention d'un doctorat, sous la direction de M. [V] [U].
En 2015, M. [G] a remis son manuscrit à M. [U]. Il n'a pas été autorisé à le soutenir suite aux rapports de Messieurs [U] et [K].
L'[4] lui a proposé de poursuivre une sixième année de thèse, l'a informé que M. [U] n'était plus son directeur de thèse et qu'il sera sous la responsabilité de M.[W], directeur du cycle des études doctorales de la F.A.S.S.E .
M. [G] a accepté de poursuivre une sixième année de thèse pour l'année universitaire 2015-2016.
A la fin de cette année, M. [G] a remis son manuscrit en vue de la soutenance et n'a pas été autorisé à la soutenir au vu du pré-rapport de M.[K] en date du 8 mai 2016 .
Après le refus opposé par l'[4], M. [G] lui a demandé de lui rembourser les frais d'inscription de ses années de thèse par courrier en date du 31 octobre 2016, demande refusée par l'[4] par un courrier en date du 5 décembre 2016.
Faisant valoir que l'[4] avait manqué à ses obligations et notamment méconnu les dispositions de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, M. [G], par acte d'huissier en date du 15 novembre 2017, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 5 septembre 2019 :
- Déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute l'association [5] de sa demande reconventionnelle ;
- Condamne M. [G] à payer à l'association [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [G] aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration d'appel du 9 octobre 2019, M. [G] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 9 janvier 2020, M. [G], appelant, demande à la cour d'appel de Paris, de :
Vu les articles 1103, 1146 et 1147 anciens du code civil;
Vu la charte doctorale de l'[4],
Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, abrogé et remplacé par l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- Constater que l'[4] a violé les dispositions relatives de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, abrogé et remplacé par l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.
- Constater la responsabilité de l'[4] pour manquement à ses obligations pédagogiques à l'endroit de M. [G] ;
- Condamner l'[4] à verser à M. [G] la somme de 8.428 euros au titre du remboursement des frais d'inscription engagés durant les années d'inscription en thèse de doctorat ;
- Condamner l'[4] à verser à M. [G] la somme de 6000 euros comptant pour l'ensemble des dépenses annexes liées à ses recherches doctorales ;
- Condamner l'[4] à verser à M. [G] la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance relative à la non-obtention du doctorat ;
- Condamner l'[4] à verser à M. [G] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral.
- Débouter l'[4] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
- Condamner l'[4] à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [G] soutient notamment que l'[4] a violé les dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 7 août 2006 ( abrogé et remplacé par l'article 17 de l'arrêté du 25 mai 2016 aux motifs que :
- les travaux du doctorant doivent être examinés par deux rapporteurs extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement et qui ne sont pas impliqués dans son travail, qui vont donner un avis favorable ou non à la soutenance, ce qui préjuge de l'obtention ou non du titre,
- lors de la première tentative de soutenance, en 2015, il n'y a eu qu'un seul rapporteur M.[K] et un seul pré-rapport, le document rédigé par son directeur de thèse, M.[U], ne pouvant pas être retenu,
- la deuxième année, aucun second rapporteur n'a été désigné, le seul rapporteur désigné ayant été M.[K], qui ne peut être considéré comme extérieur alors qu'il l'a encadré dans son travail de thèse de 2015 à 2016.
Il fait valoir ensuite :
- que l'[4] a manqué à ses obligations pédagogiques à son encontre, ne mettant pas tout en oeuvre pour lui permettre de parvenir à soutenir sa thèse, faute d'encadrement régulier dans le suivi de sa progression. Ainsi M.[U] n'a pas dénié procéder à des corrections alorsqu'il lui avait remis son manuscrit à cette fin et non à celle de soutenance.
- que les rapports de ce dernier manquent de courtoisie et de respect relevant plus d'une opinion personnelle que d'un jugement scientifique, alorsqu'il avait dirigé son mémoire de master pour lequel il a obtenu une bonne note et qu'il n'était pas obligé d'accepter de l'encadrer,
- qu'il n'avait pas de temps à lui consacrer durant ces 4 années,
- qu'il est un étudiant sérieux et a eu 2 articles de publiés dont un de 12 pages dans une revue dont M.[U] est co- directeur,
- qu'il n'a pas bénéficié de contrat doctoral et que c'est à ses frais qu'il a poursuivi sa thèse durant 6 années s'acquittant des frais d'inscription, s'élevant au total à 8428 euros et a eu des frais liés à ses recherches de 6.000 Euros,
- qu'il a perdu une chance d'être titularisé dans le poste de fonctionnaire du ministère des affaires étrangères de la République du Sénégal, ( il est actuellement agent consulaire contractuel) et que son préjudice moral s'élève à 6.000 euros,
- qu'il ne peut être soutenu que ses carences étaient telles qu'il soit inenvisageable qu'il soutienne sa thèse, avec un bon encadrement, alors que par ailleurs il était sollicité pour publier un article.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 4 janvier 2021, l' [5] ( [4]) demande à la cour d'appel de Paris, de :
Vu la charte de la thèse de l'[5],
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Constater que l'[5] - [4] a rempli toutes ses obligations ;
- Constater que le fait de régler des droits d'inscription à un établissement d'enseignement ne donne pas un droit acquis à la délivrance d'un diplôme universitaire ;
- Condamner M. [G] au paiement de la somme de 5.000 euros à l'[5] au titre d'une amende civile pour procédure abusive ;
- Condamner M. [G] à verser à l'[5] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] en tous les dépens.
L'[4] fait valoir notamment :
- qu'un directeur de thèse lui a été affecté qui a essayé de l'encadrer comme en atteste les deux rapports qu'il a produits sur l'état d'avancement de ses travaux en 2014 et 2015 où il pointait ses carences pour l'inviter à les dépasser notamment son manque d'indépendance d'esprit et d'autonomie,
- que la proposition de préparer un article était destinée à l'encourager,
- que suite au dépôt de son manuscrit, la demande de deux pré- rapports a été respectée puis une soutenance de thèse n'étant pas envisageable, une 6ième année lui a été proposée en vue d'une soutenance au printemps,
- qu'il n'a pas sollicité M.[K] durant l'année écoulée, ni assisté à ses séminaires, et a présenté en 2016 un document qui ne comportait aucune plus value,
- que la non obtention du diplôme ne peut conduire à un remboursement des frais d'inscription,
- que les prérapports ne contiennent pas d'appréciation subjective,
- qu'il ne caractérise aucune préjudice.
MOTIFS :
Sur l'action principale:
M.[G] fonde son action sur les articles 1103, 1146 et 1147 anciens du code civil faisant état de manquements contractuels de l'[4].
Il se fonde également sur l'arrêté du 7 août 2006, depuis abrogé, ainsi que sur la charte doctorale de l'[4], fondements que cette dernière ne conteste pas.
* Sur l'encadrement pédagogique :
Comme relevé par le premier juge, le fait que le 1er dépôt en 2015 était uniquement destiné à obtenir des corrections n'est pas justifié.
Il résulte des rapports sur l'état d'avancement de ses travaux en date des 9 juin 2014 et 11 janvier 2015 que M.[U], en qualité de directeur de thèse, a recommandé à M.[G] des lectures, lui a conseillé d'établir des fiches de lecture pour mieux pénétrer la pensée d'auteurs incontournables pour la rédaction de sa thèse, et l'a encouragé à participer à des séminaires afin de prendre du recul par rapport à son sujet. Il a été invité par M. [U] à plus de neutralité, à hiérarchiser ses sources journalistiques et académiques et à établir une bibliographie.
Ces éléments démontrent bien que des conseils lui ont été prodigués.
De plus en l'autorisant à poursuivre une sixième année, afin d'améliorer son travail et d'être en mesure de soutenir sa thèse l'année suivante, une seconde chance lui a été donnée par l'[4].
M. [W] a écrit au sujet de cette sixième année à M. [G], le 19 octobre 2015, en ces termes : « Cher Monsieur, J'ai rencontré cet après-midi le Professeur [M] [K]. Il m'a donné son accord pour être l'expert de votre thèse. Je mets mon mail en copie du Professeur [K] que vous pouvez dès maintenant contacter ».
Or, il résulte du rapport de M. [K] « que le candidat n'ait pas respecté ses engagements. Il avait été convenu que celui-ci prendrait contact avec moi pour que je puisse l'assister dans sa recherche. En outre, il devait participer à mon séminaire sur les « Présences chinoises en Afrique » ainsi qu'à mon séminaire méthodologique pour les doctorants. Or, je n'ai jamais vu le candidat ».
Dès lors, il résulte de ces éléments que M.[G] ne rapporte pas la preuve qu'une défaillance dans son encadrement pédagogique aurait été commise par l'[4].
*Sur la remise en cause de la qualité scientique de M.[G] :
L'obtention d'un master mention 'passable' ne présume pas de la capacité de M.[G] à mener à bien la rédaction d'une thèse, travail beaucoup plus conséquent ; il en est de même des deux articles publiés par lui dans la revue 'le monde chinois' .
Il résulte de la charte de thèse produite que 'le directeur de thèse peut inciter le doctorant à publier au cours de sa thèse (...) la rédaction de publication fait partie intégrante du travail de recherche' .
Ainsi, la rédaction de ces 2 articles par M. [G] était destinée à l'encourager et constituait une étape vers la rédaction de sa thèse.
Il résulte de la charte de thèse versée aux débats par l'appelant que ' le directeur de thèse a le devoir d'informer le doctorant des appréciations positives ou des objections et des critiques que son travail peut susciter'.
Les appréciations concordantes des deux professeurs sur le travail remis sont détaillées et appuyées sur des exemples précis ; M. [G] ne démontre pas leur caractère infondé ou subjectif ou qu'elles outrepassent le devoir du directeur de thèse tel que mentionné dans la charte précitée.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à l'[4] de ce chef.
*Sur l'autorisation à soutenir :
L'article 18 de l'arrêté du 7 août 2006 abrogé le 1er septembre 2016 relatif à la formation doctorale dispose que :
« l'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories visées à l'article 17 ci-dessus, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat. Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers. Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance ».
Aux termes de l'article 17 de l'arrêt du 25 mai 2016 reprenant l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale aujourd'hui abrogé dispose en des termes quasi-identiques que « L'autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.
Les travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article 16 du présent arrêté, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse [.]
Sauf si le champ disciplinaire ou le contenu des travaux ne le permettent pas, les deux rapporteurs sont extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du doctorant. Ils peuvent appartenir à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers ou à d'autres organismes étrangers.
Les rapporteurs n'ont pas d'implication dans le travail du doctorant.
Les rapporteurs font connaître, au moins quatorze jours avant la date prévue pour la soutenance, leur avis par des rapports écrits ; sur cette base, le chef d'établissement autorise la soutenance. Ces rapports sont communiqués au jury et au doctorant avant la soutenance'.
En outre, la charte doctorale conclue entre l'[4] et Monsieur [G] précise en son point 26 que « le directeur de thèse propose au directeur du cycle d'études doctorales la composition du jury de thèse et la date de soutenance dans le respect des textes réglementaires et des règles canoniques propres à l'[5] ».
Comme relevé par le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, le formalisme des dispositions précitées n'a pas été respecté, les deux pré-rapports en 2015 et le rapport produit en 2016 n'émanant pas de personnes extérieures à l'école doctorale et à l'établissement du candidat et lors de la seconde tentative de soutenance, un seul pré-rapport ayant été émis au lieu de deux.
Cependant si une irrégularité a été commise par l'[4], M.[G] doit rapporter la preuve qu'elle est en lien de causalité certain avec les préjudices dont il fait état et dont il doit rapporter la preuve.
Les frais d'inscription dont le remboursement est réclamé par lui correspondent à l'encadrement et à l'enseignement qui lui ont été dispensés pendant plusieurs années. L'irrégularité commise ne peut donner lieu à leur remboursement en l'absence de tout lien de causalité.
Il ne rapporte aucune preuve des frais qui auraient résulté de ses recherches dont il demande le remboursement à hauteur de 6.000 euros.
La perte de chance réparable est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Il faut prouver qu'une chance existait et que de manière certaine, le fait dommageable a occasionné la perte de cette chance.
M.[G] ne justifie par aucun élément, par exemple en produisant l'analyse critique de son travail par un professeur compétent en ce domaine, que si son manuscrit, avait été examiné par des personnes extérieures à l'établissement, il aurait été admis à soutenir sa thèse.
Il ne rapporte au surplus pas la preuve qu'il est agent consulaire contractuel et que l'obtention du doctorat lui aurait permis d'être titularisé dans un poste de fonctionnaire du ministère des affaires étrangères de la République du Sénégal.
La preuve d'un lien de causalité entre l'irrégularité et le préjudice moral invoqué n'est pas plus rapportée.
Par conséquent, la cour, adoptant pour le surplus les motifs pertinents du premier juge, la décision déférée est confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de l'[4] :
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blamable ou de faute dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
L'[4] ne rapporte en outre pas la preuve du préjudice qui aurait résulté pour lui de la présente action. Dès lors il est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens. M.[G] est condamné à payer à l'[4] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M.[G] à verser à l'association [5] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[G] aux dépens de l'appel,
Déboute l'association [5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE