Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
N° RG 22/03291 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGEO
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Rouen, décision attaquée en date du 16 Août 2022, enregistrée sous le n° 19/04401
Madame [J] [G]
Représentant : Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [S] [G]
Représentant : Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [L] [V]
Représentant : Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [F] [V]
Représentant : Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTS
S.C.I. SCI PLN1
Représentant : Me Marie-pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Nous, Mme FOUCHER-GROS, Présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03291 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGEO,
Par jugement du 16 août 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rouen a :
-débouté Monsieur [L] [V], Madame [F] [O] épouse [V], Monsieur [S] [G] et Madame [J] [Z] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
-condamné solidairement Monsieur [L] [V], Madame [F] [O] épouse [V], Monsieur [S] [G] et Madame [J] [Z] épouse [G] à payer à la SCI PLNI la somme de la somme de 28 001,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 ;
-ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
-condamné solidairement Monsieur [L] [V], Madame [F] [O] épouse [V], Monsieur [S] [G] et Madame [J] [Z] épouse [G] à payer à la SCI PLNl la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande ;
-condamné solidairement Monsieur [L] [V], Madame [F] [O] épouse [V], Monsieur [S] [G] et Madame [J] [Z] épouse [G] aux entiers dépens en ce compris le coût de la dénonciation qui leur a été faite du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Monsieur [L] [V], Madame [F] [O] épouse [V], Monsieur [S] [G] et Madame [J] [Z] épouse [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2022.
Par conclusions du 19 décembre 2022, Monsieur [S] [G] et Madame [J] [Z] épouse [G] demandent à la cour de :
-leur donner acte de leur désistement d'instance d'appel ;
-dire que chaque partie conservera ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile: «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
Le désistement ne contient pas de réserves et il n'a pas été formé d'appel incident ou de demandes incidentes.
Il convient de déclarer parfait le désistement de Monsieur [S] [G] et Madame [J] [Z] épouse [G] emportant extinction de l'instance dans leurs rapports avec la SCI PLN1.
L'instance se poursuit entre M et Mme [V] et la SCI PLN1.
PAR CES MOTIFS :
Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale ; statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Constate le désistement d'appel de Monsieur [S] [G] et Madame [J] [Z] épouse [G] ;
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance dans les rapports entre Monsieur [S] [G] et Madame [J] [Z] épouse [G] et la SCI PLN1 ;
Dit que l'intance se poursuit entre M et Mme [V] et la SCI PLN1 ;
Condamne Monsieur [S] [G] et Madame [J] [Z] épouse [G] aux dépens afférents à leur appel et leur désistement.
Fait à ROUEN, le 19 Janvier 2023
La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment