Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1885/22
N° RG 20/01472 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCO6
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
18 Juin 2020
(RG 18/01243 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000675 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES - APAJH NORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [N] [P] a été engagé par l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (ci-après APAJH) suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 1er décembre 2017, en qualité d'agent de service jusqu'au 5 octobre 2018.
La convention collective applicable est celle d'un accord de classification du 9 février 2016.
Le 18 décembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de requalifier ses contrats en contrat de travail à dure indéterminée et, par conséquent, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 18 juin 2020, lequel a :
- dit les contrats à durée déterminée licites et bien à temps partiel,
- débouté M. [N] [P] de l'ensemble de ses prétentions tirées d'une demande double de requali'cation à durée indéterminée et à temps complet,
- débouté M. [N] [P] de ses prétentions de demande de rappel de salaire,
- condamné M. [N] [P] au paiement de la somme de 500 euros au profit de l'APAJH sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné M. [N] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [N] [P] le 16 juillet 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [N] [P] transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2020 et celles de l'APAJH transmises au greffe par voie électronique le 10 décembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022,
M. [N] [P] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit les contrats à durée déterminée licites et bien à temps partiel,
- débouté M. [N] [P] de l'ensemble de ses prétentions tirées d'une demande double de requali'cation à durée indéterminée et à temps complet,
- débouté M. [N] [P] de ses prétentions de demande de rappel de salaire,
- condamné M. [N] [P] au paiement de la somme de 500 euros au profit de l'APAJH sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- de requalifier les contrats précaires en contrat de travail à durée indéterminée,
- de condamner l'APAJH à lui payer 1.519,45 euros net à titre d'indemnité de requalification,
- de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'APAJH à lui payer :
- 1.519,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 151,94 euros bruts
- 1.519,45 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 379,86 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.558,37 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- de condamner l'APAJH à lui payer :
- 5.844,38 € brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents de 584,43 euros bruts,
- 122,23 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures indûment prélevées, outre les congés payés y afférents de 12,22 euros bruts,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'APAJH de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des indemnités de précarité perçues,
- de condamner l'APAJH à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
L'APAJH demande :
- de confirmer le jugement déféré,
A titre reconventionnel :
- de condamner M. [N] [P] au paiement de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [N] [P] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait faire droit aux demandes de M. [N] [P] :
- d'ordonner le remboursement de la somme de 1.216,07 euros bruts payés à M. [N] [P] au titre des indemnités de précarité perçues,
- d'ordonner la compensation des sommes,
- d'exprimer ces condamnations pour leur montant brut, avant déduction des charges sociales.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Attendu que les contrats de travail à durée indéterminée sont motivés par le besoin de procéder au remplacement de salariés absents ;
Que l'employeur justifie de la nécessité du remplacement de trois d'entre eux par la production de leurs arrêts maladie alors que leur nom est porté sur les contrats du salarié;
Que ces éléments suffisent à établir que les contrats litigieux ont été souscrits conformément aux dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail, alors que l'employeur démontre que M. [N] [P] a signé la totalité des contrats en cause ;
Qu'en outre, la mention de la qualification d'agent de service » se rapporte à un poste visé dans l'accord de classification des entreprises adaptées auquel se réfère bulletins de salaire de l'appelant ;
Qu'il s'ensuit que l'employeur a respecté les dispositions légales susvisées ;
Que dans ces conditions, la demande de requalification formée par le salarié, ainsi que celles qui en découlent doivent être rejetées ;
Sur la requalification du temps partiel à temps complet
Attendu que les contrats à durée déterminée à temps partiel passé entre les parties ne portent pas la mention durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contradiction l'article L3123-11 du code du travail ;
Que cette omission a pour effet de faire présumer que la relation contractuelle a été conclue pour un horaire à temps complet ;
Qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler chaque mois et qui'il n'était donc pas dans l'obligation de se tenir à sa disposition permanente ;
Attendu qu'en l'espèce, l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES produit aux débats une attestation circonstanciée de Mme [Z] [X], qui décrit la façon dont les plannings sont distribués au sein de l'entreprise dans les temps impartis, en précisant que :
« Suite aux absences, les plannings (environ 150 sur les 330 salariés concernés) sont modifiés chaque semaine. Ils sont ajustés la semaine N pour la semaine N+1. Ils sont validés en équipe exploitation lors de la réunion « débrief » de chaque matin. » ;
Que le témoin précise que ces plannings sont triés et répartis par équipe de travails et dispatchés soient en réunions de travail administratif au cours desquels ceux-ci sont distribués par les chefs d'équipe, soit par l'intermédiaire des chefs de secteur qui effectuent la distribution aux agents le mercredi ;
Que Mme [Z] [X] précise qu'en cas de non distribution de ces plannings, ceux-ci sont envoyés aux agents par voie postale ;
Qu'en outre l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES produit aux débats des documents portant la mention des horaires du salarié, lors même que celui-ci a apporté son paraphe sans observations s'agissant des heures concernant la semaine 50 de 2017 et la semaine 5 de 2018;
Que ces éléments permettent de considérer que l'employeur rapporte la preuve que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail et qu'il n'était pas contraint de se tenir à sa disposition ;
Que la demande de rappel de salaire formée à ce titre doit donc être rejetée ;
Sur la demande de rappel de salaire formée à hauteur de 122,23 euros
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que les retenues pour absence opérée par l'employeur se voient justifiées ;
Qu'au surplus, alors que les retenues opérées, sont expressément mentionnées dans les bulletins de salaire de M. [N] [P], celui-ci n'a jamais remis en cause leur réalité, alors que l'erreur au titre d'août 2018 concernant une absence le 21 août a été rectifiée ;
Que par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné M. [N] [P] à payer à l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur ce point,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure,
CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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