Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01708 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRFZ
Minute n° 22/00296
[P]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ET ENVIRONS
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n° 11-20-088
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
Madame [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009081 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ET ENVIRONS Représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 22 juillet 2016, Mme [J] [P] a accepté la transformation de son compte courant n°00021929540 'Eurocompte confort' ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs en 'Eurocompte tranquillité'.
Elle a fait opposition à injonction de payer délivrée le 6 janvier 2020 et par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de proximité de Saint-Avold a déclaré la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs recevable en son action, condamné Mme [P] à lui verser la somme de 8.662,55 euros au titre du découvert du compte courant 'Eurocompte tranquillité' avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs du surplus de ses demandes, autorisé Mme [P] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème comprenant le solde et les intérêts payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification du jugement, dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité le solde sera immédiatement exigible et condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 6 juillet 2021, Mme [P] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs recevable en son action, l'a condamnée à lui verser la somme de 8.662,55 euros au titre du découvert en compte outre les intérêts, l'a autorisée à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et l'a condamnée aux dépens.
L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs de ses demandes comme étant irrecevables et subsidiairement mal fondées
- subsidiairement lui accorder des délais de paiement sur 24 mois avec des mensualités de 100 euros à compter de la signification de l'arrêt
- dit que chaque partie assumera ses dépens et lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle expose que la banque ne justifie pas de ses prétentions et qu'il convient de lui accorder des délais de paiement eu égard à sa situation.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que l'appel est dilatoire, que sa créance est justifiée par les pièces produites et qu'il n'y a pas lieu de différer les délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 23 mai 2022 par Mme [P] et le 5 janvier 2022 par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2022 ;
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il est constaté que, si aux termes du dispositif de ses conclusions l'appelante invoque l'irrecevabilité des demandes de la banque, elle ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette fin de non recevoir. En conséquence il convient de confirmer le jugement ayant déclaré la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs recevable en son action.
Sur le bien fondé de la demande en paiement, le premier juge a exactement relevé au vu des pièces produites par la banque (contrat, historique du compte, courriers de mise en demeure, décompte de créance) qu'elle justifie de la réalité et du montant de sa créance, étant observé que Mme [P] ne développe aucun moyen précis pour s'opposer à la demande en paiement. En conséquence le jugement l'ayant condamnée à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs la somme de 8.662,55 euros au titre du découvert du compte courant 'Eurocompte tranquillité' avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, est confirmé.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il est constaté que Mme [P] fait appel d'une disposition qui a fait droit à sa demande de délais de paiement et que cet appel ne vise qu'à obtenir un différé de paiement à la date de l'arrêt. En conséquence il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sur les délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [P], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre relevé que si l'appelante sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, elle a obtenu cette aide par décision du 19 novembre 2021, soit antérieurement à ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs recevable en son action, condamné Mme [J] [P] à lui verser la somme de 8.662,55 euros au titre du découvert du compte courant 'Eurocompte tranquillité' avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, autorisé Mme [J] [P] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème comprenant le solde et les intérêts payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification du jugement, dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité le solde sera immédiatement exigible et condamné Mme [J] [P] aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [P] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à l'aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Mme [J] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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