Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06404 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECC6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01546
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DU VAL DE MARNE - 94
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le 1er juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié de la société [5] (l'employeur), M. [Z] a déclaré être atteint d'une rupture transfixiante focale de sus-épineux de l'épaule gauche visualisée par IRM du 16 juillet 2018.
L'affection ainsi déclarée par M. [Z] a été prise en charge, le 11 avril 2019, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) au titre de l'article 57 du tableau des maladies professionnelles, la consolidation ayant été fixée au 17 août 2020.
Entre-temps, le 16 octobre 2019, l'employeur a sollicité l'inopposabilité de cette prise en charge en raison du non respect de la condition relative à la désignation de la pathologie, du non-respect de la liste limitative des travaux et de l'irrégularité de la procédure suivie par la caisse.
Suite au refus qui lui a été opposé, l'employeur a saisi la juridiction sociale compétente et par jugement du 1er juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé l'opposabilité à la société [5] de la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de la maladie professionnelle de M. [Z], reconnu le 11 avril 2019,
- condamné la société [5] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 14 juin 2021 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 02 juillet 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 14 juin 2022, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 21 février 2023 et enfin celle du 14 novembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La société demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, le 1er juin 2021,
Statuant à nouveau,
- prononcer, dans les rapports entre la société et la caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [Z].
La société relève que la caisse n'apporte pas la preuve que l'examen IRM exigé par le tableau ait été réalisé pour objectiver la pathologie déclarée et prise en charge, s'agissant d'une mention déterminante devant obligatoirement figurer au colloque médico-administratif.
Elle souligne qu'il n'est pas démontré que le médecin-conseil ait effectivement eu connaissance de l'IRM, seulement mentionné au certificat médical initial.
En second lieu, elle fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail ne peut jouer en ce qu'il n'est pas établi que le salarié occupait un poste de travail impliquant qu'il effectue des travaux susceptibles de provoquer la maladie limitativement énumérés par le tableau n°57.
La caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la maladie dont M. [Z] est reconnu atteint depuis le 28 juin 2018,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [5] aux dépens.
La caisse soutient que l'IRM réalisée le 16 juillet 2018 est bien visée par le certificat initial du 14 septembre 2018 et, en tant qu'élément de diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Quant à la dénomination de la pathologie, elle indique la pathologie décrite par le certificat médical initial relève bien du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail qui vise comme pathologie la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.'
Au sujet de la liste limitative des travaux, elle souligne le fait qu'un conducteur de bus ne pouvait pas rester tout au long de son activité journalière, soit sept heures par jour, les bras collés le long du corps et qu'en conséquence il apparaissait que son poste de travail impliquait des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien pendant plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée par un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°57 des maladies professionnelles désigne plusieurs pathologies concernant l'épaule (57 A) dont la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
En cas de recours de l'employeur, il appartient au juge de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de ce certificat.
A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur.
Sur la constatation de la pathologie par IRM
Le certificat médical initial du 14 septembre 2018 mentionne une 'rupture transfixiante focale de susépineux épaule gauche visualisée sur l'IRM du 16 juillet 2018".
Le colloque médico-administratif du 19 mars 2019 (pièce 3), renseigné par le médecin-conseil de la caisse, mentionne un code syndrome '057AAM96F' avec pour libellé complet: 'rupture tendon coiffe des rotateurs épaule gauche'.
Il est donc établi que le médecin rédacteur du certificat médical initial a fondé ses constatations médicales sur une IRM de l'épaule gauche, élément non contesté par le médecin-conseil.
Les documents qui constituent des éléments du diagnostic n'ont pas à figurer parmi les pièces du dossier que la caisse constitue et qu'elle doit laisser à disposition de l'employeur (Civ. 2, 25 avril 2013, n°11-23.879).
Le visa de l'IRM par le médecin rédacteur du certificat médical initial confirme l'existence de cet examen qui a permis la constatation médicale de la manifestation de la maladie professionnelle, tel que prévu par les conditions visées au tableau n°57.
Sur l'exposition aux risques
Le tableau n° 57A des maladies professionnelles prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause, à savoir des :
'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'.
A la lecture de ce tableau, l'affection de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est provoquée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Ce décollement doit présenter un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou, un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Elle s'impose ainsi aux juges qui ne jouissent d'aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l'étendue suivant les circonstances. En outre, l'exposition au risque de cette pathologie pour le salarié s'analyse sur une durée d'un an.
Au cas d'espèce, au vu des réponses aux questionnaires adressés au salarié et à l'entreprise pour les besoins de l'enquête par la caisse, l'assuré occupait, depuis le 03 avril 2003, un poste de conducteur-receveur de car, 5 jours par semaine, pour une durée hebdomadaire de 40 heures selon le salarié, de 35 heures selon l'employeur, 8 heures par jour selon le salarié, 7 heures par jour selon l'employeur.
L'avis du salarié et celui de l'employeur quant aux travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien divergent également, le salarié indiquant devoir effectuer de tels mouvements plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, quand l'employeur répondait que l'exposition à ce risque était inférieure à une heure par jour et moins d'un jour par semaine.
L'employeur affirme que le poste de travail du salarié ne l'exposait pas à ces mouvements tout en reconnaissant qu'il s'agissait tout de même de conduire un car de transport de personnes, au moins sept heures par jour, cinq jours par semaine.
Il reproche à la caisse de ne pas avoir approfondi l'enquête notamment en allant observer un collègue du salarié occupant le même poste de travail.
Or il est constant que la tache principale d'un conducteur de car, ou de bus, est de diriger le véhicule en manipulant le volant, sans qu'une enquête particulière doive être menée pour déterminer cela.
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal en sa qualité de chauffeur de car le salarié effectuait des mouvements de l'épaule ou de maintien du bras en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour et au moins trois jours par semaine, le volant du véhicule nécessairement mobile ne pouvant pas être considéré comme un soutien au sens du tableau.
En outre, l'employeur passe sous silence l'activité de vente de billets au passager, notée par le salarié.
L'employeur ne peut donc pas affirmer que le colloque médico-adminsitratif et la caisse n'ont pris en compte que les informations recueillies auprès du salarié pour considérer que les conditions du tableau étaient remplies, alors que la description objective du poste d'un chauffeur de car met en évidence cette exposition particulière au risque.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société [5];
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er juin 2021par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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