Texte intégral
ARRET
N°133
[W]
C/
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
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N° RG 22/02137 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INXW - N° registre 1ère instance : 20/00206
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 28 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Nord Pas de Calais (URSSAF NPDC), ayant son siège social [Adresse 1], agissant par son Directeur en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maitre Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant, Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 28 mars 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur l'opposition'formée le 4 février 2020 par M. [V] [W] à la contrainte émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (URSSAF) le 17 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier suivant, pour paiement de la somme de 18'839,10 euros, en cotisations et majorations de retard sur la période des quatrième trimestre 2016, troisième et quatrième trimestre 2018 et de régularisation 2018, a :
- dit M. [V] [W] recevable en son opposition,
- dit la procédure de recouvrement régulière,
- validé la contrainte n.1170000015139824750087821852 établie le 17 janvier 2020 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 17'933,10 euros, dont 16'882,10 euros au titre des cotisations et 1'015 euros au titre des majorations de retard sur la période des troisième et quatrième trimestres 2018 et de régularisation 2018,
- condamné M. [V] [W] à payer à l'URSSAF la somme de 17'933,10 euros, dont 16'882,10 euros au titre des cotisations et 1'015 euros au titre des majorations de retard sur la période des troisième et quatrième trimestres 2018 et de régularisation 2018, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,
- condamné M. [V] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 janvier 2020, d'un montant de 70, 98 euros,
- rappelé que la décision du tribunal était exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,
- condamné M. [V] [W] au paiement des dépens,
- débouté M. [V] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [V] [W] de ses demandes.
Vu l'appel interjeté le 27 avril 2022 par M. [V] [W] de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mars 2022.
Vu le renvoi au 14 décembre 2023 accordé à l'audience du 22 juin 2023 à la demande des parties.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 8 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience par lesquelles M. [V] [W] demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2022,
- annuler la contrainte n°1170000015139824750087821852 du 17 janvier 2020 portant sur la somme de 18'839,10 euros,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 7 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de':
- déclarer régulier l'appel interjeté par M. [V] [W],
- constater que la contrainte est fondée en son principe,
- dire et juger l'opposition mal-fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR':
Par deux mises en demeure des 28 mai et 10 octobre 2019, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a enjoint M. [W] à régler les cotisations et contributions sociales obligatoires ainsi que les majorations de retard dues au titre :
- du quatrième trimestre 2016 pour un montant de 906 euros,
- des troisième et quatrième trimestres 2018 ainsi que d'une régularisation 2018 pour un montant de 17'933,10 euros.
En l'absence de contestation des mises en demeure, l'URSSAF a émis une contrainte le 17 janvier 2020, signifiée 21 janvier 2020 par exploit d'huissier à M. [W].
M. [W] a formé opposition à la contrainte par pli déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 4 février 2020.
M. [W] conclut à l'infirmation du jugement et à l'annulation de la contrainte signifiée le 21 janvier 2020.
Il expose que la contrainte fait état de deux mises en demeure des 27 mai et 9 octobre alors qu'aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées ne portent ces dates, ce qui rend impossible l'identification de la nature et de la cause de son obligation.
Il précise avoir versé des sommes bien plus importantes que celles dont le paiement est sollicité.
Il soulève qu'il appartient à l'URSSAF de justifier des affectations de la somme de 191'752,44 euros versée sur la période de 2015 à 2019 pour honorer le paiement des cotisations 2015 à 2018.
Il fait valoir qu'il a manifesté de manière claire son intention d'affecter le virement formalisé le 21 juin 2017 pour la somme de 75 000 euros aux cotisations du deuxième trimestre 2017, dès lors l'affectation de son versement à des frais correspondant à l'année 2012, pourtant prescrite.
Il ajoute que l'affectation de la somme de 3'415 euros versée le 27 mai 2016 aux cotisations d'octobre 2014 est également incompréhensible dès lors qu'il avait davantage intérêt à solder ses arriérés de l'année 2016.
Il indique avoir versé la somme de 191'752,44 euros alors qu'il ne doit que la somme de 172'618 euros, il demeure donc un trop versé de 19'134,44 euros.
L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais conclut à la confirmation du jugement et à la validation de la contrainte émise le 17 janvier 2020.
Elle indique que la contrainte se réfère aux mises en demeure délivrées et précise la période des cotisations concernées et les montants réclamés de sorte que l'opposant a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Elle observe que M. [W] n'a pas saisi la commission de recours amiable en contestation des mises en demeure.
Elle précise que M. [W] s'est acquitté des cotisations et contributions sociales obligatoires concernant le quatrième trimestre 2016 et que les majorations de retards appliquées sur cette période ont été annulées.
Elle détaille le calcul des cotisations et contributions sociales obligatoires dues par M. [W] pour les troisième et quatrième trimestres 2018 ainsi que la régularisation 2018.
Elle produit un relevé de situation exposant le solde des cotisations de l'opposant et soutient que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible.
Elle fait valoir que M. [W] a versé la somme de 168'664,90 euros sur la période comprise entre 2015 et 2019 puis précise que 159'941,90 euros ont été affectés aux cotisations et contribution dues au titre des années 2015 à 2018.
Elle oppose à l'appelant de multiples prélèvements automatiques impayés dont elle produit le détail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR :
Sur la régularité de la procédure
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur du 11 mai 2017'au 13 août 2022 : «'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles'L. 161-1-5'ou'L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
L'article R. 244-1 du même code dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, les mises en demeure précisent les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires concernées et mentionnent notamment la nature des sommes réclamées (cotisations retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, maladie, majorations de retard, pénalités), les différentes périodes, ainsi que les montants par période et par risque.
La contrainte émise le 17 janvier 2020 se réfère aux deux mises en demeure et vise également les cotisations et contributions sociales.
Pour ce qui a trait au prétendu caractère erroné de la date des mises en demeure des 27 mai et 9 octobre 2019 reprises par la contrainte, il convient, contrairement à ce que soutient M. [W], de constater que les numéros de dossiers qui figurent sur les coupons réponse insérés au bas des mises en demeure, soit 0087821852 et 0088353660, sont ceux mentionnés dans la contrainte.
Les premiers juges ont exactement constaté que la seule erreur matérielle décalant d'une journée les dates des mises en demeure, soit les 27 mai et 9 octobre 2019 au lieu des 28 mai et 10 octobre 2019 est en l'espèce indifférente, la contrainte reprenant par ailleurs de manière précise le numéro du dossier, la période concernée, le montant des cotisations et contributions dues ainsi que les majorations.
L'ensemble de ces mentions a ainsi permis à M. [W] d'avoir connaissance de'la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le moyen tiré d'un défaut de motivation de la contrainte sera par conséquent écarté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'affectation des sommes versées
Il convient de constater que les majorations de retard de 906 euros relatives aux cotisations du quatrième trimestre 2016 ont été annulées, de sorte que l'URSSAF ne sollicite la validation de la contrainte que pour la somme de 17'933.10 euros.
M. [W] ne conteste pas le bien-fondé des sommes réclamées au titre des cotisations relatives aux troisième et quatrième trimestres 2018 mais l'imputation des sommes qu'il a versées entre 2015 et 2019.
Il soutient avoir versé 191'752,44 euros sur la période de 2015 à 2019 alors que les cotisations dues au titre de la période comprise entre 2015 et 2018 s'élève à 172'618 euros, laissant donc subsister un trop-versé de 19'134,44 euros.
En réplique, l'URSSAF indique que M. [W] a versé une somme de 168'664,90 euros entre 2015 et 2019 en raison de multiples prélèvements automatiques impayés, de deux virements des 27 avril 2015 et 19 juin 2017 non reçus pour un montant de 9'989,07 euros et un prélèvement non effectué de 11'928 euros en 2018.
M. [W] n'apporte aucune explication sur ces versements non reçus par l'URSSAF.
En outre, l'organisme indique que 8'723 euros ont été affectés à des cotisations d'octobre 2014 et à des frais de justice de novembre 2012.
L'appelant soutient qu'en vertu de l'article 1342-10 du code civil, les sommes versées ne pouvaient être affectées à des cotisations antérieures alors qu'il avait manifesté de manière claire son intention d'affecter ces sommes à des cotisations précises.
Toutefois, le simple libellé figurant dans la rubrique nature des opérations sur le compte courant de l'opposant est insuffisant à caractériser une intention manifeste d'affecter une somme à une cotisation déterminée.
Dès lors, l'URSSAF, qui fournit dans ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte et qui justifie de l'affectation des sommes versées par M. [W], justifie du bien-fondé de sa créance.
En conséquence, le jugement sera confirmé et la contrainte validée dans la limite de la somme réclamée par l'URSSAF'du Nord Pas-de-Calais pour un montant de 17'933,10 euros.
M. [W] sera donc condamné à verser la somme de 17'933,10 euros à l'URSSAF'du Nord Pas-de-Calais.
Sur les frais de signification
Le jugement sera aussi confirmé dans ses dispositions mettant les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V] [W], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d'appel et sera débouté de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel,
Déboute M. [V] [W] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'en appel.
Le Greffier, Le Président,
AMPILIATION
Arrêt 22/2137 du 14/02/2024
CC
1 copie dossier le 14/02/2024
1 copie TJ le 14/02/2024
1 copie URSSAF par LRAR le 14/02/2024
1 copie Maitre PENET le 14/02/2024
1 copie Maitre HERBAUT 14/02/2024
CCE
1 copie Maitre HERBAUT 14/02/2024