Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09234 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03972
APPELANTE
Madame [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMEES
Madame [T] [X] ès-qualités de liquidateur amiable de la société BENSON & WINCH FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3] BELGIQUE
Représentée par Me Louis RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J045
S.A.S. BENSON & WINCH FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [K], née en 1983, a été engagée par la S.A.S. Benson & Winch France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019 en qualité de consultante en recrutement, statut cadre position 2-1, coefficient 115.
Elle a été promue suivant avenant du 15 août 2019 à effet du 1er septembre 2019 en qualité de Business Unit Manager, statut cadre position 2-3, coefficient 150.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
Par lettre datée du 27 mars 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 avril 2020 avec mise à pied conservatoire.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 21 avril 2020, son employeur lui reprochant d'avoir effacé de très nombreux mails sur sa boite mail professionnelle et d'avoir transféré des données confidentielles de la société sur sa boîte mail personnelle.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté d'un an et 3 mois et la société Benson & Winch France occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre l'octroi de dommages et intérêts pour détournement de la procédure de licenciement, Mme [K] a saisi le 18 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- confirme le licenciement pour faute grave de Mme [K],
- condamne la société Benson & Winch France dont Mme [X] est le liquidateur amiable à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 253 euros à titre de rappel de salaire de janvier à septembre 2019,
- 25,30 euros à titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- déboute Mme [K] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Benson & Winch France dont Mme [X] est le liquidateur amiable de sa demande reconventionnelle,
- condamne la société Benson & Winch France dont Mme [X] est le liquidateur amiable aux dépens.
La société BENSON & WINCH a été dissoute le 1er septembre 2020 et Mme [T] [X] désignée en qualité de liquidateur amiable.
Par déclaration du 9 novembre 2021, Mme [K] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes qui lui a été notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2021, Mme [K] demande à la cour de :
- recevoir Mme [K] en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 octobre 2021 et l'y déclarée bien fondée recevoir Mme [K] en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris sur les demandes objet de l'appel partiel,
et statuant à nouveau,
- juger que Mme [K] relevait du coefficient 150 à compter du 7 janvier 2019,
- fixer la rémunération moyenne de Mme [K] à la somme de 3.652,14 euros,
- juger que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Benson & Winch France au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire pour la période de janvier à septembre 2019,
à titre principal :
- rappel de salaire 3.700,00 euros,
- congés payés afférents 370,00 euros,
subsidiairement :
- rappel de salaire 1.562,32 euros,
- congés payés afférents 156,23 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7.304,28 euros,
- dommages-intérêts pour détournement et non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique 10.000,00 euros,
- rappel au titre de l'indemnité légale de licenciement : 1.406,08 euros,
- rappel autre titre de l'indemnité compensatrice de préavis 10.956,42 euros,
- congés payés afférents 1.095,42 euros,
- rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée 3.082,74 euros,
- congés payés afférents 308,27 euros,
- dommages-intérêts pour procédure vexatoire 2.000,00 euros,
- dommages-intérêts pour remise erronée de l'attestation pôle emploi 5.000,00 euros,
- indemnité pour frais non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civile) 3.500,00 euros,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, la société Benson & Winch France demande à la cour de :
- juger que le salaire mensuel moyen de Mme [K] s'élevait à 3419,64 euros,
- juger que la destruction de milliers de courriers professionnels et le transfert sur une boîte mail personnelle rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [K] avec la société Benson & Winch France,
- juger que le licenciement de Mme [K] reposait sur une faute grave,
- juger que la procédure de licenciement était régulière,
- juger que la classification conventionnelle de Mme [K] correspondait à ses fonctions,
- juger que Mme [K] n'établit aucun préjudice du fait de la remise d'une attestation Pôle emploi erronée,
en conséquence :
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 octobre 2021,
- condamner Mme [K] à verser à la société Benson & Winch France la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande de rappel au titre des fonctions réellement exercées.
Pour infirmation du jugement Mme [K] fait valoir qu'elle exerçait les fonctions de Business Unit Manager relevant du coefficient 150 depuis son embauche le 3 janvier 2019 alors qu'elle n'a obtenu la reconnaissance de ce coefficient que le 1er septembre 2019 et qu'elle est en conséquence bien fondée à solliciter un rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 1er septembre 2019.
La société Benson &Winch France réplique que la salariée qui a été embauchée en qualité de consultante en recrutement coefficient 115 ne justifiait pas d'une expérience suffisante pour être embauchée au coefficient 150, ce coefficient lui ayant été reconnu par avenant du 1er septembre 2019 après que ses compétences aient pu être évaluées.
Aux termes de l'annexe 2 de la convention collective Syntec:
- le coefficient 115 s'applique aux 'ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études: âgés de 26 ans au moins.
- le coefficient 150 s'applique aux ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier, partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
La cour rappelle que Mme [K], a été engagée à compter du 7 janvier 2019 en qualité de consultante en recrutement au coefficient 115 , puis promue suivant avenant du 15 août 2019 à effet du 1er septembre 2019 en qualité de Business Unit manager au coefficient 150.
La salariée ne justifiait pas à la date de son embauche de 6 années d'expérience sur un poste de recrutement de sorte qu'elle ne peut revendiquer l'application du coefficient 150. Le CV qu'elle verse aux débats démontre en effet qu'elle n'a exercé les fonctions de consultante en recrutement que sur une période de 7 mois avant son embauche, la salariée ayant préalablement exercé des fonctions commerciales (senior manager, manager des ventes, et manager de rayon). A supposer que Mme [K] ait, comme elle l'affirme, également exercé des fonctions de recrutement depuis août 2017 dans le cadre de ses fonctions de Senior manager, elle ne comptabilisait en tout état de cause pas les 6 années d'expérience requises.
Le fait que la société Benson&Winch France lui ait reconnu une qualification au coefficient 150 à compte de septembre 2019 après avoir pu évaluer ses compétences professionnelles, en dépit du fait qu'elle n'avait toujours pas atteint 6 ans d'expérience, et qu'elle était présentée comme exerçant des fonctions de Business Unit Manager sur sa carte de visite et sa signature électronique depuis l'origine, ne lui permet pas pour autant de revendiquer le bénéfice du coefficient 150 dès son embauche alors que son contrat de travail mentionne une classification conforme au regard de son ancienneté, à ses fonctions et à la convention collective.
La cour retient en conséquence que Mme [K] relevait du coefficient 115 sur la période de janvier à septembre 2019.
Par infirmation du jugement la salariée est en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur le licenciement pour faute grave.
Pour infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave Mme [K] fait valoir que la société Benson&Winch France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la suppression entre le 23 et le 24 mars 2020 d'environ 2 300 éléments sur sa boîte mail, suppression qui ne serait en tout état de cause pas fautive, la salariée affirmant avoir procédé à un travail d'archive et de classement de ses courriels pour les ranger dans des dossiers adéquats.
Elle ajoute que les courriels professionnels qu'elle a transférés sur sa boîte mail personnelle n'avaient rien de confidentiel.
La société Benson&Winch France réplique que les faits reprochés à la salariée sont établis et constitutifs d'une faute grave.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 21 avril 2020 qui fixe les limites du litige Mme [K] a été licenciée en ces termes:
« Pour suivre les demandes éventuelles de clients ou candidats en France pendant cette période d'activité partielle totale, j'ai demandé le 23 mars 2020, à notre prestataire informatique Monsieur [U] [V] de la société Soft Inno de procéder aux configurations nécessaires afin de donner à madame [H] [L], en charge de la gestion des recrutements et des ressources humaines, et à moi-même accès, à vos boites emails. Cette information vous a été signalée dans le courriel qui vous a été envoyé le 23 mars concernant la mise en activité partielle totale.
Monsieur [U] [V] est donc intervenu le 24 mars 2020 vers 10 heures pour procéder à un back-up des éléments professionnels figurant dans votre messagerie professionnelle ([Courriel 8]) mais également pour faire les configurations nécessaires afin de donner accès à votre messagerie à madame [L] et à moi-même.
A ce moment-là, il a constaté qu'il y avait beaucoup d'emails dans le dossier « éléments supprimés » dont des emails récents et moins récents, et que ça s'ajoutait de plus en plus. Un peu plus tard, il a constaté que ce dossier « éléments supprimés » était vide. Surpris de cette suppression, il décide de lancer vers 10h30 une récupération des éléments effacés. Il a alors constaté qu'il y avait eu de nombreuses suppressions le 23 mars 2020 après 19 heures et qu'il y avait encore eu de nombreuses suppressions le 24 mars 2020 vers 10h.
Après la récupération d'une partie des éléments supprimés (+/- 2.300 éléments), monsieur [V] a constaté à nouveau que beaucoup d'emails sont rajoutés dans le dossier supprimé (corbeille). Vers 12h15, le dossier « supprimé » avait de nouveau été complètement vidé, y compris les éléments que monsieur [V] avait récupérés.
Compte tenu de cette nouvelle suppression, monsieur [V] a pris la décision de vous couper l'accès à votre messagerie professionnelle vers 12h30 pour que l'effacement des emails s'arrête. Cette suppression concernait des emails professionnels, dont de nombreux échanges avec nos clients ou des candidats.
Nous sommes donc au regret de constater que vous avez volontairement (car vous avez réitéré l'opération à plusieurs reprises et personnellement (vous étiez la seule à y avoir accès) supprimé de très nombreux emails professionnels de votre messagerie professionnelle les 23 et 24 mars dernier.
Lors de l'entretien préalable du 7 avril dernier, vous avez reconnu les faits, mais vous avez tenté de justifier ces suppressions par un nettoyage de votre boîte email, d'après vous « comme vous le faites toujours avant de partir en vacances ». Nous ne pouvons pas accepter cette explication, car cette suppression massive d'emails professionnels importants (par exemple, votre boite d'envoi était totalement vide, votre boite de réception ne contient pas en sous-rubrique les échanges concernant la Maison Fred alors qu'elle contient nos autres clients) n'est en aucune façon un nettoyage d'éléments superflus ou en doublon.
Sans l'intervention de monsieur [U] [V], par hasard au même moment, qui a permis la récupération de ces éléments, cette suppression aurait causé un grand préjudice à Benson & Winch France, en perdant l'historique des dossiers, des discussions avec les clients, les candidats, etc.
Notre prestataire informatique monsieur [V] de la société Soft Inno a également découvert que vous vous êtes transféré, à la même période, plusieurs emails professionnels sur la messagerie [Courriel 7].
On peut citer les envois suivants :
- Le 11 mars 2020, vous vous êtes envoyé un listing Excel avec le nom de 569 entreprises, le nom des DRH ou du représentant RH, leurs adresses emails et leurs numéros de téléphone.
- Le 23 mars 2020 à 21h07, vous vous êtes adressé sur votre messagerie personnelle de nombreux emails concernant des échanges sur/et avec les clients Air Product et Rituals, ainsi qu'également des factures Benson & Winch adressées à la Maison Chanel.
- Le 24 mars 2020 à 10h, vous vous êtes adressé le rapport (ficher Excel) des activités du Cabinet avec les noms des clients et des candidats soumis à chaque client
- Le 24 mars 2020 à 11h53, vous vous êtes envoyé de très nombreux éléments concernant la maison Fred (groupe LVMH) comme de nombreux CV de candidats envoyés même en 2019, des emails de correspondance avec les différents responsables de la Maison Fred et faisant référence à des postes que vous traitiez pour eux au sein du Cabinet, et une copie du contrat de collaboration signé avec les conditions commerciales entre la Maison LVMH Montres et Joailleries et le cabinet Benson & Winch.
J'ai été profondément choquée par ces envois de données confidentielles, très sensibles, concernant le c'ur de notre activité sur votre messagerie personnelle, alors que rien ne pourrait le justifier.
Lors de l'entretien préalable du 7 avril dernier, vous avez d'ailleurs refusé de vous expliquer ou de justifier de vos agissements concernant l'envoi de ces emails sur votre adresse personnelle.
Un tel comportement est parfaitement inacceptable, a fortiori compte tenu du poste de responsabilité que vous occupez au sein de la société Benson & Winch France. Il constitue de plus une violation manifeste de votre part des règles applicables en matière de protection des données personnelles (GDPR) des différents contacts de la société Benson & Winch France : prospects, clients, candidats et contacts.
Aussi, la gravité des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien dans l'entreprise, même pendant le temps du préavis. Nous vous notifions donc par le présent courrier votre licenciement pour faute grave qui prend donc effet immédiatement.
Compte tenu de la gravité des éléments indiqués ci-dessus, la période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée ne vous sera pas rémunérée ».
Il est ainsi reprochée à la salariée, alors que la société venait d'annoncer qu'elle avait sollicité une intervention informatique pour que les responsables puissent avoir accès à sa boite mail pendant sa période d'activité partielle :
- d'avoir volontairement effacé de très nombreux mails professionnels de sa messagerie les 23 et 24 mars 2020
- de s'être envoyée sur sa messagerie personnelle de nombreux mails professionnels contenant des données confidentielles.
Pour établir la matérialité des faits reprochés, la société BENSON&WINCH FRANCE verse aux débats, d'une part, l'attestation de M. [U] [V], administrateur délégué et informaticien de la société Softinno, société de Conseil en Informatique mandatée pour configurer des accès à distance pour le télétravail et permettre l'accès aux boites mails des salariés par les responsables, afin qu'ils puissent assurer le suivi des clients suite à la décision du 20 mars 2023 de l'entreprise de mettre en activité partielle les salariés, et d'autre part les échanges de mails survenus le 25 mars 2020 entre la société et M. [U] [V], ce dernier ayant constaté lors de son intervention sur la boite mail de Mme [K] le 24 mars 2020 la suppression de très nombreux mails, suppression intervenue à compter du 23 mars au soir et en partie au cours de son intervention. M. [U] [V] précise que les mails ont à nouveau été supprimés par la salariée alors qu'il avait lancé la procédure de récupération des messages supprimés raison pour laquelle il a pris l'initiative afin de ne pas avoir à relancer une nouvelle procédure de récupération, de couper l'accès par Mme [K] à sa boite mail.
Alors que la salariée justifie la suppression de ces nombreux mails par le fait qu'elle aurait procédé à leur classement et à leur archivage avant sa mise en activité partielle, comme elle le faisait régulièrement avant notamment ses départs en congés, la société BENSON&WINCH FRANCE ne verse aux débats aucune pièce relative aux mails qui ont ainsi été supprimés et n'établit ainsi pas le caractère fautif de ces suppressions qui n'étaient en tout état de cause pas définitives puisque les mails ont pu être récupérés.
M. [U] [V] fait par ailleurs état de 7 mails que la salariée aurait transférés sur son adresse mail personnelle au cours des jours précédant son intervention et la société Benson &Winch France verse aux débats le mail du 11 mars 2020 par le quel Mme [K] s'est envoyée sur son adresse personnelle le listing des 564 clients de l'entreprise comportant les noms, adresses mails et numéros de téléphones des DRH et de leur adjoint, les mails des 23 et 24 mars 2020 par lesquels Mme [K] se transfère de nombreuses pièces relatives aux clients de la société Benson&Winch France et notamment des dossiers de candidature qui avaient été adressés à la société.
Il ne peut pour autant être reproché à la salariée qui justifie son comportement par la nécessité de se transférer un certain nombre de dossiers en cours, en vue de la poursuite de son activité dans le cadre de la mise en oeuvre de son activité partielle en télétravail, et indique que du fait de l'intervention du prestataire informatique elle a rencontré des difficultés de connexion à sa boîte mail et à l'interface de gestion interne, une violation des règles applicables en matière de protection des données personnelles (GDPR) des différents contacts de la société Benson & Winch France : prospects, clients, candidats et contacts, règles qui ne sont au demeurant ni explicitées ni justifiées.
Si la société BENSON&WINCH FRANCE invoque dans le cadre de la présente procédure une violation par la salariée de son obligation de confidentialité visée à l'article 9 du contrat de travail, la cour relève que la lettre de licenciement ne fait aucunement référence à la violation d'une telle obligation et qu'il n'est en outre aucunement démontré que la salariée ait manqué à cette obligation dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme [K] ait divulgué à qui que ce soit les informations qu'elle s'est transférée à elle même.
La société BENSON&WINCH FRANCE qui indique 'qu'il est plus que vraisemblable que Mme [K] ait anticipé l'impact que la crise sanitaire pouvait avoir sur l'activité de la société afin de se constituer une base de donnée utile à son éventuel rebond professionnel' et que les agissements de la salariée témoignaient 'd'une intention manifeste de porter préjudice à la société' ne fait en réalité que préjuger des mauvaises intentions de la salariée sans toutefois les caractériser, étant par ailleurs relevé que la société a libéré Mme [K] de son obligation de non concurrence se contredisant ainsi elle même quant aux intentions qu'elle lui prête.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caracatère fautif des faits reprochés à la salariée n'est pas établi et que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par infirmation du jugement la société BENSON&WINCH FRANCE sera en conséquence condamnée à payer à Mme [K] les sommes suivantes:
-10 258,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-1 025,89 euros au titre des congés payés afférents
-1 316,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-3 082,74 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
-308,27 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [K] peut en outre prétendre en application de l'article L1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté et des effectifs de la société au jour du licenciement, à une indemnité de licenciement comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire qu'il y a lieu d'évaluer à 6 000 euros.
La société BENSON&WINCH FRANCE sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour détournement et non respect de la procédure de licenciement économique:
Mme [K] qui sollicite des dommages et intérêts en raison du détournement et du non respect de la procédure pour licenciement économique ne rapporte pas la preuve que le motif réel du licenciement serait économique alors que la société BENSON&WINCH FRANCE avait du fait de la crise sanitaire placé ses 2 salariées en activité partielle, le seul fait qu'elle ne justifie pas du caractère fautif des éléments reprochés à la salariée étant insuffisant pour présumer d'un licenciement économique déguisé.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de la demande faite à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire:
Mme [K] ne justifie pas du caractère vexatoire du licenciement, ce qui ne peut se déduire du fait que la société l'ait invitée à venir récupérer ses affaires personnelles qu'elle avait placées dans un carton laissé chez les gardiens, alors que son bail avait pris fin et qu'elle devait libérer les locaux.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] des demandes faites à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi erronée:
Si l'attestation pôle emploi initialement remise à la salariée comportait des erreurs celles-ci ont en définitive été rectifiées par la remise d'une nouvelle attestation le 14 décembre 2020, sans que la salariée ne justifie du préjudice qu'elle aurait subi.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] des demandes faites à ce titre.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel Mme [K] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société BENSON&WINCH FRANCE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Y] [K] reposait sur une faute grave, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, et en ce qu'il a condamné la SAS BENSON&WINCH FRANCE à payer à Mme [Y] [K] la somme de 253 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 25,30 euros au titre des congés payés afférents.
et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,
DIT que le licenciement de Mme [Y] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS BENSON&WINCH FRANCE à payer à Mme [Y] [K] les sommes suivantes:
-10 258,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-1 025,89 euros au titre des congés payés afférents
-1 316,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-3 082,74 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
-308,27 euros au titre des congés payés afférents.
-6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE Mme [Y] [K] de sa demande de rappel de salaire.
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS BENSON&WINCH FRANCE à payer à Mme [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.