Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 18/12887 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC35M
SARL TGR PRIMEURS
C/
[I] [T]
ERIC VERRECCHIA
Copie exécutoire délivrée
le : 16 septembre 2022
à :
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 214)
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00791.
APPELANTE
SARL TGR PRIMEURS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, société à responsabilité limitée à associé unique, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur ERIC VERRECCHIA ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la société TGR PRIMEURS SARL, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Marie-Noëlle ABBA ,Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [T] a été embauchée par L'EURL TGR PRIMEURS selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en dte du 29 décembre 2009 à effet du 4 janvier 2010 en qualité d'employée administrative coefficent 100 pour une durée de 19 heures par semaine réparties à son choix du lundi au vendredi en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 726,15 euros pour 82,33 heures de travail par mois.
La convention collective applicable est celle des Exploitations agricoles des Bouches du Rhône.
Par courrier RAR en date du 15 juin 2017 Mme [T] prenait acte de la rupture de son contrat de travail , imputant à son employeur
- Des retards réguliers de deux ou trois mois dans le paiement de ses salaires , atteignant 6 mois de retard en décembre 2016;Elle chiffrait à 2396 euros les salaires dus à fin décembre 2016 et à 2133,30 euros les salaires dûs pour la période du 1er janvier au 31 mai 2017 ;
-de mauvaises conditions de travail l'employeur ne donnant pas les renseignements nécéssaires à l'établissement de la comptabilité., notamment du bilan comptable 2015 non réalisé en 2017
Elle saisissait le conseil des prud'hommes le 24 octobre 2017 afin de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires , d'indemnités et dommages intérêts .
Par jugement en date du 19 juin 2018 notifié à LA SARLU TGR PRIMEURS le 5 juillet 2018 le conseil de prud'hommes d'Aix en provence a
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire de Madame [T] [I] à la somme de 557,70 Euros Brut;
Condamné la société TGR PRIMEURS à payer à Mme [T] :
* 2396,85 euros net à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet à décembre 2016 et pour la période du 1er janvicr au 15 juin 2017 ;
*239,68 EUROS Net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
* 2346,63 euros net à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 15 juin 2017
*234,66 EUROS Net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent
*1115, 40 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*1115, 40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 111,54 euros Brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
*817,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*HUIT CENTS EUROS 800 Euros au titre dele l'article 700 du code de Procédure Civile,
Rappelé l'exécution provisoire de plein droit de l'article R. 1454-28 et R. 145444 du Code du Travail ;
Ordonné à la Société TGR primeurs de délivrer à Madame [T] [I] dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement, le solde de tout compte, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, conformément aux termes de la présente décision ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêt aux taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Débouté, Madame [T] [I] du reste de ses chefs de demande ;
Débouté la société TGR Primeurs de sa demande reconventionnelle;
DEBOUTE la société TGR Primeurs de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné la société TGR Primeurs aux entiers dépens
Par déclaration enregistrée au RPVA le 30 juillet 2018 la société TGR Primeurs a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.
Selon jugement du 18 février 2021, le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TGR PRIMEURS
Le dossier a été appelé à l'audience du 8 novembre 2021 à laquelle il a fait l'objet d'un renvoi au conseiller de la mise en état par ordonnance en date du même jour , avec rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre à Maitre Verrechia ,assigné en intervention forcée le 12 octobre 2021, es qualité de mandataire liquidateur de conclure dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.
Le CGEA des bouches du rhône , assigné en intervention forcée par le même acte n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifées par RPVA le 21 janvier 2022 Maitre Verrechia en qualité de mandataire liquidateur de la société TGR Primeur demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte et fait siennes les conclusions de la société TGR déposées alors qu'elles se trouvaient in bonis .
Dans ses conclusions la société TGR PRIMEURS demande à la cour
'D'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
ET STATUANT A NOUVEAU,
'DEBOUTER Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'CONDAMNER Madame [T] à restituer à la société TGR PRIMEURS la somme de 645,48 EUROS nets au titre des salaires versés indument versés.
'CONDAMNER Madame [T] à payer à la société TGR PRIMEURS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Elle fait valoir
' qu'en matière de prise d'acte, la preuve des griefs incombe au salarié et que le doute profite à l'employeur; Qu'elle n'a commis aucun manquement grave dans l'exécution du contrat de travail de nature à justifier la prise d'acte car elle a payé l'intégralité des salaires dûs bien qu'avec quelques retards liés à l'éxécution du plan de redressement
Qu'en réalité Mme [T] , seule comptable de l'entreprise exécutant son travail en toute autonomie , en a profité pour majorer son salaire horaire , ne pas comptabiliser ses heures d'absence de sorte que les bulletins de salaires ne correspondent pas à la rémunération contractuellement convenue..
'Que l'avenant produit aux débats par l'intimée pour justifier d'une diminutions des horaires mensuels accomplis et d'une augmentation de salaire horaire n'est pas signé
' qu'elle produit des textos et un agenda démontrant les nombreuses absences.de l'intimée et contredisant le compte individuel de compensation renseigné par la salariée.
'qu'elle a continué à verser la somme contractuellement fixée , que l'analyse fait toutefois ressortir un trop-perçu de salaire par la salarié notamment au titre de la prime d'ancienneté non conforme aux dispositions de la convetion collective (soit un trop perçu de 480,70 euros à ce titre ).
Qu'ainsi la salariée a perçu 2352,62 euros net alors qu'elle pouvait prétendre à 2061,90 euros net .
Que dans ces conditions , à défaut de manquement de l'employeur à ses obligations la prise d'acte doit produire les effets d'une démission.
'Que les griefs formulés au titre des conditions de travail ne sont pas démontrés par les pièces.
Dans ses ultimes conclusions en date du 5 mai 2022 Mme [T] , formant appel incident demande à la cour de
DEBOUTER la société TGR PRIMEURS de ses demandes, fins et conclusions.
FAIRE droit à l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [T]
'CONFIRMER le Jugement entrepris en ce que les Premiers Juges ont retenu que la société TGR PRIMEURS ne s'était acquittée que, partiellement, du paiement des salaires dus pour les mois de juillet à décembre 2016 et qu'aucune rémunération n'avait, plus été servie pour les mois de janvier à juin 2017.
DIRE que la société TGR PRIMEURS s'est acquittée, fautivement avec retard, du paiement des salaires de la concluante.
DIRE que la société TGR PRIMEURS s'est abstenue de fournir loyalement du travail à Madame [T], les Premiers Juges ayant omis de statuer sur cette question.
'CONFIRMER le Jugement entrepris en ce que les Premiers Juges ont dit que la société TGR PRIMEURS avait gravement manqué, de façon répétée, à ses obligations contractuelles.
'LE CONFIRMER en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail dont la concluante avait été contrainte de prendre l'initiative était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
'LE CONFIRMER en ce qu'ils ont condamné la société TGR PRIMEURS au paiement des sommes suivantes et fixer, en tant que de besoin les créances de Madame [T] à ces mêmes sommes :
- 2 396,85 € net à titre de rappel de salaire pour la période des mois de juillet à décembre 2016
- 239,68 € à titre d'incidence congés payés sur salaire précité
- 2 346,63 € net à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 15 juin 2017
- 234,66 € net à titre d'incidence congés payés sur salaire précité
- 1 115,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 111,54 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée
- 817,96 € à titre d'indemnité légale de licenciement
''LE CONFIRMER en ce qu'il a enjoint la société TGR PRIMEURS, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à établir et délivrer à Madame [T] des bulletins de salaire manquants mentionnant la rémunération effectivement due ainsi qu'un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation destinée au POLE EMPLOI mentionnant la dite rémunération ainsi que, comme motif de la rupture du contrat de travail, un licenciement au 15 juin 2017.
'LE CONFIRMER en ce qu'il a alloué à Madame [T] des dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
'L'INFIRMER pour le surplus et faire droit aux légitimes revendications de Madame [T] au titre de son appel incident.
'CONDAMNER la société TGR PRIMEURS au paiement d'une somme de 4 000,00 € à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ou, en tant que de besoin, fixer la créance de Madame [T] à cette même somme.
'LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou, en tant que de besoin fixer la créance de Madame [T] à cette même somme
'LE CONFIRMER en ce qu'il a dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
'LE CONFIRMER en ce qu'il a débouté la société TGR PRIMEURS de ses demandes reconventionnelles.
'LE CONFIRMER en ce qu'il a condamné la société TGR PRIMEURS au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans son principe.
'L'INFIRMER quant à son montant et condamner la société TGR PRIMEURS, de ce même chef, au paiement d'une somme de 1.500,00 €, ou, en tant que de besoin fixer la créance de Madame [T] à cette même somme.
DIRE la décision à intervenir opposable au CGEA.
STATUER ce que de droit du chef des dépens.
A l'appui de ses demandes elle fait valoir que
'Par un avenant à son contrat de travail, en date du 31 octobre 2015, il était stipulé que la durée hebdomadaire de travail de la concluante était ramenée à 9 heures par mois « librement réparties du mardi au jeudi », qu'il était appliqué l'accord du 3 décembre 1981 relatif à l'annualisation du temps de travail et que sa rémunération horaire serait de 13 €.
Que le grand livre des comptes , dont l'appelante avait connaissance , fait bien apparaitre une rémunération mensuelle conforme à l'avenant qui n'a appelé aucune remarque ni aucune sanction de sa part.
'Qu'en application de l'article L 3242-1 du code du travail la rémunération est versée mensuellement, la preuve en incombant à l'employeur , tout retard constaté étant analysé comme un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte nonobtsnat l'existence de difficultés économiques ; Qu'il résulte du grand livre des comptes de l'entreprise ainsi que du journal des payes qu'elle a subi des retards dans le paiement de sa rémunération qui n'a plus été versée intégralité à compter du mois de mai 2016 ;
'Que l'employeur doit également fournir au salarié les moyens d'exécuter le travail prévu au contrat, ces moyens consistant, notamment, dans la fourniture des instruments et des instructions nécessaires à l'accomplissement des fonctions . Qu'en l'espèce l'appelante s'abstenait de lui fournir , en dépit de ses demandes ,les documents demandés qui lui auraient permis, d'établir, notamment, les déclarations trimestrielles de TVA ou encore, d'établir sa comptabilité, normalement, afin de la transmettre, utilement, à son expert-comptable et de s'acquitter du règlement des charges.
'Que pour preuve des absences l'appelantes produits des agendas qui n'ont pas valeur probante dès lors qu'ils sont établis par elle même ,qu'elle admet d'ailleurs dans ses écritures qu'elle n'était pas sur l'exploitation et ne pouvait en conséquence controler les horaires de ses salariés.Qu'en toute hypothèse les heures d'absences ont été rattrapées.
'Que ces comportements intentionnels et gravement répréhensibles, ont placé la concluante dans une situation financière d'une très grande précarité,la contraignant , d'une part, de solliciter l'aide de ses proches et, d'autre part, de contracter un crédit afin de faire face aux dépenses de la vie courante.ce qui justifie l'allocation d'une somme de 6000 euros de dommages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail
L'ordonnance de clôture est en date du 1 juin 2022.
Motifs de la décision.
En application des articles 1315 du code civil ( devenu 1353 du code civil ) et de L. 3243-3 du code du travail celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
L'exigence de la preuve écrite découle en l'espèce des dispositions de l'article L3123-6 du code du travail qui imposent l'établissement du contrat de travail à temps partiel ou de son avenant par écrit.
En l'absence de signature par l'appelante de l'avenant du 31 octobre 2015 versé aux débats par l'intimée ( pièce 1 de l'intimée) , il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation par tous moyen dès lors que le montant de l'obligation est inférieur à 1500 euros ( Article 1341 devenu 1359 du code civil )
La production aux débats du grand livre de compte global définitif ( pièce 9 de l'intimée ) de l'entreprise mentionnant à compter du 30 novembre 2015 au profit de Mme [T] un salaire net à payer correspondant aux bulletins de salaires de même montant établis à compter de cette date pour 39 heures de travail mensuel au taux horaire de 13 euros établit avec suffisance l'accord des parties sur le contenu et l'application de l'avenant.du 31 octobre 2015 .
L'appelante , titulaire du pouvoir de direction , de contrôle et de sanction en sa qualité d'employeur est présumée avoir connaissance des documents comptables pour l'établissement desquels elle était régulièrement sollicitée par sa salariée ( pièce 23 de l'intimée) ..
La cour écarte l'argument selon lequel l'appelante aurait continé à verser le même salaire dès lors qu'il ressort du grand livre de compte susvisé que depuis le mois de juillet L'appelante versait des accomptes de montant variables en fonction de ses capacités financières.tandis que depuis le versement d'un accompte de 300 euros en mars 2017 , plus aucune somme n'a été payée à la salariée .
La prise d'acte est l'acte par lequel, avant toute convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, le salarié informe directement son employeur qu'il met un terme à son contrat de travail en raison de faits qu'il lui reproche, survenus et connus antérieurement à sa décision et caractérisant un manquement suffisamment grave à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il incombe au salarié de prouver la réalité des griefs qu'il invoque.
En éxécution du contrat de travail L'employeur est principalement tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition , il ne peut être exonéré de ces obligations qu'en démontrant que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ;
En application de l'article L 3242-1 du code du travail la rémunération est versée mensuellement, la preuve du paiement incombe à l'employeur .
Le retard dans le paiement de la rémunération constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail et les difficultés économiques de l'entreprise n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité.
En application de la convention collective une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Son montant sera calculé de la façon suivante : »
* après 3 ans de présence : 3% du salaire de base de la catégorie
* après 5 ans de présence : 5% du salaire de base de la catégorie
* après 8 ans de présence : 8% du salaire de base de la catégorie
* après 10 ans de présence : 10% du salaire de base de la catégorie
En janvier 2015 jusqu'à la prise d'acte Mme [T] disposait d'une ancienneté de moins de 8 ans , il n'y avait donc pas lieu de faire application d'un taux de 8 ou 10% au titre de la prime d'ancienneté ; L'employeur admet qu'elle pouvait percevoir une prime d'ancienneté de 5% de sa rémunération brute soit une prime de 39,56 euros par moi jusqu'à la rupture du contrat le 15 septembre 2017 . La cour , qui est tenu par la demande , retient donc un trop perçu de 480,70 euros soit 354,76 euros net calculé par l'employeur ( pièce 15 de l'appelante)
Le grand livre de compte établit ( pièce 9 de l'intimé) qu'à la date de la prise d'acte le 15 juin 2017 l'appelante devait à l'intimée au titre des salaires non payés au 15 JUIN 2017 une somme de 4743,48 euros nette tenant compte de la prime d'ancienneté erronée.
Après compensation l'employeur devait donc à sa salariée une somme de 4388,72 à titre de salaires à la date de la prise d'acte
L'appelante conteste devoir la somme susvisée au motif que la salariée n'a pas effectué les heures de travail mentionnées sur ses bulletins de salaires ;.Elle produit des relevés horaires notés par elle même dans un agenda ( pièce 13) à partir duquel elle a établi un décompte des heures réellement effectuées ( pièces 6 et 14 de l'appelante )
Toutefois l'accord du 23 décembre 1981 relatif à l'annualisation du temps de travail auquel se réfère l'avenant conclu entre les parties , renvoie aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 septembre 1995 qui imposent à l'employeur d'enregistrer les heures de travail du salarié selon des modalités qui ne sont pas repectée en l'espèce de sorte que les pièces 13 , 6 et 14 de de l'appelante sont dénuées de force probante ; Nul n'est par ailleurs autorisé à se constituer des preuves à soi même .
Par ailleurs l'appelante verse aux débats des textos dont il ressort que
1/ Un texto du 2 mars 2017 ( pièce 7 de l'appelante)
ce texto ne démontre en rien l'absence à compter du 27 février 2017 ainsi que le soutient l'appelante dans ses écritures
3/Un texto du mercredi 15 mars 2017 (Pièce 8 ) que la cour n'interprete pas comme preuve d'une absence faute de document venant démontrer de manière certaine la répartition des heures de travail sur la semaine alors que le contrat prévoit une répartition libre du mardi au jeudi et une annualisation du temps de travail et alors qu'il n'est pas démontré que la comptabilité dont il est question n'est pas celle de l'entreprise.
4/ un texto démontrant une absence le mardi 28 MARS 2017 ( pièce 9 de l'appelant) que la cour ne peut intépreter comme le signe que le salarié ne se tient pas à la disposition de l'employeur en l'absence de document venant démontrer de manière certaine la répartition des heures de travail sur la semaine alors que le contrat prévoit une répartition libre et une annualisation du temps de travail
La cour relève que la pièce 10 de l'appelante concerne la société TGR primeur concerne une période à laquelle le temps de travail est contractuellement fixé à 9 heures et ne démontre donc en rien une impossibilité d'éxécution sur une journée
Ainsi sans qu'il soit nécéssaire d'examiner le surplus de l'argumentation de l'intimée concernant ses conditions de travail , il apparait que la société appelante a bien manqué de manière réitérée à son oligation essentielle de paiement des salaires ,la violation de cette obligation rend impossible le maintien du contrat de travail . Elle a d'ailleurs contraint la salariée ( pièce 23 et 11 de l'intimée ) à solliciter de manière régulière le paiements d'accompte et à souscrire des prêts pour disposer d'une trésorerie suffisante (Pièces 16 et 17) ce qui justifie la prise d'acte qui doit en conséquence s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi c'est à juste titre que l'appelante a été condamnée à payer les salaires réclamés le jugement sera néamoins réformé sur le montant alloué pour tenir compte des primes d'ancienneté indues.
Il est rapidement rappelé que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porte les effets suivants :
-condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, légale ou conventionnelle, avec incidence congés payés (articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail)
- condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité légale (article L1234-9) ou conventionnelle de licenciement si l'ancienneté du salarié est suffisante ;
-condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité égale au minimum aux salaires des six derniers mois brut sans cumul avec une indemnité pour irrégularité de procédure et remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, lorsque l'effectif salarial est supérieur à 10 salariés et que le salarié concerné totalise une ancienneté supérieure à deux années,(article L1235-3 rédaction applicable aux faits de la cause antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017) ou à des dommages et intérêts proportionnels au préjudice subi sans plancher minimum, mais avec cumul avec une indemnité pour irrégularité de procédure, si ces deux conditions ne sont pas réunies,(article L1235-5) ;
L'indemnité au titre du préavis sera fixée compte tenu de la prime d'ancienneté rectifiée à 1064,70 dans son montant sauf à la fixer au passif de la procédure collective , la convention collective fixant à 2 mois de salaire le préavis des salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté.
En application de l'article R 1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement sera également fixée à 780,78 euros sauf à la fixer au passif de la procédure collective au regard d'une ancienneté de 7 ans et 4 mois .
L'indemnité de licienciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 1597 euros sauf à la fixer au passif de la procédure collective en application de l'article 1235-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la prise d'acte
.
En application des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134, alinéa 3, du code civil devenu 1104 de ce code l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'employeur envers son salarié n'impose pas que l'employeur ait agi dans le but de nuire au salarié , 'il suffit qu'il ait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;En l'espèce la mauvaise foi de l'employeur dans l'éxécution du contrat de travail n'est pas démontrée , le retard dans le paiement des Salaires étant consécutifs à des difficultés financières à l'origine d'une liquidation ultérieure .Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande de domages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail.
Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts en application de l'article L 622-2 du code de commerce ,
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mars , 2018 date de la comparution de l'employeur devant le bureau de jugement JUSQU4AU 18 février 2021 date de l'ouverture de la procédure collective La somme de .2377,83 ..€ allouée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris jusqu'au 18 février 2021 date de l'ouverture de la procédure collective.
Il convient de fixer les sommes dues au passif de la procédure collective de la société TGR Primeurs , la date de la liquidation n'étant indiquée par aucune des parties.
IL convient de condamner d'accorder à Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 de première instance et d'appel ; les dépens de prmière instance et d'appel seront inscrits en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT;
Donne acte à Maitre Verrechia de son intervention à l'instance es qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la société TGR et de ce qu'il fait siennes les conclusions de l'appelante.
Confirme le jugement en ce qu'il a
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Mme [T] de sa demande de dommages intérêts pour inéxécution fautive du contrat de travail
Débouté la société TGR primeurs de sa demande reconventionelle et de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
Rappelé l'exécution provisoire de plein droit de l'article R. 1454-28 et R. 145444 du Code du Travail ;
Ordonné à Madame [W] [Z] de délivrer à Madame [T] [I] dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement, le solde de tout compte, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, conformément aux termes de la présente décision ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau
Fixe le salaire de Mme [T] à la somme de 532,35 euros brut par mois
Fixe les créances de Madame [T] [I] sur la procédure collective de la société TGR Primeurs , représentée par son Mandataire Liquidateur, Maître Eric VERRECCHIA aux sommes de :
* 4388,72 euros net à titre de rappel de salaires au 15 juin 2017 ;
* 438,87 euros net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
*1064,70 euros Brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*106,47 euros Brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
*780,78 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1597 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que les sommes dues la société TGR à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au 18 février 2021 date de l'ouverture de la procédure collective et que les créance indemnitaires d'un montant de 2377,78 euros porteront intérêts de la date du jugement de première instance jusqu'au 18 février 2021 date de l'ouverture de la procédure collective
Fixe la créance de Madame [T] [I] sur la procédure collective de la société TGR primeurs , représentée par son Mandataire Liquidateur, Maître Eric VERRECCHIA à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance et d'appel
Déclare le jugement opposable au CGEA Des Bouches du Rhône
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais de procédure collective.
Le greffier Le président