Texte intégral
MINUTE N° 53/24
Copie exécutoire à
- Me Orlane AUER
- Me Marion BORGHI
Le 31.01.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03632 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HFDZ
Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 3ème chambre civile
APPELANTS :
Madame [H] [R] épouse [Y]
en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
PARTIE APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
S.A.S. DMJ, prise en la personne de Me [V] [N], liquidateur de Mme [H] [Y] née [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée, assignée en l'étude du commissaire de justice le 06.12.2022
INTIMEE :
SA BRASSERIE METEOR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA BRASSERIE METEOR entretenait des relations d'affaires avec la SAS DELKAZ 67, exploitant un fonds de commerce.
Ayant besoin de fonds pour financer un programme d'investissements, la SAS DELKAZ 67 s'adressait au CIC EST, qui acceptait de lui consentir un prêt d'un montant de 15 700 euros, à la condition que la SA BRASSERIE METEOR s'engage en qualité de caution solidaire.
Le 23 novembre 2016, le CIC EST a consenti un prêt à la SAS DELKAZ 67, à l'occasion duquel la SA BRASSERIE METEOR s'est engagée comme caution solidaire.
Mme [R] et M. [D] se sont engagés à l'égard de la société BRASSERIE METEOR en qualité de sous-cautions.
Par jugement en date du 9 juillet 2018, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DELKAZ 67.
La SA BRASSERIE METEOR a régulièrement déclaré sa créance au passif de cette procédure.
En conséquence de la défaillance de la société emprunteuse, le CIC EST a appelé la SA BRASSERIE METEOR en garantie, a prononcé la déchéance du terme et la SA BRASSERIE METEOR a été mise en demeure d'exécuter son engagement de caution solidaire.
La SA BRASSERIE METEOR a alors mis en demeure Mme [R] épouse [Y] et M. [D] de lui rembourser les sommes dont elle s'est acquittée.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 février 2019, la SA BRASSERIE METEOR a assigné Mme [R] et M. [D] devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a :
- condamné Mme [R] épouse [Y] et M. [D] à payer à la société BRASSERIE METEOR la somme de 11 610,34 euros au titre de leur engagement de caution suivant décompte arrêté au 27 septembre 2018,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné Mme [R] épouse [Y] et M. [D] à payer à la société BRASSERIE METEOR la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [R] épouse [Y] et M. [D] aux dépens de la présente procédure,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe le 8 août 2019, Mme [R] épouse [Y] et M. [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 1er octobre 2019, la SA BRASSERIE METEOR s'est constituée intimée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2021 et l'affaire renvoyée à l'audience du 16 juin 2021, à laquelle elle a été retenue.
Par arrêt du 8 novembre 2021, la présente cour a ordonné la réouverture des débats, au motif que Mme [R] épouse [Y] aurait bénéficié d'un jugement rendu le 21 octobre 2019 prononçant une liquidation judiciaire simplifiée sans que les organes de la procédure ne soient appelés dans la cause.
Par acte du commissaire de justice signifié le 6 décembre 2022, la SA BRASSERIE METEOR a fait attraire la SAS DMJ, prise en la personne de Me [N], es qualités de liquidateur de Mme [R] épouse [Y], devant la cour.
Par ses dernières conclusions du 24 février 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [D] demande à la Cour de :
DECLARER l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER le jugement du Tribunal Grande d'Instance du 25 juin 2019 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [G] [D] à payer à la société BRASSERIE METEOR (SA) la somme de 11 610,34 € au titre de leur engagement de caution suivant décompte arrêté au 27/09/2018,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné Monsieur [G] [D] à payer à la société BRASSERIE METEO (SA) la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné Madame [R] [H] et Monsieur [G] [D] aux dépens de la procédure,
ET STATUANT À NOUVEAU :
CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'engagement de caution de Monsieur [D] daté du
28 novembre 2016 était, lors de la souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Par conséquent,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la S.A. BRASSERIE METEOR ne peut se prévaloir de l'acte de caution de Monsieur [D] daté du 28 novembre 2016 ;
DÉBOUTER la S.A. BRASSERIE METEOR de l'intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNER la S.A. BRASSERIE METEOR à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.A. BRASSERIE METEOR aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] affirme, quant à l'existence d'un acte de cautionnement antérieur à l'engagement consenti auprès de la société BRASSERIE METEOR, que l'engagement de cautionnement souscrit préalablement à l'engagement de caution auprès de la société BRASSERIE METEOR, représentait plus de 2 000 % de la rémunération mensuelle de M. [D], que le montant de cette première garantie personnelle était manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de M. [D].
Quant à la flagrante disproportion du sous-cautionnement litigieux, M. [D] soutient que la sous-caution peut se prévaloir sur le fondement de l'article L.332-1 du Code de la consommation, de la disproportion de ses engagements envers la caution, que dans la mesure où le premier cautionnement consenti à la banque était manifestement disproportionné, il ne fait aucun doute que le second cautionnement litigieux l'est tout autant, que le cautionnement litigieux d'un montant de 15 700 euros qui vient se rajouter à des engagements antérieurs est manifestement disproportionné au vu du salaire de M. [D] qui s'élevait à la somme mensuelle de 1 580 euros.
Sur les arguments de l'intimée, sur la nécessité de prendre en considération les cautionnements souscrits préalablement par M. [D], ce dernier fait valoir, que la jurisprudence affirme que l'appréciation de la disproportion du montant du cautionnement doit être étudiée sous le prisme de l'endettement global de la caution, au moment de la conclusion de la sûreté, y compris celui résultant de conclusion de cautionnements antérieurs.
Sur l'applicabilité et l'application des dispositions de l'article L.332-1 du Code de la consommation, M. [D] affirme que l'article L.332-1 du Code de la consommation ne limite pas son champ d'application aux établissements de crédit mais bien à tout créancier professionnel, que l'article L.332-1 n'impose pas que le bénéficiaire de la sûreté soit au moment de sa souscription d'ores et déjà titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, que la sous-caution n'est pas exclue du bénéfice de l'article L.332-1 vis-à-vis de la caution.
Sur le fait que le cautionnement litigieux est manifestement disproportionné aux biens et aux ressources de M. [D], M. [D] soutient, que la jurisprudence ne dispense pas les banques de vérifier l'exactitude des mentions portées sur la fiche de renseignements qu'en l'absence d'anomalies apparentes, que la fiche est manifestement incomplète, qu'aucune information n'y figure pas même les ressources de la caution, que les revenus futurs que M. [D] espérait percevoir en qualité d'associé de la société DELKAZ ne doivent pas être pris en considération pour l'appréciation de la disproportion de son engagement.
Sur le fait qu'il n'appartient pas à M. [D] de démontrer qu'il serait en mesure de faire face à ses engagements à l'heure actuelle, M. [D] fait valoir, en l'état actuel du droit, que c'est au créancier qu'il appartient de démontrer au moment où il appelle la caution que son patrimoine lui permet de faire face à son engagement, que la société BRASSERIE METEOR s'avère défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Enfin, M. [D] rappelle que la cour, dans un arrêt du 6 décembre 2021, a jugé qu'étaient disproportionnés les engagements de caution pris le 16 août 2016 à l'égard du CIC EST.
Par ses dernières conclusions du 23 septembre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SA BRASSERIE METEOR demande à la Cour de :
- rejeter l'appel,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs fins et prétentions,
- confirmer la décision s'agissant de M. [D],
- fixer la créance de la SA BRASSERIE METEOR au passif de la liquidation de Mme [Y] à hauteur de 13 610,34 euros,
- condamner l'appelant à verser à la SA BRASSERIE METEOR un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société BRASSERIE METEOR affirme, sur l'existence d'un acte de cautionnement antérieur à l'engagement consenti auprès de la société BRASSERIE METEOR, que le premier acte de cautionnement évoqué date du 16 septembre 2016, que la société intimée n'y était pas partie et n'a pas été informée de cet engagement préalable de M. [D], que l'acte de sous-cautionnement litigieux date du 28 novembre 2016, que M. [D] a volontairement omis de faire référence à cet engagement préalable dans la fiche patrimoine qu'il lui a été demandé de remplir, que le montant du sous-cautionnement était bien plus modeste que celui souscrit préalablement auprès du CIC.
Sur la prétendue disproportion du sous-cautionnement litigieux, la société BRASSERIE METEOR soutient qu'elle n'est pas une professionnelle du crédit mais une brasserie familiale, que le sous-cautionnement n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation, la BRASSERIE METEOR n'étant pas créancière au moment de la souscription, que préalablement à la signature de l'acte de cautionnement, M. [D] a rempli pour le compte de la société BRASSERIE METEOR une fiche patrimoine emprunteur et caution, que M. [D] a indiqué ne s'être engagé dans aucun autre cautionnement, que la caution est tenue de contracter de bonne foi, que l'analyse du caractère proportionné de la garantie par rapport aux biens et revenus de la caution a été biaisée, que la Cour de cassation a jugé qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue contre le créancier pour défaut de proportionnalité, si la caution lui a fourni des informations inexactes sur ses revenus et sur son patrimoine, que subsidiairement la disproportion doit aussi s'analyser par rapport aux biens et revenus lors de la mise en oeuvre du cautionnement, que M. [D] ne donne volontairement aucune indication permettant de connaître sa situation actuelle et qu'il ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il serait de pouvoir régler les montants sollicités.
La SAS DMJ, prise en la personne de Me [N], es qualités de liquidateur de Mme [R] épouse [Y], n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2023.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Les cautionnements antérieurement souscrits doivent être pris en compte au titre de l'endettement, et ce, quand bien même ce cautionnement aurait été déclaré disproportionné (Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-20.792).
En cas de pluralité de cautions, la disproportion s'apprécie au regard des revenus de chacune des cautions (Com. 15 novembre 2017, n°16-22.400).
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13septembre 2017, n° 15-24.283).
- Sur l'application des dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation au litige :
Au sens de cet article, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession, ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
Il est constant que la créance litigieuse est en rapport direct avec l'activité professionnelle de débitant de boissons de la société BRASSERIE METEOR, de sorte que cette dernière avait la qualité de créancier professionnel.
De plus, les textes sur le cautionnement n'interdisent pas à la sous-caution de se prévaloir des textes du Code de la consommation, comme toute autre caution.
En conséquence, M. [D] est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation.
- Sur l'existence d'une disproportion du cautionnement aux biens et revenus de M. [D] :
Le 28 novembre 2016, M. [D] s'est porté caution de la société DELKAZ 67, dans la limite de la somme de 18 840 € et s'est engagé à rembourser au créancier la SA BRASSERIE METEOR, les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la société DELKAZ 67 n'y satisfaisait pas elle-même.
Le 21 octobre 2016, M. [D] a rempli une 'fiche patrimoine', de laquelle il résulte qu'il est célibataire, sans enfant ni personne à charge et qu'il exerce la profession de restaurateur et est employé par la société DELKAZ 67.
La fiche n'est ensuite plus renseignée. Elle ne comporte en effet aucune mention quant aux revenus de M. [D] et il n'est fait état d'aucun patrimoine immobilier, ni d'aucun autre prêt ou cautionnement. Le document est vierge, aucune mention n'est portée sur ces questions.
Cette fiche est en conséquence lacunaire. En effet, M. [D] n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale et il est, dès lors, libre de démontrer devant la présente juridiction, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement (Com., 4 mai 2017, n °15-19.141).
A cette fin, M. [D] produit :
- L'avis d'impôt 2017 sur les revenus 2016, faisant état d'un revenu annuel de 19 006 €, soit une moyenne mensuelle de 1 583,83 €,
- Un engagement de caution au profit de la société DELKAZ 57 en date du 1er octobre 2016 à hauteur de 34 800 €,
- Un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 6 décembre 2021, jugeant que l'engagement de caution de M. [D] du 1er octobre 2016 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Ainsi, lors de son engagement en qualité de sous-caution le 28 novembre 2016, M. [D] disposait d'un revenu mensuel de 1 583,83 € et était déjà engagé en qualité de caution à hauteur de 34 800 €, portant le total de ses engagements à la somme de 53 640 €. Il était en conséquence dans l'impossibilité de faire face à ses engagements de caution avec ses revenus.
Il en résulte que l'engagement de caution de M. [D] du 28 novembre 2016, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Enfin, le créancier ne démontre pas, comme il en supporte la charge, qu'au jour où il l'a appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
En conséquence, la SA BRASSERIE METEOR sera déboutée de ses demandes présentées à l'encontre de M. [D].
- Sur la fixation de la créance de la société BRASSERIE METEOR au passif de Mme [R] épouse [Y] :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le 28 novembre 2016, Mme [R] épouse [Y] s'est portée caution de la société DELKAZ 67 dans la limite de la somme de 18 840 € et s'est engagée à rembourser au créancier la SA BRASSERIE METEOR, les sommes dues sur ses revenus et ses biens, si la société DELKAZ 67 n'y satisfaisait pas elle-même.
La quittance subrogative produite aux débats démontre que la SA BRASSERIE METEOR s'est acquittée en qualité de caution de la somme de 13 263,79 €.
Selon le décompte arrêté au 27 septembre 2018, le solde dû s'élève à la somme de 11 610,34 €.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la société BRASSERIE METEOR au passif de la liquidation de Mme [Y] à la somme de 11 610,34 €.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera infirmé quant aux condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation de Mme [R] épouse [Y].
L'équité commande de débouter les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA BRASSERIE METEOR de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de M. [G] [D],
FIXE la créance de la SA BRASSERIE METEOR au passif de la liquidation de Mme [H] [R] épouse [Y], à la somme de 11 610,34 €,
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation de Mme [H] [R] épouse [Y],
DEBOUTE les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :