Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 24/00568 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZU2
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Nathalie DENS
Me Sylvie RACLE-GANDILLET
Me Marie-laure VIEL
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 FEVRIER 2026
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A. GTI ASSET MANAGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 380 095 083, ancienne société de gestion de FCT HUGO CREANCES II
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-laure VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Benjamin PITCHO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II
(le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II)
domiciliée : chez IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Mme [Z] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
représentée par son entité de recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCE II ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 431 252 121
domiciliée : chez IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 04 novembre 2025, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 13 janvier 2026, prorogé au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [W] et [Z] [F] épouse [W] ont acquis le 8 avril 2004 une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 29 février 2024, [Z] [F] épouse [W] a reçu un commandement de saisie immobilière expropriatif de l’immeuble à la suite d’un jugement du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en date du 7 septembre 2020.
[B] [W] n’a pas été assigné à comparaitre et ce jugement ne lui a pas été signifié.
[B] [W] forme tierce opposition à l’encontre de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, [B] [W] a assigné en tierce opposition le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT et [Z] [F] épouse [W], aux fins de voir :
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire et rétracter le jugement rendu le 7 septembre 2020 Déclarer prescrite l’action en paiement de la créance du crédit agricole à l’encontre de [B] [W] et [Z] [F] épouse [W] Débouter le défendeur de ses demandes en paiement à l’encontre de [B] [W] et [Z] [F] épouse [W] Enfin de voir ordonner la radiation de l’hypothèque inscrite sur l’immeuble appartenant à [B] [W] et [Z] [F] épouse [P] 6 septembre 2024, la SA GTI ASSET MANAGEMENT a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
Par conclusions d’incident n°2 signifiées le 31 mars 2025, la SA GTI ASSET MANAGEMENT sollicite au juge de la mise en état :
Recevoir la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir à l’encontre de la société GTI ASSET MANAGEMENT ;Déclarer irrecevable [B] [W] en ses demandes, moyens et prétentions à l’égard de la société GTI ASSET MANAGEMENT ;Prononcer la mise hors de cause de la société GTI ASSET MANAGEMENT ;Condamner [B] [W] à payer la somme de 6.780 euros à la société GTI ASSET MANAGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner [B] [W] aux entiers dépens recouvrés par Me Benjamin PITCHO dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses prétentions, la SA GTI ASSET MANAGEMENT fait valoir qu’elle a cessé ses fonctions de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, depuis le 29 juin 2020 du fait de sa démission de sorte qu’au moment de l’assignation délivrée par [B] [W] le 7 juin 2024, elle ne représentait déjà plus le fonds depuis 4 ans et est donc dépourvue du droit d’agir. Elle conclut qu’[B] [W] a assigné la mauvaise personne dans son acte introductif d’instance.
Elle ajoute que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS déclare avoir pour société de gestion la société IQ EQ Management et être représenté par son entité en charge du recouvrement la société MSC TM, soutenant alors que le FCT ABSUS vient aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II aux termes d'un bordereau de cession de créances du 21 décembre 2023. Elle précise que le bordereau de cession de créances est postérieur à sa démission et qu’au moment de l’assignation le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II était déjà représenté par la société IQ EQ Management.
En réponse à [B] [W], la SA GTI ASSET MANAGEMENT indique que les moyens qu’elle invoque ne sont pas contraires aux faits puisqu’elle justifie de la démission de ses fonctions dès 2020. Elle expose ne pas avoir présenté des moyens contraires puisqu’elle a formulé les mêmes moyens dans ses différentes conclusions, soit sa mise hors de cause et la déclaration d’irrecevabilité des demandes d’[B] [W]. Elle ajoute avoir toujours soutenu sa mise hors de cause pour défaut de représentation et avoir communiqué les pièces qui en justifiant.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 1er février 2025, [B] [W] sollicite du juge la mise en l’état :
Le juger recevable dans sa tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2020 ;Juger que la société GTI ASSET MANAGEMENT ne disposait d’aucun agrément des autorités compétentes avant d’exercer ses activités de gestion de crédits et était donc dépourvue du droit d’agir et de représenter le fonds de titrisation FCT HUGO CREANCES II à l’acte d’assignation délivrée le 2 août 2018 et tous les actes de la procédure ayant conduit au jugement du 7 septembre 2020,Juger nulle et non avenue l’assignation délivrée le 2 août 2018 à la demande de la société ASSET MANAGEMENT pour le compte du FCT HUGO CREANCES II et tous les actes de la procédure ayant conduit au jugement du 7 septembre 2020 avec toutes ses conséquences de droit ;Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 septembre 2020 ;Juger la société GTI ASSET MANAGEMENT irrecevable en tout cas infondée en son exception d’irrecevabilité ;Débouter la société GTI ASSET MANAGEMENT de toutes ses demandes fins et conclusions ;Juger nulle et en tout cas irrecevable l’intervention du fonds de titrisation ABSUS :faute de justification d’agrément de sa création par de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour défaut de représentation légale par une société de gestion dûment agréée du fait qu’il n’est pas justifié par la société IQ EQ MANAGEMENT qu’elle bénéficie de l’agrément, préalable à ses activités de gestion et représentation dudit fonds, délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,pour défaut de représentation légale par une société de gestion dûment agréée du fait qu’il n’est pas justifié que la société IQ EQ MANAGEMENT bénéficie de l’agrément de l'Autorité des marchés financiers ;Juger que la société IQ EQ MANAGEMENT n’est pas agréée par l’AMF et n’a donc pas qualité ni capacité de gérer les activités des fonds de titrisation HUGO CREANCES II et ABSUS ;Juger nul l’acte dit de cession de créance du 21 décembre 2023 produit qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité ;Juger que cet acte est censé n’avoir existé ;Juger que la désignation à l’acte du recouvreur, la société MCS TM comme représentant du fonds ABSUS et de la société IQ EQ MANAGEMENT est censé n’avoir jamais existé ;Juger de plus fort l’intervention du fonds de titrisation ABSUS irrecevable en son actionCondamner les sociétés GTI ASSET MANAGEMENT, les sociétés IQ EQ MANAGEMENT et MCS TM, à lui payer chacune respectivement la somme de 3 000 euros, ainsi qu’en tous les dépens de l’incident.Au soutien de ses prétentions, [B] [W] fait valoir que la décision du 7 septembre 2020 a été rendue à la suite d’une assignation irrégulière en date du 2 août 2018. Il précise que le jugement mentionne que le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES II aurait été représenté à l’action par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT alors que le commandement de saisie immobilière délivré à [Z] [F] épouse [W] mentionne la représentation par la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT. Il ajoute qu’il relève des pièces produites par la société GTI ASSET MANAGEMENT que celle-ci ne bénéficiait pas au jour de l'assignation de l’agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sorte qu’elle a exercé une activité démunie de tout agrément. Il indique que la société GTI ASSET MANAGEMENT a agi en dissimulation illégale de cette activité en faisant délivrer sa demande d’assignation en date du 2 août 2018, sans avoir ni la capacité, ni la qualité à agir, ce qui constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
En réponse à la société GTI ASSET MANAGET, [B] [W] soutient que celle-ci a exposé des moyens contraires aux faits et qu’il conserve tout intérêt à agir contre elle aux fins de voir rétracter le jugement obtenu à la demande de cette dernière et que la décision à intervenir lui soit opposable. Il ajoute que le moyen d’irrecevabilité selon lequel la société GTI MANAGEMENT ne représenterait le FCT est inopérant puisqu’elle a déclaré dans son acte de constitution représenter le FCT HUGO CREANCES II, qu’aucune démission n’est évoquée sur le site internet de sorte qu’il n’est pas stipulé que sa créance le concernerait.
En réponse au FONDS DE TITRISATION ABSUS et de la société IQ EQ MANAGEMENT, [B] [W] indique que la société IQ EQ MANAGEMENT n’est pas habilitée à représenter le FCT ABSUS et le FCT HUGO CREANCES II puisqu’ils n’ont pas rempli la condition de l’agrément préalable de l’Autorité des Marchés Financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il précise que la consultation par internet que la société IQ EQ MANAGEMENT ne figure pas sur la liste des sociétés de gestion de portefeuilles agréées et que le numéro figurant sur l’acte produit est inconnu. Il conclut à l’irrégularité de l’acte de cession de créance du 21 décembre 2023 produit qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité de sorte que sa nullité doit être prononcée. Il précise qu’il n’est pas démontré que ses moyens propres ne seraient pas distincts de ceux développés par son épouse ayant conduit au jugement frappé de tierce opposition par celui-ci.
Par conclusions d’intervention volontaire et d’incident n°2 signifiées le 10 mars 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II sollicite au juge la mise en l’état :
Recevoir l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES II en vertu d’un acte de cession de créances en date du 21 décembre 2023 ;Ordonner que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS TM, vient aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023 ;Ordonner que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS TM, a qualité et capacité à agir, et est recevable et bien fondé en ses demandes ;Déclarer irrecevable [B] [W] en sa tierce opposition au jugement du jugement du 07 septembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN ;Déclarer [B] [W] irrecevable en ses demandes annexes ;Condamner [B] [W] au paiement d’une indemnité d’un montant de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner [B] [W] en tous les dépens.Au soutien de ses prétentions, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (ci-après FCT) fait valoir qu’aux termes d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, a cédé les créances qu’il détenait sur [B] [W] et [Z] [F] épouse [W] au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et pour recouvreur la société MCS TM.
En réponse à [B] [W], le FCT ABSUS indique que l’ACPR n’a pas pour mission de délivrer des agréments aux sociétés de gestion mais de délivrer les agréements aux entreprises du secteur bancaire et assurance et que seule l’AMF délivre les agréments aux sociétés de gestion, ce dont il justifie en produisant l’agrément obtenu par la société IQ EQ MANAGEMENT en qualité de société de gestion, notamment du FCT ABSUS. Il précise que la société MCS TM a donc pu être valablement désignée en tant qu’entité en charge du recouvrement du FCT ABSUS, lequel peut être représenté par ladite société MCS TM sans qu’elle soit munie d’un mandat spécial à cet effet. Il ajoute que la société IQ EQ Management étant la société de gestion du FCT ABSUS, a désigné la société MCS TM en qualité de recouvreur des créances cédées au fonds et l’a chargée à ce titre de leur suivi et de leur recouvrement tel qu’il ressort de l’acte de cession de créances. Il expose verser aux débats une attestation de la société IQ EQ Management portant désignation de la société MCS TM comme entité en charge du recouvrement des créances et accessoires cédées à tout moment au FCT ABSUS.
Concernant l’irrecevabilité de la tierce opposition pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, le FCT ABSUS indique que deux conditions doivent coexister pour qu’une tierce opposition soit recevable, soit l’existence d’une qualité à agir et l’existence d’un intérêt à agir. Il expose que les époux [W] sont co-emprunteurs solidaires en application des conditions générales du prêt immobilier n°98340649330 de 226.497,00 € consenti par acte sous seing privé du 25 janvier 2008. Il précise que la solidarité conventionnelle induit une représentation réciproque des codébiteurs de sorte que [B] [W] était représenté dans la procédure ayant abouti au jugement du 7 septembre 2020 par sa codébitrice solidaire, [Z] [F] épouse [W]. Il ajoute qu’[B] [W] n’invoque aucun moyen de défense qui lui soit personnel, dès lors qu’il soulève un défaut de représentation du créanier et une prescription de la créance. Il conclut qu’[B] [W] n’a alors pas qualité à agir en tierce opposition.
[Z] [F] épouse [W] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée puis renvoyée plusieurs fois pour être plaidée sur l’incident le 4 novembre 2025.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 13 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Sur l’intérêt à agir de la SA GTI ASSET MANAGEMENT
Il ressort des pièces de la procédure que la SA GTI ASSET MANAGEMENT a démissionné de ses fonctions et ne représente plus le FCT HUGO CREANCES II à compter du 1er juillet 2020, le nouveau représentant étant la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION).
En conséquence, l’action engagée à son encontre le 7 juin 2024 n’a pas recevable, elle sera en conséquence mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire du FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM
Concernant son intervention volontaire
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 328 du code de procédure civile prévoit que : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 329 du code de procédure civile prévoit que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM ses créances à l’égard d’[B] [W] et [Z] [F] épouse [W].
Concernant l’absence d’agrément
L’article L 214-172 du code monétaire et financier dispose que « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article. »
Il ressort des pièces de la procédure que la société IQ EQ MANAGEMENT, société de gestion du FCT ABSUS, justifie de l’agrément de l’AMF en date du 11 septembre 2023 de sorte que la société MCS TM a donc pu être valablement désignée en tant qu’entité en charge du recouvrement du FCT ABSUS.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM.
Sur la recevabilité de la tierce opposition formée à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2020
Aux termes de l’article 1313 du code civil : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »
L’article 583 du code civil dispose qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Il précise dans son deuxième alinéa que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En cas de solidarité les débiteurs solidaires sont censés se représenter mutuellement.
Il ressort des pièces de la procédure qu’[B] [W] et [Z] [F] épouse [W] ont conclu par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2008 un contrat de prêt d’un montant de 226.497 euros au terme duquel l’article « solidarité et indivisibilité » page 6 expose que « il est expressément stipulé que toutes les obligations résultant du présent contrat à la charge de l’Emprunteur engageant solidairement toutes les personnes désignées sous cette entité ». Les personnes désignées sout l’entité d’Emprunteur sont [B] [W] et [Z] [F] épouse [W], de sorte qu’ils sont co-emprunteurs solidaires.
. [B] [W] invoque au soutien de sa tierce opposition la prescription de l’action en paiement de la créance qu’il a contracté avec son épouse auprès du CREDIT AGRICOLE, au motif que l’assignation délivrée par la SA GTI ASSET MANAGEMENT était irrégulière pour défaut de qualité à agir. Ces moyens ne sont aucunement des moyens qui lui sont propres.
En conséquence, la tierce-opposition est irrecevable.
Sur les autres demandes
Concernant les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[B] [W], partie perdante, sera tenu aux dépens dans les conditions prévues au dispositif.
Concernant les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est conforme à l’équité de condamner [B] [W] à payer à la SA GTI ASSET MANAGEMENT, qui a dû soulever et conclure sur l’incident, une somme de 6.780 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté à ce titre.
Il est également conforme à l’équité de condamner [B] [W] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, qui a dû conclure sur l’incident, une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté à ce titre.
Concernant l’exécution provisoireAux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par exception, en application de l’article 514-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
[B] [W] sollicite que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur son opposition au jugement en date du 7 septembre 2020.
En l’espèce, l’objet de litige étant une condamnation à une somme d’argent , l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARE l’action d’[B] [W] irrecevable à l’égard de la SA GTI ASSET MANAGEMENT
MET HORS DE CAUSE la SA GTI ASSET MANAGEMENT ;
RECOIT l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES II ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM ;
DECLARE la tierce-opposition d’[B] [W] irrecevable ;
CONDAMNE [B] [W] à payer à la SA GTI ASSET MANAGEMENT la somme de 6.780 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [W] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [B] [W] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [W] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Benjamin PITCHO dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT