Texte intégral
ARRET N° 22/386
CE/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 25 Février 2022
N° de rôle : N° RG 20/01517 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJT2
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 09 octobre 2020
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [B] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme L'HUILLIER, de la [3], substitué par Monsieur [U]
INTIMEE
CPAM DE BELFORT (POUR LA CPAM DE HAUTE SAONE), demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2022
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 2 novembre 2020 par M. [B] [P] d'un jugement rendu le 9 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône a :
- déclaré recevable la contestation de M. [P] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 20 décembre 2019,
- constaté que le délai de prise en charge est dépassé,
- débouté M. [P] de sa demande de transmission du dossier pour avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée le 13 février 2019 au titre de la législation professionnelle,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2019,
Vu les conclusions visées par le greffe le 15 février 2021 aux termes desquelles M. [B] [P], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
- constater qu'il remplit l'ensemble des conditions du tableau n° 57 du régime général des maladies professionnelles,
- dire et juger en conséquence que la pathologie déclarée par certificat médical initial du
13 février 2019 doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- le renvoyer devant la CPAM de Haute-Saône pour la liquidation de ses droits,
à titre subsidiaire,
- désigner avant dire droit, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 13 février 2019 et son activité professionnelle,
Vu les conclusions transmises le 22 février 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, intimée, tendant à la confirmation de la décision déférée,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 30 avril 2021 par la chambre sociale de la cour de céans, qui a :
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy aux fins de :
- prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [P], des éléments médicaux, et de ceux relatifs aux conditions de travail et aux différents postes occupées par l'intéressé ainsi que de toute autre pièce produite ou observation formulée par les parties,
- dire si la pathologie présentée par M. [P] est directement causée par le travail habituel de l'assuré,
- invité la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône à adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale en sa possession,
- rappelé qu'à cet effet M. [P] a la faculté de communiquer à la caisse, dans les conditions prévues par l'article D. 461-10 du même code, tout élément qu'il juge utile et toute observation,
- dit que le comité désigné devra adresser son avis au greffe de la cour d'appel de Besançon dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine par la caisse,
- renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 17 décembre 2021 à 9h00,
Vu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région GRAND EST reçu le 22 juillet 2021,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 14 février 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, intimée, demande à la cour de :
- constater que le CRRMP de Nancy exclut un lien entre la pathologie déclarée par
M. [P] suivant certificat médical du 12 février 2019 et ses activités professionnelles,
- dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 12 février (en réalité le 13 février) 2019 par
M. [P],
- confirmer le jugement entrepris et la décision de la commission de recours amiable en date du 20 décembre 2019,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les observations orales de l'appelant à l'audience du 25 février 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, aux termes desquelles il déclare s'en remettre à l'avis du comité,
La cour faisant référence, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, aux dernières conclusions susvisées de la caisse, qui a été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [P] a soumis le 13 février 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
A sa déclaration était joint un certificat médical en date du 12 février 2019 faisant état du diagnostic suivant : tendinite du poignet gauche (ténosynovite de De Quervain).
Après avoir sollicité de l'employeur et du salarié des informations sur les conditions de travail de ce dernier puis missionné un agent enquêteur, la caisse a transmis le dossier au CRRMP de Dijon dans la mesure où la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie.
Au vu de l'avis défavorable rendu le 29 juillet 2019 par le CRRMP de Dijon, la caisse a notifié le 10 septembre 2019 à M. [B] [P] sa décision de ne pas prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 11 octobre 2019 M. [B] [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 20 décembre 2019.
C'est dans ces conditions que le 27 février 2020 M. [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Haute-Saône de la procédure qui a donné lieu au
jugement entrepris.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pris en son sixième alinéa, 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'.
L'alinéa 8 de ce texte précise que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à elle.
Au cas présent, à l'instar du premier comité saisi par la caisse, le CRRMP de la région GRAND EST a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que le délai écoulé entre la fin de l'exposition au risque, soit le
6 janvier 2018, et le diagnostic de la pathologie déclarée posé au plus tôt le 29 janvier 2019, date de l'échodoppler, était bien trop long pour pouvoir établir un lien direct entre le travail habituel de la victime et l'affection déclarée (plus d'un an au lieu du délai de prise en charge de 7 jours prévu par le tableau n° 57 pour une ténosynovite).
L'appelant s'en remet désormais à l'avis du comité et ne soumet plus à la cour aucun élément de contestation, étant précisé qu'il n'existe au dossier aucune donnée médicale ou factuelle permettant de remettre en cause l'avis motivé du second CRRMP, qui est conforme à celui du premier comité saisi par la caisse.
La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [P] de sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée le
13 février 2019 au titre de la législation professionnelle, le surplus des demandes de la caisse étant sans objet.
M. [B] [P] qui succombe sur le fond en son appel supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'avis, remis le 22 juillet 2021, du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par arrêt avant dire droit du 30 avril 2021 de la chambre sociale de la cour de céans,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [P] de sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée le 13 février 2019 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE M. [B] [P] aux entiers dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mille vingt-deux, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière principale.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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