Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05549 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXC2
EST METROPOLE HABITAT
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Juin 2021
RG : 18/03701
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
APPELANTE :
Société EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me David BLANC de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[V] [K]
né le 06 Janvier 1956 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Est Métropole Habitat (ci-après, l'Office) est un office public de l'habitat assurant une mission de service public du logement social.
La convention collective applicable est celle des officiers publics de l'habitat (IDCC 3220).
L'Office a engagé M. [V] [K] à compter du 19 novembre 2012 sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable d'immeuble logé.
Suivant avenant, à compter du 1er juillet 2016, M. [K] a été affecté sur un emploi de gestionnaire de résidences étudiantes. La gestion de la résidence du « [Adresse 6] », à [Localité 7] lui a alors été confiée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mars 2016, il s'est vu infliger un avertissement pour avoir refusé de recevoir un journaliste du Progrès pendant ses heures d'astreinte et pour avoir négligé de veiller à la propreté des parties communes de la résidence.
Le 21 novembre 2017, une mise à pied disciplinaire de 3 jours lui a été notifiée pour avoir refusé de procéder à un état de lieux et pour s'être violemment emporté contre 3 collègues, Mme [H], M .[O] et son responsable de secteur.
Par courrier recommandé du 16 août 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 août 2018.
Par courrier recommandé du 31 août 2018, il a été licencié en ces termes :
« (') Début août 2018, nous avons constaté qu'une quinzaine de logements de votre résidence étaient sales, qu'il restait parfois des encombrants et que, pour certains, le matelas ou d'autres équipements auraient dû être changés avant leur visite par des clients ou la réalisation de l'état des lieux entrant, ce qui nous a conduit à faire intervenir d'urgence une entreprise de nettoyage.
S'il ne vous appartient pas d'effectuer le ménage dans ces logements, vous auriez dû indiquer le manque de propreté dans les états des lieux sortant afin que l'intervention de l'entreprise de nettoyage puisse être facturée aux anciens locataires et ne soit pas à la charge de notre entreprise, comme cela a été le cas.
Votre comportement a donc entraîné une perte financière pour notre entreprise et a nui à son image auprès de nos clients.
De plus, le 20 juillet 2018, Mme [W] [P], Adjointe de territoire, vous a informé par mail d'un changement dans le tableau de suivi des appartements de votre résidence.
Vous avez réagi par mail du 23 juillet 2018, d'une manière agressive, remettant en cause ses compétences, et l'informant que vous alliez remettre ce tableau Excel dans sa configuration précédente.
En tout état de cause, vous ne respectez pas les directives qui vous sont données et vous n'êtes pas en mesure d'adapter votre comportement, ce qui est préjudiciable pour notre entreprise. Nous rappelons que nous avons déjà été conduits par 2 fois à vous sanctionner. (') ».
Par requête du 10 décembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a notamment:
Condamné l'Office à verser à M. [K] la somme de 15 096 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
Ordonné le remboursement par l'Office aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [K], à concurrence de 2 mois ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné l'Office à verser à M. [K] la somme 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'Office aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2021, l'Office a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 mars 2022, l'Office demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [K] la somme de 15 096 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification et la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [K] à concurrence de 2 mois et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau, débouter M. [K] de ses demandes et le condamner à prendre en charge les dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées, déposées au greffe le 14 décembre 2021, M. [K] demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
A titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Office à lui verser la somme de 15 096 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, condamner l'office à lui verser la somme de 17 612 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Office à lui payer la somme de 15 096 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Office à lui verser la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner l'Office à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamner l'Office aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
L'article R.1232-13 du même code permet toutefois à l'employeur de préciser les motifs du licenciement, soit dans les 15 jours suivant la réception d'un courrier recommandé avec avis de réception ou remis contre récépissé du salarié lui en faisant la demande, soit spontanément, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement se fonde sur deux griefs :
Le fait de ne pas avoir signalé qu'une quinzaine d'appartements avaient besoin de l'intervention d'une entreprise de nettoyage avant d'être reloués en août 2018 ;
Un courriel agressif adressé à Mme [P], adjointe de territoire, le 23 juillet 2018.
Il est constant que, s'il n'était pas chargé du nettoyage des appartements après le départ des locataires, M. [K] était tenu de signaler à l'employeur ceux qui avaient besoin d'être nettoyés avant d'être reloués, afin que l'intervention d'une entreprise puisse être programmée.
M. [K] reconnait que les appartements 117 et 211 n'avaient pas été « revisités » et qu'ils n'étaient pas « parfaitement en état » pour une visite en juillet 2018.
L'employeur verse aux débats la facture de l'entreprise Eco propreté Services datée du 23 août 2018, pour des « travaux exceptionnels » en août 2018, à savoir le nettoyage complet de 13 appartements, et les bons de commande correspondants, qui sont quant à eux datés du 9 août précédent, ainsi que la facture de l'entreprise MCM Propreté Services, en date du 7 août 2018, pour le nettoyage complet du logement 415 intervenu le 3 août précédent.
Le recours à des entreprises pour le nettoyage de 14 appartements début août 2018 est donc démontré, de même que l'urgence de l'opération.
L'Office rapporte par ailleurs la preuve que les logements concernés avaient été libérés entre mars et avril 2018, ce qui avait laissé à M. [K] le temps de signaler les besoins en nettoyage, d'autant qu'il avait procédé lui-même aux états des lieux et connaissait donc leur état, et ce bien avant son arrêt de travail du 27 juillet au 3 août.
Le salarié ne démontre pas en quoi le changement apporté aux modalités d'attribution des logements pendant son arrêt de travail a pu avoir une incidence sur son obligation de signaler à l'employeur les logements devant être nettoyés.
Le salarié ne peut exciper du défaut de communication des pièces pendant l'entretien préalable en vue de son licenciement ou pendant la phase de conciliation devant le conseil de prud'hommes, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'imposant à l'employeur d'y procéder.
De même, l'absence de précisions apportée dans la lettre de licenciement sur les appartements concernés ne prive pas le licenciement de sa cause réelle et sérieuse, le salarié disposant de cette information dans la mesure où l'entreprise de nettoyage est intervenue après son retour de congé maladie. Il avait en outre la possibilité de solliciter des précisions dans les 15 jours suivant la notification du licenciement.
Enfin, M. [K] ne démontre pas que sa charge de travail était telle qu'il n'a pas eu le temps de signaler l'état des appartements, étant donné le temps écoulé depuis les états des lieux sortant.
Le premier grief est donc constitué.
Quant au second grief, la lecture du courriel que M. [K] a adressé le 23 juillet 2018 à Mme [P] démontre une agressivité qui n'a pas sa place dans une relation de travail, ainsi qu'une remise en cause des compétences de sa supérieure hiérarchique.
Le second grief est donc également établi.
Cette succession de fautes, alors que le salarié avait été sanctionné en mars 2016 et en novembre 2017, par un avertissement et une mise à pied disciplinaire qu'il ne démontre pas avoir contestés, et ce pour des comportements similaires, justifiait le licenciement prononcé par l'employeur, même si certains étudiants ou parents d'étudiants attestent que celui-ci était aussi capable de bien faire.
La cour relève d'ailleurs que les comptes-rendus d'entretien professionnels de mars 2016 et mars 2018 ne sont pas aussi élogieux que M. [K] le prétend ; ainsi, il apparait qu'en mars 2016, « un travail [restait] à faire à travers l'entretien d'une image positive d'EMH et la maîtrise des émotions » et l'employeur relevait en mars 2018 « une attente très forte de sa hiérarchie sur le relationnel, le travail en équipe' ».
M. [K] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes, en infirmation du jugement.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [K].
L'équité commande de le condamner à payer à l'Office la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [V] [K] de ses demandes ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [V] [K] ;
Condamne M. [V] [K] à payer à la société Est Métropole Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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