Texte intégral
13/12/2022
N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSJO
Décision déférée - 07 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -
[S] [L]
C/
Etablissement Public [5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°171/2022
***
Le treize Décembre deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 1].2022.001430 du 31/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉ
Etablissement Public [5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 7 décembre 2021 statuant sur la validité d'une contrainte émise par [5].
Vu la déclaration d'appel de M. [J] [N] en date du 17 janvier 2022.
Vu la constitution de Me [U] pour l'établissement [5] en date du 10 février 2022.
Vu l'avis du 11 février 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 30 mai 2022 [5] a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'appelant a signifié le 1er mars 2022 les conclusions qu'il avait déposées devant le premier juge, de sorte qu'il convient de dire que la cour n'est pas saisie de conclusions dans le délai de l'article 909 (sic) du code de procédure civile. Il sollicite l'allocation de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis par conclusions du 24 juin 2022, [5] soutient la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 et maintient sa demande sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 octobre 2022, M. [J] [N] demande le rejet des conclusions d'incident et s'oppose à l'irrecevabilité de l'appel tout en sollicitant le renvoi de l'affaire devant la cour pour qu'il soit statué au fond et l'allocation de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 21 juin 2022 mais l'affaire n'a été plaidée que le 15 novembre 2022 en raison des renvois sollicités par les parties.
SUR CE
[5] soutient que dès lors que l'appelant a déposé des conclusions de première instance,il n'a pas déposé de conclusions sollicitant la réformation de la décision. En conséquence, la cour n'ayant été saisie d'aucune prétention dans le délai, la déclaration d'appel est caduque.
M. [J] [N] soutient que la déclaration d'appel n'est pas contestée et qu'il a remis des conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile répondant aux exigences légales. La caducité de l'appel n'est donc pas encourue.
En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'article 910-1 dispose que les conclusions exigées par l'article 908 sont celles; adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifées dans les délais prévus à ce texte et qui déterminent l'objet du litige.
Et selon l'article 954 les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. En outre, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Dans ces conditions, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige. Et si l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
En l'espèce, les conclusions de l'appelant déposées le 4 février 2022 dans le délai de l'article 908 contiennent une demande d'infirmation de la décision.
Toutefois, ce ne sont pas ces conclusions qui ont été notifiées le 1er mars 2022 à la partie adverse mais des conclusions de première instance qui ne comportent pas de demande d'infirmation ni autres prétentions.
Dans la mesure où en application de l'article 910-1 les conclusions qui sont notifiées sont celles remises au greffe, la notification de toutes autres conclusions ne répond pas aux exigences légales, une telle situation s'analysant comme un défaut de notification dans le délai.
Or le défaut de notification dans le délai est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel par application combinée des articles 908 et 910-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 janvier 2022.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 17 janvier 2022.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile déboutons l'établissement [5] de sa demande.
- Condamnons M. [J] [N] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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