Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 22/01488 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQF
[B]
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C/
[Z]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PAUL en date du 05 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 12 OCTOBRE 2022 RG n° 11-22-0000
APPELANTS :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 2 juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Mars 2024.
* * *
LA COUR :
Suite à délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 mars 2021 à M. [Z], locataire d'un logement sis [Adresse 5], les époux [B] ont saisi le tribunal de proximité de Saint Paul suivant assignation du 23 décembre 2021 aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [Z] et condamner ce dernier au paiement des arriérés outre indemnités.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a débouté les époux [B] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens faut pour les demandeurs d'avoir produit des pièces à l'appui de celles-ci.
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2022, les époux [B] ont formé appel du jugement.
Ils demandent à la cour de:
- les recevoir en leur appel et les y dire bien fondés,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal de proximité de St Paul;
Et statuant à nouveau,
- constater que par l'effet du commandement de payer en date du 31 mars 2021, la clause résolutoire contenue au bail du 23 octobre 2019 est acquise depuis le 31 mai 2021;
- constater la résiliation du bail conclu le 23 octobre 2019 entre eux et M. [Z];
- condamner M. [Z] par provision au paiement de la somme 12.942,21 euros (loyers dus et réactualisés jusqu'à la libération effective des lieux par M. [Z] et y compris les taxes récupérables) à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de proximité de St Paul;
- Condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité égale à dix pour cent de la totalité des sommes dues à la bailleresse suivant la clause insérée au bail;
- Condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité égale au double du loyer et des charges contractuelles en cas d'occupation des lieux après la cessation du bail et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux, suivant la clause insérée au bail;
- Autoriser l'acquisition pour les bailleurs du dépôt de garantie à titre d'indemnité conventionnelle, suivant la clause insérée au bail;
- Condamner M. [Z] à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts;
- Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC;
- Condamner M. [Z] en tous les dépens de la présente action, y compris le coût des commandements de payer, rester infructueux d'un montant de 162,20 euros.
La déclaration d'appel a été signifiée à étude le 9 janvier 2023; M. [Z] n'a pas constitué avocat. Il est ainsi réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des époux [B] en date du 30 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 juin 2023;
Vu les pièces du dossier;
Vu les articles 16, 471 et 654 du code de procédure civile;
Attendu qu'il résulte de la pièce N° 9, produite par les appelants, que, lors de l'état de sortie de M. [Z] des lieux donnés à bail établi le 8 septembre 2022, celui-ci a déclaré pour adresse le [Adresse 2]; que toutefois, la signification des déclarations d'appel, conclusions d'appelants et pièces par acte d'huissier du 9 janvier 2023 a été délivrée à M. [Z] à l'adresse du bien litigieux;
Que pour permettre le respect du contradictoire envers M. [Z] et lui permettre de soulever toute contestation utile, il y a lieu de solliciter des appelants la délivrance d'une nouvelle signification à la dernière adresse connue de M. [Z];
Attendu qu'il y a lieu en outre d'inviter les appelants à tirer toute conséquence utile de la sortie des lieux de M. [Z] sur leurs demandes, en particulier sur celle afférente à l'indemnité d'occupation;
Que ces dernières seront dès lors réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision avant dire droit, par mise à disposition au greffe
- Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture;
- Invite les époux [B] à faire signifier leur demande en appel à la dernière adresse connue de M. [Z] et à tirer les conséquences de la sortie des lieux de ce dernier sur leurs demandes;
- Réserve les demandes et les dépens;
- Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 23 mai 2024 à 9h00.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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