Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00944 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMQB
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Janvier 2021
RG : 16/02391
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
Accident du travail du M. [X]
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [K] [R] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente de chambre
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] (la victime), employé depuis le 10 septembre 2011 en qualité d'ouvrier peintre par la société [5] (l'employeur) a souscrit, le 16 septembre 2013, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 12 septembre 2013 faisant état d'une « épicondylite droite, tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite ».
Par courrier du 19 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a informé l'employeur de cette demande et de ce qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire, la décision relative au caractère professionnel de l'affection déclarée cette maladie n'ayant pas pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.Par courrier du 24 décembre 2013, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite » inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » qui interviendra le 13 janvier 2014, l'employeur a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par décision du 13 janvier 2014, notifiée à l'employeur le 15 janvier 2014, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, le 13 mars 2014, l'employeur a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 22 juin 2016, notifiée le 4 juillet 2016, a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée et a rejeté la demande de l'employeur.
Le 26 août 2016, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours en inopposabilité,
- déclaré la décision du 13 janvier 2013 tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle 57 A, déclarée par l'assuré, opposable à l'employeur,
- condamné l'employeur aux dépens.
Le 9 février 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2021 au greffe, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré le recours en inopposabilité recevable,
- déclaré mal fondé le recours,
- déclaré la décision du 13 janvier 2013 tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle 57 A, déclarée par l'assuré, opposable à l'employeur,
- condamné l'employeur aux dépens.
Statuant à nouveau
- juger inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge du 13 janvier 2014,
- infirmer ou juger inopposable la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2016,
- ordonner à la caisse de procéder à toutes les régularisations.
L'employeur soutient l'inopposabilité de la décision du 13 janvier 2014, principalement en raison de l'absence de présomption d'imputabilité en faisant valoir que :
- le certificat médical ne faisant référence à aucune rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, celle-ci ne saurait être invoquée par la caisse, laquelle ne précise pas si la rupture est partielle ou transfixiante comme l'exige le tableau, de sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie,
- en l'absence de démonstration de la réalisation d'une IRM, il ne peut être justifié de la première constatation de la maladie, de sorte que la condition relative au délai de prise en charge ne peut être vérifiée,
- la preuve de l'exposition habituelle aux travaux limitativement énumérés n'est pas rapportée.
A titre subsidiaire, l'employeur soutient le non respect par la caisse du principe du contradictoire faisant valoir que :
- aucune déclaration s'agissant de la pathologie in fine prise en charge n'a été transmise à l'employeur,
- la caisse n'a jamais informé l'employeur que l'intitulé de la maladie avait été modifié,
- l'employeur n'a jamais été interrogé s'agissant précisément d'une rupture de la coiffe des rotateurs, mais uniquement s'agissant d'une « 2ème MP 27 A »,
- le délai de consultation est insuffisant.
Par conclusions déposées le 18 octobre 2022 au greffe, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la législation professionnelle de l'affectation décrite sur le certificat médical du 12 septembre 2013 et de rejeter la demande de l'employeur.
La caisse réplique que :
- l'affection désignée au certificat médical initial correspond à la maladie visée au tableau 57 des maladies professionnelles et confirmée par IRM,
- l'assuré a bien été exposé aux risques lésionnels prévus au tableau n°57 A des maladies professionnelles,
- le principe du contradictoire a bien été respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Le principe du contradictoire est respecté lorsque la caisse informe l'employeur de la
clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier sur la base duquel la caisse devra statuer.
Sur la désignation de la maladie
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne pour l'épaule, d'une part, la tendinopathie aigüe non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, d'autre part, la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésiothérapie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, enfin, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Au cas présent, la victime a souscrit, le 16 septembre 2013, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial, établi le 12 septembre 2013, faisant état d'une « épicondylite droite, tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite » avec une date de première constatation médicale au 12 septembre 2013.
Par courrier du 19 décembre 2013, le service des risques professionnels de la caisse informait l'employeur avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle souscrite par la victime ainsi qu'un certificat médical indiquant : «2ème MP57A- tendinopathie coiffe des rotateurs de l'épaule droite » et si les questionnaires respectivement adressés à la victime et à l'employeur visent le tableau 57 épaule, sans plus de précision, il ressort de l'intitulé du rapport d'enquête administrative que l'instruction a été conduite au regard du tableau n°57 A, rupture coiffe épaule droite.
Par courrier du 24 décembre 2013, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de ce que sa décision interviendrait, le 13 janvier 2014, sur le caractère professionnel de la maladie suivante : « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite. »
Et il ressort du colloque médico-administratif que, sur une IRM de l'épaule droite réalisée le 10 octobre 2013, dont la caisse justifie la date certaine et le financement, le diagnostic de rupture de coiffe de l'épaule droite a été confirmé par le médecin conseil comme étant conforme aux conditions réglementaires du tableau, ce qui suffit à satisfaire la vérification que l'affection présentée par la victime répond à la désignation de la maladie professionnelle comme étant une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Alors que la caisse n'était pas tenue par le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial et que l'avis de clôture de l'instruction informait suffisamment l'employeur de l'affection et du tableau pertinent, le moyen tiré de la non satisfaction de la condition tenant à la désignation de la maladie prise en charge comme celui tiré de l'absence d'information de l'employeur sur la qualification de la maladie ne sont pas fondés.
Sur le délai de prise en charge
Selon le tableau 57 A, applicable, le délai de prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM est d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
Et la maladie désignée ayant été objectivée par IRM, ainsi que le requiert le tableau applicable, le moyen tiré de la non satisfaction du délai de prise en charge en raison de l'absence d'IRM est inopérant.
Sur la liste limitative des travaux
Alors qu'il est constant que la victime exerçait ses fonctions en qualité d'ouvrier peintre façadier, à raison de 38 heures par semaine, il ressort du questionnaire renseigné par cet ouvrier qu'il acheminait le matériel jusqu'au plateau de travail en utilisant des treuils manuels ou électriques, nettoyait les surfaces par brossage manuel ou lavage au Karcher, mettait en place manuellement la protection des portes et fenêtres, effectuait les travaux de petites maçonneries consistant à boucher les trous et fissures au mortier, appliquait la peinture au rouleau ou au pinceau sur différents supports, façades, boiseries de fenêtres, portes, et effectuait le nettoyage du chantier.
La description ainsi faite des tâches habituellement confiées à cet ouvrier peintre n'est pas pas utilement contredite par l'employeur qui se borne à soutenir que l'intéressé n'était pas exposé au risque de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés du bras et de l'épaule, tout en ayant répondu par l'affirmative, dans le questionnaire soumis par la caisse, à la rubrique relative à la durée cumulée journalière d'activité avec bras levé au delà de 60° sans appui pendant 2 à 3,5 heures.
Des ces éléments recueillis et de ceux figurant au rapport d'enquête de synthèse de la caisse du 12 octobre 2013, il ressort que, par leur nature et leur durée, les travaux habituellement effectués par la victime l'exposaient au risque dans les conditions limitativement exigées par le tableau 57 A dans le cas d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'exposition aux risques visés au tableau n°57A n'est pas fondé.
Sur le non respect du principe du contradictoire pendant l'instruction
La caisse ayant réceptionné, le 20 septembre 2013, la déclaration de maladie professionnelle souscrite par la victime, le 16 septembre 2013, par courrier du 19 décembre 2013, elle a informé l'employeur qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire, la décision relative au caractère professionnel de l'affection déclarée cette maladie n'ayant pas pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale.
Justifiant avoir adressé un questionnaire à la victime comme à l'employeur qui étaient amenés à décrire les travaux effectués par la victime sous l'angle de chacun des travaux listés au tableau 57 A et que l'un et l'autre ont respectivement renseignés les 4 et 10 octobre 2013, la caisse n'était pas tenue de leur adresser à nouveau un questionnaire pendant le délai complémentaire d'instruction.
Et ayant communiqué le 24 décembre 2013 l'avis de clôture de l'instruction, notifiée par lettre recommandée dont l'employeur a accusé la réception le 27 décembre 2013, avant de prendre sa décision le 13 janvier 2014, dont l'employeur a accusé la réception le 15 janvier 2014, ainsi que cela résulte des pièces produites aux débats, la caisse justifie avoir respecté le délai de dix jours francs prévu à l'article R. 441-14 susvisé, pendant lequel l'employeur pouvait consulter le dossier et faire des observations.
Il s'en suit que le moyen tiré du non respect par la caisse du principe du contradictoire pendant l'instruction n'est pas fondé.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de l'employeur et a déclaré opposable à celui-ci la décision de la caisse de prendre en charge l'affection déclarée par la victime au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est encore confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'employeur, lequel, succombant en son appel, en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,